Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23cfa7ca18b0008e5825a
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCZS O R D O N N A N C E N° 2024 - 34 du 12 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [T] né le 03 Août 1999 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat choisi. Appelant, et en présence de [S] [K], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [R] [H], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Fanny COTTE vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 décembre 2023de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE qui a fait obligation à Monsieur [F] [T], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 14 décembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 10 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 à 11 h 47 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 12 Janvier 2024, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 47, Vu les courriels adressés le 12 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Janvier 2024 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 16 h 46. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [S] [K], interprète, Monsieur [F] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [T], je suis né le 03 Août 1999 à [Localité 4] (MAROC). [Localité 7], c'est la région. Je souhaite retourner en Espagne auprès de ma famille. Je vis en Espagne, je suis venu en France pour chercher du travail. Je suis en France depuis 2-3 mois. Au centre de rétention, pour l'instant, ça va.' L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - défaut de motivation de l'ordonnance du JLD. 3 moyens ont été développés mais il n'a pas été répondu au moyen ayant trait aux notifications du 14, ce qui entraîne la nullité de l'ordonnance, même si cette nullité a été purgée par la précédente audience. - absence de délégation de signature pour la requête du 11 décembre. Le secrétaire général produit l'arrêté mais pas sa publication au recueil spécial. - les documents transmis aux services centraux ne sont pas suffisants à justifier des diligences de la préfecture depuis le 12. La préfecture doit apporter la preuve que les services centraux de [Localité 8] ont transmis ces pièces aux consulats, ce qui ne figure pas au dossier. - défaut de pièces utiles : lorsque la préfecture produit une délégation de signature, elle doit prouver que l'arrêté a été publié. Cette publication au JO n'est pas produite. - défaut de diligences : les échanges entre services administratifs français ne constituent pas des diligences, la préfecture doit prouver que ces éléments d'identification ont été transmis au consulat. Sur le fond : Monsieur ne vit pas en France de manière habituelle, toute sa famille réside en Espagne où il souhaite repartir. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - délégation de signature de Mme [C] se trouve au dossier, le recueil des actes administratifs est accessible sur internet et la mention de la publication se trouve dans les arrêtés de placement en rétention de l'OQTF. - défaut de diligences : l'éventuelle irrégularité du mail du 12 décembre est purgée par la première ordonnance de maintien en détention. On ne peut contraindre le Maroc à accuser réception d'un mail de l'administration française. Le mail du 15 décembre est adressé aux services centraux conformément au protocole liant la France et le Maroc en la matière. Les diligences sont donc immédiates et constantes. Sur le fond : Monsieur ne justifie d'aucune attache avec l'Espagne ni d'un droit à y résider. L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET précise que le mail du 12 ne contenait aucun élément d'identification et que rien ne prouve que le mail du 15 ait été transmis au consulat du Maroc. MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE n'a pas d'observations supplémentaires. Assisté de [S] [K], interprète, Monsieur [F] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai ma famille en Espagne, je souhaite y retourner.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 9] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Janvier 2024, à 11 h 47, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 12 Janvier 2024 notifiée à 11 h 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale tirée de l'absence de pièce utile Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». Il convient de rappeler que l'article précité ne précise pas quelle pièce utile doit figurer au dossier à l'exception de la copie du registre actualisé. L'appréciation du caractère utile des pieces transmises et non transmises relève du juge du fond. Monsieur [F] [T] fait valoir, au visa de l'article R741-1 du CESEDA, qu'il n'y a pas de preuve au dossier que la délégation de signature dont bénéficie Madame [C] [O], signataire de la requête du 10 janvier 2024, a été publiée et qu'à défaut de publication, la délégation n'est pas opposable. En l'espèce, l'arrêté préfectoral n° 84-2023-11-17-00002 du 17 novembre 2023 portant délégation de signature à Madame [O] [C], pour traiter notamment de la mise en oeuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en station irrégulière : éloignement, requêtes adressées au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative, est versé au dossier. Il est fait mention de la publication de l'arrêté dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et dans l'arrêté portant placement en rétention administrative du 12 décembre 2023. Il importe peu que le recueil des actes administratifs spécial du 20 novembre 2023, qui n'est pas une pièce obligatoire à fournir par l'administration, ne soit pas versé aux débats dès lors qu'il est publié et consultable sur internet et contient l'arrêté précité ce qui est le cas. Le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut de motivation de l'ordonnance querellée : Monsieur [F] [T] soutient que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à tous les moyens soulevés en n'évoquant pas les arguments tirés du défaut de transmission des éléments d'identification aux consulats du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie du 14 décembre 2023 et considère que l'article 455 du code de procédure civile n'a pas été respecté. En l'espèce, le premier juge a justement répondu au moyen relatif au défaut de diligence de l'administration en affirmant que 'le courriel du 15 décembre à 11 heures 07 a certes, été adressé à [Adresse 6] mais il suffit à démontrer que les diligences amorcées dès ce 12 décembre à 14 heures 31 se poursuivent'. Le moyen de nullité sera donc écarté. Sur le défaut de diligence : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Monsieur [F] [T] fait valoir que l'administration n'apporte pas la preuve d'avoir exercé toutes les diligences pour exécuter la mesure d'éloignement. Elle ne démontre pas avoir transmis les éléments d'identification le concernant aux consulats du maroc, de l'Algérie et de Tunisie, ne produit pas la preuve de la réception de son mail par les autorités marocaines et qu'il n'est pas établi que la demande d'identification faite le 15 décembre 2023 ait été transmise par le service central au consulat du Maroc. En l'espèce, un courriel a été adressé à l'adresse [Courriel 3] le 12 décembre 2023 par la police aux frontières aux fins de solliciter l'identification de l'intéressé auprès des consultats algériens, marocain et tunisiens. Un courriel a été adressé le 15 décembre 2023 par la préfecture du vaucluse à l'adresse [Courriel 5] à 11 heures 07 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Bien qu'il s'agisse de services centraux, il n'en demeure pas moins que ces demandes suffisent à établir les démarches aux fins d'identification de l'intéressé dans les Etats précités. Ces démarches sont actuellement en cours. Il convient de rappeler que l'administration ne peut être tenue comptable que de ses propres diligences et ne peut se voir reprocher l'éventuelle carence d'un pays étranger, d'autant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de diligences entreprises par l'administration sera rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution faute de délivrance d'un document de voyage par le consulat dont relève Monsieur [F] [T]. Ce dernier ne dispose pas de garanties de représentaton effective et est dans l'impossibilité de quitter le territoire français. Comme l'a justement relevé le premier, il convient de permettre à l'administration d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. Dès lors, la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours apparaît justifiée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons la fin de non-recevoir, le moyen de nullité et le moyen au fond, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Janvier 2024 à 17 h 08. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23cfa7ca18b0008e5825a
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- Résumé officiel