Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d577ca18b0008e58285
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 95 097 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2024 Me Sandrine POUGET la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 11 JANVIER 2024 N° : 2 - 24 N° RG 21/01397 N° Portalis DBVN-V-B7F-GLTO DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 01 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270070826908 Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6] (78) [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269821328649 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Mai 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 NOVEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance (la société BNP Paribas ) a consenti à M. [J] [F] un crédit d'un montant de 19 900 euros affecté à la fourniture de panneaux photovoltaïques, remboursable en 60 mensualités de 403,54 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux nominal de 3,83 % l'an. Des échéances étant restées impayées, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [F] de régulariser la situation le 13 juin 2018, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société BNP Paribas a résilié son concours le 5 juillet 2018 et mis en demeure M. [F] de lui payer la somme totale de 21 695,11 euros, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 10 juillet suivant. Le prêteur a saisi par requête le président du tribunal de grande instance de Blois qui, par ordonnance du 25 novembre 2018, a enjoint M. [F] de payer à la SA BNP Paribas la somme de 19 900 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, outre 4,38 euros au titre des frais accessoires. M. [F] a formé opposition et par jugement du 1er avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de judiciaire de Blois a : - déclaré recevable l'opposition de M. [J] [F] à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 18/37 délivrée à son encontre par le président du tribunal de grande instance de Blois le 25 novembre 2018 à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance, - constaté que l'opposition a mis à néant ladite ordonnance, Et statuant à nouveau : - condamné M. [J] [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 695,11 euros avec intérêts à compter du 30 janvier 2019, au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 20 407,81 euros et au taux légal sur la somme de 1 287,30 euros, - débouté M. [J] [F] de sa demande de délais de paiement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F], - condamné M. [F] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, - dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devrait en être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif d'huissier) devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2021 par voie électronique, M. [F] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] [F] au paiement de la somme de 21 195,11 euros, avec intérêts à compter du 30 janvier 2019 au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 20 407,81 euros et au taux légal sur la somme de 1 287,30 euros, en ce qu'il a débouté M. [J] [F] de sa demande de délai de paiement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, et en ce qu'il a condamné M. [J] [F] à verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a ordonné l'exécution provisoire, - réformer l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 novembre 2018, - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - accorder à M. [J] [F] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître N. Gallier, avocat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par voie électronique, la société BNP Paribas demande à la cour de : - débouter M. [J] [F] de son appel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que les condamnations seront en deniers ou quittances compte tenu de l'exécution en cours, Y ajoutant, - condamner M. [J] [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'appel, - le débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 9 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : La cour observe observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'ordonnance portant injonction de payer du 25 novembre 2018, qui ne lui est pas déférée, mais seulement sur les chefs critiqués du jugement se substituant à cette ordonnance. Sur la demande principale en paiement : Au soutien de son appel, M. [F] expose que son consentement au contrat de prêt a été obtenu par le démarcheur de la société ENRCIEL en abusant de la faiblesse liée à son âge. Sans pour autant exciper de la nullité du prêt, M. [F] soutient que celui-ci est sans objet, dès lors qu'il a réglé comptant les factures de la société ENRCIEL du 7 novembre 2016, ce qu'il offre d'établir en produisant aux débats deux factures portant respectivement la mention « payé » et « facture acquittée ». Il ajoute qu'ensuite de la plainte qu'il a déposée contre le démarcheur le 26 avril 2018, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits, notamment, de pratiques commerciales trompeuses, et précise, sans davantage d'explications, s'être constitué partie civile à réception de l'avis à victime. La société BNP Paribas rétorque que M. [F], qui a déposé plainte presque deux ans après la souscription du crédit litigieux, a alors indiqué avoir payé en espèces les deux factures de la société ENRCIEL, ce qui, compte tenu du montant des factures en cause, qui excède très largement le montant de ce qu'il est permis de régler en espèces, « pose question » selon le prêteur, qui en déduit que la preuve du double paiement n'est pas rapportée. L'intimée