Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d6c7ca18b0008e5828f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 020 019 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2024 la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 11 JANVIER 2024 N° : 7 - 24 N° RG 21/02178 N° Portalis DBVN-V-B7F-GNLK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 16 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267443578707 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Juillet 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 NOVEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de DÉFAUT le JEUDI 11 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP Paribas) a consenti à M. [P] [G] un crédit d'un montant de 27'000 euros, destiné au financement d'un «'pack autoconsommation'». Par courrier en date du 24 juillet 2020, adressé sous pli recommandé présenté à une date non mentionnée sur la copie de l'avis de réception communiqué, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [G] de régulariser les échéances restées impayées sous 10 jours, à peine de déchéance du terme. La société BNP Paribas a provoqué la déchéance du terme de son concours dès le 4 août 2020 et, par courrier recommandé du même jour réceptionné le 11 août suivant, a mis en demeure M. [G] de lui régler la somme totale de 30 200,19 euros. Par acte du 14 décembre 2020, la société BNP Paribas a fait assigner M. [G] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis qui, par jugement du 16 février 2021, en retenant que l'attestation de livraison produite par le prêteur était illisible, et qu'il lui était en conséquence impossible de vérifier que les obligations de l'emprunteur avaient pris effet, a': - déclaré la BNP Paribas Personal Finance recevable en ses demandes, - débouté la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, - débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la BNP Paribas Personal Finance aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société BNP Paribas a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022 par voie électronique, dont le contenu est en tous points identique aux conclusions qui avaient été remises le 11 octobre 2021 et signifiées le 22 octobre suivant à M. [P] [G], la société BNP Paribas demande à la cour de': - juger recevable et bien fondé l'appel de la BNP Paribas Personal Finance, - mettre à néant la décision entreprise, - condamner M. [P] [G] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 30'200,19 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,70 % sur la somme de 28'454,55 euros (30'200,19 ' 1'745,64) à compter de la mise en demeure du 4 août 2020 jusqu'à complet paiement au titre du contrat du 13 novembre 2018, outre la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel,' - débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 9 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [G], assigné à domicile le 22 octobre 2021, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : La cour observe à titre liminaire que la société BNP Paribas produit à hauteur d'appel, en pièce 5, un certificat de livraison qui, comme en première instance, est illisible, et ne communique aucun bon de commande qui puisse permettre d'identifier les biens et/ou prestations de services financés. Il résulte en toute hypothèse des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement (v. par ex. Civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626). En l'espèce la société BNP Paribas se borne à demander à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures aussi bien que dans le corps de celles-ci, de «'mettre à néant'» la décision entreprise. A supposer que la cour puisse rechercher le sens de cette formule, la «'mise à néant'» d'une décision, qui implique son anéantissement, ne peut s'entendre que comme l'annulation de la décision, laquelle replace les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date à laquelle a été rendue la décision annulée. Dès lors cependant que la société BNP Paribas ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen pouvant tendre à l'annulation de la décision déférée, il ne saurait y avoir lieu à annulation. En ne demandant pas, au dispositif de ses dernières écritures, l'infirmation ou la réformation de la décision déférée, ni même à la cour de statuer à nouveau, mais en sollicitant la mise à néant d'une décision dont elle n'avait au demeurant pas déféré tous les chefs à la cour, puisque sa déclaration d'appel ne critiquait que certains chefs du jugement en cause, la société BNP Paribas ne détermine pas l'objet du litige, en sorte que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée. La société BNP Paribas, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu d'annuler la décision déférée, Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal finance formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23d6c7ca18b0008e5828f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel