Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d687ca18b0008e5828d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 13 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2024 la SCP SOREL & ASSOCIES ARRÊT du : 11 JANVIER 2024 N° : 6 - 24 N° RG 21/02037 N° Portalis DBVN-V-B7F-GNA3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Juillet 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269404260174 S.A. CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Juillet 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 NOVEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 11 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de prêt du 14 novembre 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la SARL Clovi, représentée par son gérant, M. [M] [X], un prêt d'un montant de 200 000 euros remboursable, après un différé d'amortissement de 12 mois, en 84 mensualités de 2 625,25 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux de 2,020 % l'an. Par acte sous signature privée du même jour, M. [X] s'est rendu caution solidaire de cet engagement dans la limite de 130 000 euros et pour une durée de 120 mois. Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Clovi. Par courrier du 18 août 2017, adressé sous pli recommandé réceptionné le 28 août suivant, la Caisse d'épargne a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 154 303,05 euros, outre intérêts, dont 129 458,72 euros à échoir. Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de commerce de Tours a converti la procédure de redressement de la SARL Clovi en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé du 16 août 2018 réceptionné le 18 août suivant, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [X] de lui payer, en exécution de son engagement de caution tenu pour être limité à 50 % des sommes dues par la débitrice principale, la somme de 77 459,43 euros. Par acte du 7 septembre 2020, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 2 juillet 2021, a : Vu les articles 2295 et 2296 du code civil, Vu l'article L.341-4 du code de la consommation (devenu L.332-1), Vu les pièces du dossier, - dit que l'engagement de caution de M. [M] [C] est disproportionné, - débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. [M] [C] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la banque de sa demande à ce titre, - dit que conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux entiers dépens, liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juillet 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 octobre 2021 par voie électronique, signifiées le 8 octobre suivant à M. [X], la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil dans leur version en vigueur à la date des engagements, de : - dire et juger recevable et bien fondée la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - condamner M. [M] [X] au paiement d'une somme de 80 957,80 euros outre les intérêts de retard postérieurs au taux de 2,02 % à compter du 26 août 2020, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamner le défendeur au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 9 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [X], assigné à personne le 8 octobre 2021, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueilles par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel. Sur la demande principale en paiement : Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. En l'espèce, sur la fiche de renseignements qu'il a signé le 23 septembre 2014, M. [X] a déclaré être célibataire, n'a pas indiqué avoir d'enfant à charge, et a déclaré percevoir un salaire annuel net de 31 200 euros. M. [X] a précisé être propriétaire de sa résidence principale, acquise en octobre 2013 au prix de 280 000 euros. Il a estimé la valeur de cet immeuble en septembre 2014 à 295 000 euros, en indiquant que l'acquisition de cette maison avait été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit en 2013 auprès de la Banque populaire Val de France, dont l'encours en septembre 2014 s'élevait à 263 000 euros. La valeur nette du patrimoine immobilier de la caution à l'époque de la souscription de son engagement peut donc être estimée à 32 000 euros. Sur cette fiche de renseignement, M. [X] n'a déclaré aucun patrimoine mobilier. La Caisse d'épargne fait valoir qu'en ne déclarant pas qu'il était détenteur de parts sociales d'une SCI dénommée Alain et d'une SARL dénommée CEAL, et en lui dissimulant ainsi sa situation financière réelle, M. [X] lui aurait frauduleusement fourni des indications mensongères qui lui interdiraient désormais d'exciper de la disproportion de son engagement. Si à la rubrique « patrimoine » de cette fiche, il était demandé à la caution, en petits caractères, de renseigner le tableau qui y figurait « si elle possédait des biens (immeubles, valeurs mobilières, fonds de commerce, etc.) », en précisant « leur nature et leur valeur estimative », le tableau ne comportait qu'une ligne, et les items de ce tableau, « nature du bien », « adresse », « prix et date d'acquisition », « valeur estimative actuelle », « hypothèque -oui ou non » n'avaient de sens que rapportés à un patrimoine de nature immobilière. L'intimé qui se portait caution à fin d'obtenir pour la société dont il était le gérant un prêt de refinancement n'avait assurément aucun intérêt, à cette époque, à minimiser la valeur de son patrimoine personnel. Même à considérer que M. [X] ait pu ou dû comprendre, à la lecture de la fiche de renseignements dont on a relevé les imprécisions, qu'il lui appartenait de déclarer la valeur des parts sociales dont il était détenteur, la Caisse d'épargne ne démontre d'aucune manière que les parts sociales en cause avaient effectivement une valeur. Si l'intimé n'a pas déclaré d'actifs correspondant à ses parts sociales, on ne peut qu'en déduire que, pour lui, ces parts n'avaient pas de valeur. Dès lors qu'elle n'établit pas le contraire, la Caisse d'épargne soutient sans emport que, de mauvaise foi, M. [X] lui aurait sciemment dissimulé des éléments de sa situation financière et ne pourrait donc plus se prévaloir d'une éventuelle disproportion de son engagement de caution. Sur la fiche de renseignements en cause, à la rubrique « emprunts ou engagements en cours », M. [X] a déclaré, outre le prêt immobilier déjà évoqué, qu'il a précisé rembourser sur 25 ans par échéances mensuelles de 1 400 euros, un endettement résultant de deux précédents engagements de caution. M. [X] a en effet déclaré un engagement donné à hauteur de 50 % d'un prêt de 320 000 euros contracté par la société Clovi, en précisant que le capital restant dû sur ce prêt s'élevait à 227 000 euros, ce qui permet de retenir un premier encours de cautionnement de 113 500 euros. M. [X] a par ailleurs déclaré un encours de cautionnement de 321 000 euros résultant d'un prêt « CS Immo » de 360 000 euros, également souscrit par la société Clovi dont il était le gérant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que M. [X], célibataire qui percevait un salaire mensuel de 2 600 euros avec lequel il assumait une charge de remboursement d'emprunt de 1 400 euros, disposait d'un patrimoine d'une valeur nette de 32 000 euros, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que l'engagement de caution litigieux donné à hauteur de 130 000 euros, qui s'ajoutait à deux précédents engagements dont l'encours total représentait 434 500 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion. Ainsi qu'on l'a déjà dit, il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, c'est sans sérieux que la Caisse d'épargne affirme qu'au jour où elle l'a appelé en paiement d'une somme de 80 957,80 euros, la situation de M. [X] lui permettait de faire face à ses obligations, en offrant pour seule preuve les extraits k-bis de quatre sociétés dont l'intimé est ou a été gérant ou associé, dont l'une a été placée en liquidation judiciaire plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation en paiement et dont, pour les trois autres, la Caisse d'épargne n'a pas même cru utile de produire les statuts pour déterminer la part de l'intimé dans le capital de ces sociétés. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la Caisse d'épargne, privée du droit de se prévaloir de l'engagement de caution litigieux, sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires : La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, Rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle L.341-4 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civile.article 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23d687ca18b0008e5828d
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