ajoute ne pas être concernée par la plainte déposée par M. [F] et, en relevant que ce dernier n'a cru utile ni d'appeler à la cause la société ENRCIEL ou le démarcheur dont il affirme qu'il l'aurait abusé, ni de produire la décision rendue par le tribunal correctionnel ensuite de l'audience qui avait été fixée au 2 juillet 2021, conclut que l'appelant ne démontre ni que le prêt serait dépourvu d'objet, ni que son consentement aurait été vicié. La cour observe que M. [F] produit en pièce 5, communiquée contradictoirement le 8 décembre 2021, le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon qui, sur les poursuites engagées contre le dirigeant de la société ENRCIEL pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie à son encontre, a retenu la culpabilité du dirigeant de ladite société pour les faits de pratiques commerciales trompeuses, prononcé une relaxe sur les faits d'escroquerie et, sur l'action civile, débouté M. [F] de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice financier, en condamnant le dirigeant de la société ENRCIEL à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les pratiques commerciales trompeuses retenues par le tribunal correctionnel ne recèlent aucun abus de faiblesse et M. [F], qui procède par affirmation, ne démontre, ni qu'à soixante-quinze ans ans il n'était plus capable d'exprimer un consentement éclairé, ni que le démarcheur de la société ENRCIEL l'aurait contraint à apposer sa signature sur l'offre de prêt litigieuse. M. [F] ne conteste pas que les équipements qui lui ont été fournis par la société ENRCIEL fonctionnent et ne démontre pas avoir réglé les deux factures de cette société autrement qu'au moyen du prêt litigieux, dont il ne sollicite au demeurant pas la nullité. Dès lors qu'il ne formule non plus aucun grief à l'encontre de la société BNP Paribas, qui n'est pas la société ENRCIEL et n'explique pas ce qui pourrait le dispenser d'avoir à rembourser le prêt dont il ne poursuit pas la nullité, rien ne justifie de débouter l'intimée de sa demande en paiement. Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû. Cumulée avec les intérêts conventionnels, l'indemnité de 8 % prévue à l'article L. 312-39 précité, qui répond à la définition de la clause pénale de l'article 1131-5 du code civil, revêt un caractère manifestement excessif compte tenu de la durée du contrat restant à courir à la date de sa résiliation, ce qui commande la réduction d'office de cette indemnité à un montant qui, pour conserver à la clause pénale son caractère comminatoire, sera fixé à 500 euros. En application des règles qui viennent d'être rappelées et des différentes productions, notamment le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et le dernier décompte en date du 26 août 2021, la créance de la société BNP Paribas sera arrêtée comme suit : - capital restant dû : 18 390,11 euros - échéances impayées : 2 017,70 euros (dont 950,97 € en capital) - indemnité conventionnelle (réduite d'office) : 500 euros - règlements à déduire : 4 013,69 euros total dû au 26 août 2021 : 16 894,12 euros Par infirmation du jugement entrepris, M. [F], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, sera condamné à payer à l'intimée la somme sus-énoncée de 16 894,12 euros, majorée des intérêts à compter du 27 août 2021, au taux conventionnel de 3,83 % l'an sur la somme de 16 394,12 euros et au taux légal sur le surplus. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [F], qui a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais paiement, ne fournit pas le moindre justificatif de sa situation financière. Il ne peut qu'être débouté, dans ces circonstances, de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : M. [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de dire qu'en cas de recouvrement forcé, le montant « des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 », qui n'existe pas, devra être « supporté par le débiteur », étant si besoin précisé que le droit proportionnel pouvant être alloué aux huissiers lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le tableau 3-1 n° 129 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce) reste à la charge du créancier conformément à l'article R. 444-55 du même code issu du décret n° 2016-230 du 26 février 2016. Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable en l'espèce de laisser à la société BNP Paribas la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Ladite société sera en conséquence elle aussi déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise seulement en ce qu'elle a débouté M. [J] [F] de sa demande de délais de paiement, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer, Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [J] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, pour solde du prêt souscrit le 10 octobre 2016 arrêté au 26 août 2021, la somme de 16 894,12 euros majorée des intérêts à compter du 27 août 2021, au taux conventionnel de 3,83 % l'an sur la somme de 16 394,12 euros et au taux légal sur le surplus, Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à voir dire que le montant « des sommes retenues par [le commissaire de justice] au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 » devra être supporté par M. [F], Déboute M. [J] [F] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance formée sur le même fondement, Condamne M. [J] [F] aux dépens, Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître N. Gallier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1131-5 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation
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