Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cf07ca18b0008e58254
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCWC O R D O N N A N C E N° 2024 - 30 du 12 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [T] né le 14 Juin 1999 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [W] [L], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [S] [Z] , dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 février 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui a fait obligation à Monsieur [H] [T], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 décembre 2023 de Monsieur [H] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE qui a décidé de lever immédiatement la mesure de placement en rétention administrative et de l'assigner à résidence, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 décembre 2023 notifiée le même jour qui a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 13 décembre 2023 et a prolongé la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2023 à 13 heures 05, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 08 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 janvier 2024 à 10h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 10 Janvier 2024 par Monsieur [H] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h, Vu les courriels adressés le 10 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Janvier 2024 à 09 H 30, Vu l'appel téléphonique du 10 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 12 Janvier 2024 à 09 H 30 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h42 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [W] [L], interprète, Monsieur [H] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle Monsieur [H] [T] né le 14 Juin 1999 à [Localité 3] ( ALGERIE ) . Je passe mon temps à penser à ma femme et mon enfant. Je ne vis pas bien la situation . Ma fille a 4 ans elle habite à [Localité 5]. En sortant je vais faire les démarches nécessaires , je voudrais rester près de ma famille . Je n'ai pas de famille en Algérie. Ma femme est française. ' L'avocat, Me Victor TELES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Deux moyens dans la déclaration d'appel ; sur les garanties de représentation , lorsque l' ordonnance du JLD a été annulée Monsieur a été assigné à résidence ; l'arrêt de la cour d'appel a infirmé l'ordonnance . Je vous demande de l'assigner à résidence dans le cadre de l'adresse indiquée dans la dernière ordonnance du JLD Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur les garanties de représentation , monsieur refusait d'être éloigné dans l 'arrêté de rétention . Assisté de [W] [L], interprète, Monsieur [H] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux quitter le CRA pour rejoindre mon épouse et ma fille ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Janvier 2024, à 17h, Monsieur [H] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 10 Janvier 2024 notifiée à 10h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : SUR LE FOND Sur le retard pris par l'administration dans les diligences à accomplir pour organiser le départ de l'étranger : Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. Monsieur [H] [T] fait valoir que l'administration a pris du retard dans l'accomplissement des diligences propres à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que ce retard lui cause un grief en ce qu'il prolonge inutilement sa rétention dont il demande la mainlevée. En l'espèce, il apparaît que l'administration n'a pas manqué de diligence pour mettre à exécution la mesure. En effet, l'intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté pris par le Préfet des Bouches du Rhône, placement levé le 13 décembre 2023 par décision du juge des libertés et de la détention de Nice qui l'a assigné à résidence. Cette décision a ensuite été infirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence le 15 décembre 2023 qui a eu pour conséquence de le placer à nouveau en centre de rétention de Sète à compter du 16 décembre 2023. Un rendez-vous consulaire était initialement prévu avec le consulat d'Alger le 20 décembre 2023 au CRA du [Localité 4], rendez-vous qui n'a pu être honoré du fait du transfert de Monsieur [H] [T] au CRA de [Localité 6]. L'administration a, par courriel du 19 décembre 2023, sollicité une nouvelle audition consulaire qui a eu lieu le 27 décembre 2023. La préfecture des Bouches du Rhône est à ce jour en attente d'un retour des autorités consulaires algériennes qui ont vu Monsieur [H] [T] le 27 décembre 2023. Dès lors, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir manqué de diligence durant le temps de la rétention et d'avoir exécuté ses diligences dans un délai irraisonnable. La mesure d'éloignement n'a à ce jour pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [H] [T] comme l'a justement relevé le premier juge. Le moyen sera donc rejeté. Sur les garanties de représentation : La question des garanties de représentation a déjà été soulevée lors de l'examen de la première prolongation et la cour d'appel d'Aix en Provence a déjà jugé que Monsieur [H] [T] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ni de document d'identité ou de voyage valide pour justifier une assignation à résidence conformément aux prescriptions de l'article L743-13 du CESEDA. Il ne dispose en effet que d'une copie de son passeport alégrien. Il ne produit pas d'élément nouveau à l'appui de sa demande aujourd'hui de sorte que le moyen sera rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Janvier 2024 à 11h02 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA. Il ne dispose en effet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cf07ca18b0008e58254
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