Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cf67ca18b0008e58258
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCXW O R D O N N A N C E N° 2024 - 32 du 12 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] né le 05 Septembre 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [I] [E], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DU TARN Représenté par Monsieur [X] [V], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU TARN qui a fait obligation à Monsieur [O][W] alias X se disant [T] [B], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU TARN en date du 9 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 janvier 2024 à 16 h 43 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 11 Janvier 2024 par Monsieur KadaLAOUCEDJ alias X se disant [T] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 04, Vu les courriels adressés le 11 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Janvier 2024 à 09 H 45, Vu l'appel téléphonique du 11 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 12 Janvier 2024 à 09 H 45 . L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 09h52 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [I] [E], interprète, Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [W] , je suis né le 05 Septembre 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), Il y a beaucoup de stress au CRA , je travaille dans la peinture et placo. Je pars au Portugal et je reviens en France depuis 5 ans. Si je sors je pars au Portugal pour faire les démarches j'ai un récepissé . ' L'avocat, Me Rachid EL MOUNSI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Une fin de non recevoir , violation de l'article R 742-4 du CESEDA . L'identification de Monsieur n'a pas été faite régulièrement ; La retenue ne doit être que pour le temps nécessaire à l'éloignement . Les deux rendez vous prévus avec le consulat d'Algérie ont été annulés et justifiés par le manque d'effectif pour le premier mais le deuxième sans justification . Monsieur le représentant, de LE PREFET DU TARN, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La Préfecture n'a pas à se justifier sur les aléas rencontrés dans le cadre de la procédure d'éloignement . Les diligences de l'administration ont été constantes et immédiates Assisté de [I] [E], interprète, Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Janvier 2024, à 15 h 04, Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 Janvier 2024 notifiée à 16 h 43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». Il convient de rappeler que l'article précité ne précise pas quelle pièce utile doit figurer au dossier à l'exception de la copie du registre actualisé. L'appréciation du caractère utile des pieces transmises et non transmises relève du juge du fond. En l'espèce, Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pieces utiles et notamment la demande adressée par la préfecture du Tarn aux autorités consulaires algériennes le 26 décembre 2023, sans apporter davantage de précision. Il apparaît à la lecture de la décision contestée que cette pièce était citée parmi les pièces annexées au mémoire de la préfecture en première instanec et semblait porter sur l'annulation d'un rendez-vous consulaire. Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] explique dans son second moyen que ce mail visait à annuler le rendez-vous consulaire prévu dans un premier temps le 20 décembre 2023 puis reporté au 27 décembre 2023 et qu'en l'absence de mail, le juge n'a pu vérifier si l'annulation du rendez-vous était imputable aux autorités consulaires algériennes. Il ressort cependant de l'examen des pièces produites que l'audition prévue initialement le 20 décembre 2023 a été reportée en raison d'une surcharge d'activité au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Comme l'a justement relevé le premier juge, il s'évince du courrier adressé par Monsieur le PREFET DU TARN par voie de télécopie à Monsieur le consul d'Algérie à [Localité 4] le 9 janvier 2024 que le consulat d'Algérie à [Localité 2] s'estime incompétent pour traiter du dossier des demandes relatives à l'intéressé (identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire). L'email du 26 décembre 2023 n'apparaît en conséquence pas utile pour apprécier la situation de Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] et le juge est effectivement en mesure d'exercer son contrôle au regard des pièces produites au dossier. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] reproche à l'administration un défaut de diligence. Il n'explique qu'il n'a à ce jour toujours pas vu son consulat et que son éloignement est retardé par 'le seul manque de diligence de l'administration'. L'examen de la procédure ne fait cependant pas ressortir de défaut de diligence de l'administration. Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] est placé en centre de rétention administrative depuis le 11 décembre 2023. Or, dès le 12 décembre 2023, Monsieur le PREFET DU TARN a sollicité le consulat d'Algérie à [Localité 2] pour l'identification de l'individu et la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Un rendez-vous de présentation a été prévu le 20 décembre 2023 puis reporté au 27 décembre 2023 puis au 3 janvier 2024. Il apparaît à la lecture du courrier adressé par Monsieur le PREFET DU TARN à Monsieur le Consul d'Algérie à [Localité 4] le 9 janvier que le consulat d'Algérie à [Localité 2] s'estime incompétent pour traiter de cette demande si bien que l'administration demande au consulat d'Algérie à [Localité 4] d'intervernir. L'article L742-4 du CESEDA n'impose ni d'obligation de délai dans l'accomplissement des diligences administratives à ce stade ni d'obligation de résultat. L'administration ne peut être tenue comptable que de ses propres diligences et ne peut se voir reprocher l'éventuelle carence d'un pays étranger, d'autant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte. En l'espèce, l'article L742-4 du CESEDA 3° a lieu de s'appliquer en ce que la mesure d'éloignement n'a pu s'exécuter du fait de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le moyen sera donc rejeté. Au surplus, Monsieur [O] [W] alias X se disant [T] [B] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3 du ceseda considérant qu'il était en situation irrégulière avant son placement en rétention, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, qu'il a fait usage d'une autre identité et a été trouvé en possession de faux documents à ce nom, qu'il est sans domicile fixe et sans document d'identité ou de voyage valide. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Janvier 2024 à 11h 11 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-4 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cf67ca18b0008e58258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel