Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d607ca18b0008e58289
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2024 Me Jean michel LICOINE Me Lila OUACHEK ARRÊT du : 11 JANVIER 2024 N° : 4 - 24 N° RG 21/01733 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GML3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 18 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [M] [R] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la SARL LE ZOO, dont le siège est [Adresse 2], (radiée du RCS de Blois le 24/02/2016) né le 02 Mars 1966 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003431 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [Z] [F] né le 25 Décembre 1965 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Lila OUACHEK, avocat au barreau de MONTARGIS Madame [P] [H] épouse [F] née le 04 Mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Lila OUACHEK, avocat au barreau de MONTARGIS (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle numéro 2021/005136 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Juin 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte notarié du 28 mars 2014, M. [Z] [F] et Mme [P] [H] épouse [F] ont donné à bail à la SARL Le Zoo des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 9] pour y exercer l'activité de 'restaurant, pizzeria, sandwicherie, rôtisserie, à emporter ou sur place, vente de boissons alcoolisées ou non ou toute activité annexe ou connexe', pour une durée de neuf ans à compter du 31 mars 2014, moyennant un loyer de 1000 euros payable mensuellement et d'avance le 5 de chaque mois. Préalablement à la conclusion du contrat, par une demande de permis de construire déposée le 7 janvier 2014, M. [Z] [F] a sollicité l'autorisation de la mairie pour un projet ou des travaux consistant en un 'changement d'affectation des locaux professionnels vers des locaux commerciaux (restauration rapide, sandwicherie à emporter), situés à [Adresse 2]. Cela consiste à l'installation du matériel professionnel et conforme à ce projet, SEULEMENT. RESTAURATION RAPIDE - SANDWICHERIE à emporter'. Il résulte d'une lettre de la commune de [Localité 9] du 16 janvier 2015 que M. [F] n'a pas fourni les pièces nécessaires à l'instruction de la demande de permis de construire, sollicitées par le service instructeur dans le délai de 3 mois à compter du 22 janvier 2014, de sorte que le dossier a fait l'objet d'un refus tacite. Une nouvelle demande de permis de construire en vue du 'changement d'affectation de locaux professionnels en locaux commerciaux sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9]" a été déposée par le locataire le 25 juin 2014, lequel a été accordé par le maire de [Localité 9] suivant arrêté du 17 décembre 2014. Par l'intermédiaire de M. [L], conciliateur de justice, M. [R] gérant de la société Le Zoo a proposé à M. [F] le 19 novembre 2014 de ne payer le loyer qu'à compter de l'ouverture du local à la clientèle, soit le 11 octobre 2014, considérant que le bail régularisé au mois de mars 2014 n'était pas valable puisque le local n'était pas utilisable à cette époque, le changement de destination des lieux n'étant pas enregistré et les travaux d'aménagement intérieurs n'étant pas effectués. Suivant acte extrajudiciaire du 20 novembre 2014, M. [Z] [F] et Mme [P] [H] épouse [F] ont fait délivrer à la SARL Le Zoo un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer la somme de 5 947,01 euros au titre des loyers de juillet à novembre 2014 et du prorata de la taxe foncière 2014, outre le coût de l'acte. Invoquant l'absence de règlement dans le délai d'un mois imparti par le commandement, M. [Z] [F] et Mme [P] [H] épouse [F] ont, par acte du 14 janvier 2015, fait assigner la SARL Le Zoo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par l'article 1er du bail commercial et de prononcer l'expulsion sous astreinte de la SARL Le Zoo. Par ordonnance de référé du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Blois a : - déclaré recevable la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail, - rejeté la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail ainsi que les demandes conséquentes, - rejeté la demande de provision correspondant aux loyers des mois de juillet à décembre 2014, à la taxe foncière au prorata du temps d'occupation et au coût de l'acte de commandement de payer, - condamné la société Le Zoo à payer aux époux [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur les loyers des mois de janvier à mars 2015, - rejeté la demande de délais de paiement de la provision, - condamné la société Le Zoo aux dépens, - rejeté la demande relative au droit proportionnel à la charge du créancier en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, par acte du 12 février 2015, la SARL Le Zoo a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois M. [Z] [F] et Mme [P] [H] épouse [F] aux fins principalement de voir suspendre le commandement de payer délivré le 20 novembre 2014 à la société Le Zoo, prononcer la résolution du contrat de bail commercial aux torts exclusifs des époux [F] et les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Blois a : - débouté la SARL Le Zoo de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de bail commercial aux torts exclusifs des époux [F], - débouté, en conséquence, la SARL Le Zoo de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [F] à lui verser la somme de 50 000 euros sauf à parfaire ou diminuer, en réparation du préjudice par elle allégué, - condamné la SARL Le Zoo, prise en la personne de son administrateur ad hoc M. [M] [R], à payer à M. et Mme [F] la somme de 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2016, au titre du solde restant dû des loyers impayés, - débouté M. et Mme [F] de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SARL Le Zoo à leur payer la somme de 5 000 euros avec intérêts légaux à compter du 5 avril 2016 en réparation de leur préjudice moral et financier, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Le Zoo, - condamné la SARL Le Zoo, prise en la personne de son administrateur ad hoc M. [M] [R], à payer à M. [Z] [F] et Mme [P] [H] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL Le Zoo, prise en la personne de son administrateur ad hoc M. [M] [R], aux dépens, en ce compris les frais d'huissier s'élevant à 1 074,21 euros. Suivant déclaration du 24 juin 2021, M. [M] [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Zoo, a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l'exception de la disposition relative au rejet de la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [F] en réparation de leur préjudice moral et financier. Dans ses dernières conclusions notifées le 21 mars 2022, M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, demande à la cour de : - le recevoir, en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Le Zoo en son appel contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 18 mars 2021, - infirmer les dispositions du jugement qui : ' déboutent la SARL Le Zoo de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de bail commercial aux torts exclusifs des époux [F], ' déboutent la SARL Le Zoo de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [F] à lui verser la somme de 50 000 euros sauf à parfaire ou diminuer en réparation de son préjudice, ' condamnent la SARL Le Zoo prise en la personne de son administrateur ad'hoc M. [M] [R] à payer à M. et Mme [F] la somme de 19 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 5 avril 2016 au titre du solde restant dû sur les loyers impayés, ' disent n'y avoir lieu à application au profit de la SARL Le Zoo des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamnent la SARL Le Zoo prise en la personne de son administrateur ad'hoc, M. [M] [R] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnent aux dépens en ceux compris les frais d'huissiers s'élevant à 1 074,21 euros, Statuant à nouveau, - prononcer la résolution judiciaire du bail commercial passé entre M. [Z] [F] et Mme [P] [H] épouse [F] et la SARL Le Zoo suivant acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 9], le 28 mars 2014, aux torts exclusifs des époux [F], - condamner solidairement les époux [F] à verser à M. [M] [R] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Le Zoo une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, - suspendre le commandement de payer délivré le 20 novembre 2014 à la SARL Le Zoo à la demande de M. et Mme [F] suivant acte de Me [E], huissier de justice à [Localité 8], - débouter M. et Mme [F] de toute demande en paiement des loyers dus en vertu du bail résolu, - débouter M. et Mme [F] de leur appel incident et de leur demande en dommages et intérêts, - débouter M. et Mme [F] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles au titre des dépens, - condamner M. et Mme [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dire qu'elle pourra être recouvrée par Me Jean-Michel Licoine, avocat, conformément aux dispositions de l'article 700-2°) du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, M. [Z] [F] et Mme [P] [H] épouse [F] demandent à la cour de : - juger l'appel de M. [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Zoo infondé et l'en débouter, - juger l'appel incident des époux [F] bien fondé, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande tendant à la condamnation de la SARL Le Zoo à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et financier, Par conséquent, statuant à nouveau, - condamner M. [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Zoo à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et financier, - débouter M. [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Zoo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Zoo à verser aux époux [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Le Zoo aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023. MOTIFS : Sur la résolution du contrat de bail : M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, sollicite la résolution judiciaire du bail aux torts de M. et Mme [F] : - sur le fondement du dol au motif qu'en faisant insérer dans le bail la clause selon laquelle il n'y avait aucun obstacle juridique à l'excercice de l'activité envisagée et en dissimulant que le dossier de changement de destination des lieux était en cours d'instruction à la date de la signature du bail, M. et Mme [F] ont fait preuve d'une réticence dolosive sur un élément essentiel pour le preneur qui pensait pouvoir exploiter son activité sans attendre plusieurs mois à la signature du bail ; - sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance, laquelle impose au bailleur de mettre le preneur en possession des locaux lui permettant d'exercer sans la moindre restriction l'activité définie à la clause de destination du bail. Il résulte des éléments du dossier que les locaux donnés à bail à la société Le Zoo étaient précédemment affectés à l'activité d'un huissier de justice et qu'il était nécessaire de procéder à un changement d'affectation desdits locaux, de locaux professionnels en locaux commerciaux, comme en témoigne la demande de permis de contruire déposée par le bailleur lui-même au mois de janvier 2014, ainsi qu'à des travaux d'aménagement intérieurs pour permettre l'exercice de l'activité envisagée, ne serait-ce que pour y installer une cuisine professionnelle, au vu de la destination expressément mentionnée dans le bail de 'restaurant, pizzeria, sandwicherie, rôtisserie, à emporter ou sur place...'. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le bail conclu entre la sociéte Le Zoo et M. et Mme [F] stipule plusieurs clauses mettant à la charge du preneur divers travaux et lui imposant de faire son affaire personnelle d'éventuelles réclamations, injonctions ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité ou de son occupation des locaux. Il en est ainsi du paragraphe 'Etat des lieux loués' : 'Art. 1er - Le locataire prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance, et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires, ou travaux quelconques, même s'ils étaient rendus nécessaires par l'inadaptation des locaux à l'activité envisagée, par la vétusté, ou par des vices cachés. Le locataire déclare bien connaître l'état des lieux loués au vu des divers renseignements qui lui ont été communiqués et qui se trouvent consignés ci-dessus dans la rubrique II et pour les avoir visités. Les parties déclarent à cet égard qu'aucun état des lieux n'a été dressé à ce jour, toutefois le notaire soussigné a attiré leur attention sur les conséquences d'un tel manquement, et confirment faire leur affaire personnelle de cette situation sans recours à ce sujet à l'égard du notaire soussigné. Art. 2 - Les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble loué et les équipements ou installations compris dans la location en conformité avec la réglementation existante (lois, décrets, arrêtés, etc.) sera exclusivement supportée par le locataire. Le locataire accepte de faire son affaire personnelle de cette situation et de prendre à sa charge l'ensemble des travaux, aménagements et équipements divers nécessaires pour répondre aux exigences de la réglementation en vigueur, sans que le bailleur puisse être inquiété à ce sujet. Il en sera de même si cette réglementation vient à se modifier et que, de ce fait, l'immeuble loué n'est plus conforme aux normes réglementaires' ; du paragraphe 'Obligations du locataire concernant la jouissance des lieux loués' : 'Art. 3 - Le locataire fera son affaire personnelle, de façon que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité dans les lieux loués. Il aura à sa charge toutes les transformations et réparations quelconques nécessitées par l'exercice de son activité, tout en restant garant vis-à-vis du bailleur de toute action en dommages-intérêts de la part des autres locataires ou voisins que pourrait provoquer l'exercice de son activité. Art. 4 - Il devra en outre faire son affaire personnelle, sans pouvoir exercer de ce fait aucun recours contre le bailleur, de toute réclamation ou injonction qui pourrait émaner des autorités compétentes concernant les modalités de l'occupation desdits locaux, de toutes les autorisations administratives éventuelles afférentes à son aménagement et/ou son utilisation des locaux loués ou à l'exercice de son activité dans lesdits locaux. Le bailleur ne pourra en conséquence encourir aucune responsabilité en cas de refus ou de retard dans l'obtention de ces autorisations'. M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, n'établit pas que les bailleurs ont dissimulé que le dossier de changement de destination des lieux était en cours d'instruction à la date de signaure du bail puisque d'une part il résulte des stipulations susvisées du bail que les travaux et autorisations nécessaires au changement de destination des lieux n'étaient pas à leur charge, d'autre part qu'il n'est produit aucun élément susceptible de laisser entendre au preneur que les bailleurs avaient obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'exercice de l'activité visée dans le bail à la date de signature du bail, de sorte que la réticence dolosive invoquée n'est pas caractérisée. Quant à l'insertion de la clause selon laquelle 'le bailleur déclare sous sa seule responsabilité qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques à l'exercice d'une telle activité', elle n'a pu faire croire au preneur que passé le délai nécessaire à la réalisation des travaux d'aménagement des locaux, il pourrait y exercer son activité sans la moindre difficulté, et ce de manière erronée, puisque tel a été le cas, la société Le Zoo ayant pu ouvrir à la clientèle une fois les travaux dûment réalisés. Le dol, cause de nullité et non de résolution du contrat, ne sera donc pas retenu. Si en effet les stipulations du bail mettent à la charge exclusive du locataire les transformations des locaux nécessités par l'exercice de l'activité commerciale de la société Le Zoo, notamment au regard de la clause selon laquelle 'le locataire prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance, et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires, ou travaux quelconques, même s'ils étaient rendus nécessaires par l'inadaptation des locaux à l'activité envisagée, par la vétusté, ou par des vices cachés', il est constant que de telles clauses ne sauraient exonérer le bailleur de son obligation de délivrance à laquelle il est tenu en application de l'article 1719 du code civil. Il en résulte que si des travaux sont indispensables, dès l'entrée du locataire dans les lieux, pour l'exercice de l'activité déclarée au bail, le bailleur doit les réaliser à ses frais, en exécution de son obligation de délivrance, une clause prévoyant que de tels travaux seront pris en charge par le preneur ne pouvant être stipulée qu'en contrepartie d'une diminution des loyers, l'exécution des travaux par le locataire et les modalités de leur imputation sur le loyer devant être expressément prévues dans le bail. A cet égard, il importe peu que le bail n'énonce pas en l'espèce que M. et Mme [F] se sont engagés à mettre les locaux loués en conformité avec l'exercice de l'activité commerciale puisqu'un tel engagement relève de leur obligation de délivrance dont ils ne peuvent se décharger sans contrepartie financière, en l'occurence non prévue au bail. Il en résulte que M. et Mme [F] ont manqué à leur obligation de délivrance de locaux conformes à l'activité visée au bail, ce qui constitue une violation grave des obligations du bailleur entraînant la résolution du bail ab initio, par infirmation du jugement entrepris de ce chef. La demande de suspension du commandement de payer délivré le 20 novembre 2014 formée par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions s'avère dès lors dépourvue d'objet. Sur les conséquences de la résolution du bail et la demande de dommages-intérêts de l'appelant: La résolution a un effet rétroactif et impose de remettre les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été conclu, chacune des parties devant restituer à l'autre ce qu'elle a reçu de la part de cette dernière dans le cadre du contrat. Il en résulte que la demande formée par M. et Mme [F] en paiement de l'arriéré de loyers est dépourvue d'objet et sera rejetée par infirmation du jugement entrepris de ce chef. M. et Mme [F] sont également tenus de restituer les loyers versés pour les mois d'avril, mai et juin 2014 par la société Le Zoo. Réciproquement, il s'avère que la société Le Zoo a pu exploiter les lieux à compter du mois d'octobre 2014 et a occupé les locaux jusqu'au mois d'avril 2016, date de restitution des clés, soit pendant 18 mois, de sorte qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation pour cette période qu'il convient de fixer à la valeur du loyer (cf. 3è Civ., 30 avril 2003, n° 01-14.890). S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, à hauteur de 50 000 euros en réparation des frais engagés en pure perte comprenant des investissements en matériels, mobiliers, frais de publicité, achats de matériaux pour travaux d'aménagements intérieurs ainsi que le remboursement de plusieurs prêts, il peut être utilement retenu un contrat de prêt Caisse d'Epargne d'un montant de 7 000 euros destiné à financer des 'travaux dans locaux d'activités [Adresse 2]' et un contrat de prêt CIC d'un montant de 18 000 euros ayant pour objet 'création d'activité de restauration rapide' dont on peut raisonnablement penser qu'environ la moitié de ce prêt a servi aux travaux de mise en conformité du local à l'activité de restauration, lesquels auraient dû être financés par le bailleur. Pour ce qui est des autres prêts contractés par la société Le Zoo, leur libellé ne permet pas de connaître leur affectation précise ; les factures produites ne sauraient être prises en compte sauf à indemniser deux fois le même préjudice, dès lors que le remboursement des prêts est pris en considération en réparation du préjudice subi ; étant rappelé de surcroît que la société Le Zoo a pu commencer à exploiter les lieux conformément à la destination du bail à compter du mois d'octobre 2014, lequel bail n'a pas fait l'objet d'une résiliation par acquisition de la clause résolutoire ou judiciairement avant la remise des clés. Il en résulte que le quantum du préjudice de M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, à réparer (en ce compris la restitution des trois mois de loyers payés) est égal à l'indemnité d'occupation dont il est redevable dans le cadre des restitutions réciproques du fait de la résolution judiciaire du bail, de sorte que par compensation il n'y a pas lieu à condamnation des bailleurs de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts formée par les intimés : Compte tenu du sens de la présente décision, M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée en réparation de leur préjudice moral et financier. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [F], qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à verser à M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 18 mars 2021 du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier, Statuant à nouveau, Prononce la résolution du bail conlu le 28 mars 2014 entre les parties pour manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, Déboute en conséquence M. et Mme [F] de leur demande en paiement des loyers, Dit que M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, est redevable d'une indemnité pour la jouissance des locaux du mois d'octobre 2014 au mois d'avril 2016, date de remise des clés par M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, et de reprise du local commercial par M. et Mme [F], Dit que M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, ne justifie pas d'un montant de préjudice restant à indemniser après compensation de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, Condamne M. et Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, Condamne M. et Mme [F] à verser à M. [R], es-qualités de mandataire ad hoc de la société Le Zoo, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 1719 du code civil. Il en résulte que si darticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre Commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
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65a23d607ca18b0008e58289
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