Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d4f7ca18b0008e58281
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
ORDONNANCE N°8 N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB2W J.L.D. NIMES 12 janvier 2024 LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [F] ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE CENTRE HOSPITALIER DE [6] ([Localité 4]) COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 JANVIER 2024 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, APPELANT: LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 7] [Localité 4] INTIMÉ Monsieur [O] [F] Centre Hospitalier Spécialisé de [6] CENTRE HOSPITALIER DE [6] ([Localité 4]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE Département des soins sans consentement [Adresse 2] [Localité 1] Vu l'ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 par Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont Monsieur [O] [F] fait l'objet, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et reçu à la cour d'appel le 12 Janvier 2024 à 10h41 ; Vu la requête du Ministère Public aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; *** MOTIFS Vu le placement en hospitalisation complète de Monsieur [O] [F], suite à la décision du représentant de l'Etat, Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d'AVIGNON le 02 janvier 2024, enregistrée sous le N° 24/00018, présentée par le M. le Préfet de VAUCLUSE, Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 par Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur [O] [F] fait l'objet et a différé cette mainlevée dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE AVIGNON le 12 janvier 2024 à 10h41 ; Vu la requête du Ministère Public aux fins de voir déclarer son appel suspensif ; Vu les notifications de la déclaration d'appel du 12 janvier 2024 mentionnant que des observations en réponse à la demande d'appel suspensif peuvent être transmises par tous moyens au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures, à : - 12h01 au Préfet par email, - 12h01 au directeur de l'établissement par email, - 12h01 à son avocat par email, - 12h01 à la personne qui fait l'objet de soins, Le conseil de Monsieur [O] [F] a présenté des observations en indiquant que ce dernier était atteint d'une pathologie schizophrénique sévère avec troubles délirants, qu'il est placé en soins sous le régime SDRE constant depuis un arrêt prononçant son irresponsabilité pénale, en 2016, que la primauté des soins imposait la continuité de la prise en charge par l'hôpital alors qu'actuellement il est placé à l'isolement en prison à [Localité 5]; le conseil de Monsieur [O] [F] demande l'infirmation de la décision attaquée, afin de permettre l'hospitalisation en conformité avec les soins entrepris jusqu'ici. Le directeur du centre hospitalier et la Préfecture n'ont formé aucune observation. MOTIFS Aux termes de l'article R. 3211 ' 20 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'un appel du Ministère Public dans les six heures de sa notification permettant à ce dernier de demander au Premier Président que sa voie de recours soit déclarée suspensive de l'exécution de l'ordonnance. M. Le Procureur de la République d'Avignon a interjeté appel de la décision au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2024, à 10h41, soit dans le délai prescrit par le texte sus-visé de sorte que l'appel est recevable. Sur le fond Depuis le 10 janvier 2022, Monsieur [O] [F] fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous le régime d'une hospitalisation à temps complet, mesure consécutive à l'irresponsabilité pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille. La commission de nouveaux faits, pendant une fugue de Monsieur [O] [F], a conduit le juge des libertés et de la détention a ordonné sa détention provisoire, le 16 septembre 2022. Monsieur [O] [F] est actuellement placé à l'isolement à la Maison d'Arrêt de [Localité 5]. Le Préfet de Vaucluse a saisi, le 27 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention d'Avignon aux fins de maintien de la mesure. Par décision du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention d'Avignon a ordonné la mainlevée de la mesure, considérant que celle-ci n'était plus effective, depuis plusieurs mois, qu'il n'était plus sous la surveillance constante du corps médical, que les médecins participants à sa prise en charge ne l'avaient plus vu depuis son incarcération. Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [O] [F] a commis des faits de nature pénale alors qu'il se trouvait sous le régime d'une hospitalisation sous contrainte. Il ne bénéficie plus à ce jour de cette prise en charge, alors que son profil psychiatrique et sa dangerosité ont conduit le juge des libertés et de la détention a procéder par visio-conférence pour son audience le 12 janvier 2024. Il s'ensuit que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui exigée par l'article L.3211-12-4 du Code de la Santé publique est caractérisé et qu'il sera fait droit à la demande du Procureur de la République et de déclarer son appel suspensif. En outre, considérant la dangerosité de Monsieur [O] [F], le risque d'atteinte à l'ordre public sur un temps de transport long entre Grasse et Nîmes et le risque de fugue, il sera constaté des circonstances insurmontables empêchant la comparution physique de l'intéressé devant la Cour d'appel et il sera procédé par visio-conférence pour l'évocation de l'affaire au fond. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Monsieur [O] [F]. Il convient de renvoyer la cause et les débats sur le fond à l'audience du 15 JANVIER 2024, à 15h30. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par le Ministère Public, Disons que l'appel est suspensif de l'exécution de l'ordonnance entreprise, Renvoyons la cause et les débats à l'audience du : Lundi 15 Janvier 2024 à 15h30 Salle 2030- 2ème étage de la Cour d'appel de Nîmes Disons que la présente ordonnance sera notifiée et vaudra convocation pour l'audience sus-visée. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : Le Procureur de la République près le TJ d'Avignon, Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Nîmes, Le patient, à la Maison d'Arrêt de [Localité 5], Me Sylvie MENVIELLE, avocat, Le directeur du centre hospitalier, L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse, M./Mme Le Juge des Libertés et de la Détention d'Avignon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23d4f7ca18b0008e58281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel