Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cf47ca18b0008e58256
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCXT O R D O N N A N C E N° 2024 - 31 du 12 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [D] [M] [V] né le 28 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 24 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national avec délai de départ de 30 jours pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [M] [V], Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 décembre 2023 de Monsieur X se disant [D] [M] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 12 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 9 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 janvier 2024 à 17 h 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [D] [M] [V] faite le 11 janvier 2024 à 14 h 24 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 24 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 11 janvier 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 12 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, et concernant le caractère manifestement irrecevable de l'appel en ce que le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à indiquer : 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut et que ' si la copie du registre du CRA dans la requête préfectorale n'est pas actualisée concernant mon maintien, la requête préfectorale de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable' alors que la copie du registre actualisé figure au dossier. Vu les observations de Monsieur X se disant [D] [M] [V] transmises par courriel le XXX à , Vu les observations de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT transmises par courriel le 11 janvier 2024 à 17 heures 27, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Janvier 2024, à 14 h 24, Monsieur X se disant [D] [M] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 Janvier 2024 notifiée à 17 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; En l'espèce,Monsieur X se disant [D] [M] [V] motive son appel en indiquant que 'si la copie du registre actualisé n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de pièce utile ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur X se disant [D] [M] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Janvier 2024 à 11 h 06. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article 66 de la constitution duarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cf47ca18b0008e58256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel