Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d8c7ca18b0008e5829f
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
N° 2 MF B -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Jourdainne, le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Etilage, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00105 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/500, rg n° 16/00373 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 novembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 avril 2022 ; Appelante : La Sci Tiare Parataito, société civile immobilière, au capital de 180 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 05 161 C, dont le siège social est sis à [Adresse 3] ; Représentée par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Société Assainissement des Eaux de Tahiti, société d'économie mixte au capital de 178.070.000 F CFP, n° Tahiti 545301 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par requête déposée le 21 juin 2016, la société d'économie mixte Assainissement des Eaux de Tahiti (ci-après société des eaux) a engagé une action aux fins d'obtenir la condamantion de la SCI Tiare Parataito au paiement de la somme de 363'255 XPF correspondant au montant des factures impayées arrêtées au 22 janvier 2021, au titre de la prestation du déversement de ses eaux au réseau public d'assainissement auquel sa maison a été raccordée par des travaux effectués sur sa propriété située à Punuaauia (île de Tahiti). La SCI Tiare Parataito a opposé qu'elle n'avait pas signé de convention avec la société des eaux, que les travaux de raccordement ne sont pas achevés et qu'ainsi la prestation facturée n'est pas livrée. *** Suivant jugement n° 21/500 rendu contradictoirement le 5 novembre 2021 (RG 16/00 373), le tribunal civil de première instance de Papeete : - a condamné la SCI Tiare Parataito à payer à la société des eaux, la somme globale de 363'255 XPF correspondant aux prestations dont elle a bénéficié jusqu'au 22 janvier 2021, augmentée des intérêts au taux légal courant dans les conditions suivantes : - à compter du 14 septembre 2015 sur la somme de 80'402 XPF, - à compter du 4 juillet 2018 sur la somme de 120'565 XPF, - à compter du 26 septembre 2018 sur la somme de 12'219 XPF, - à compter du 2 juillet 2020 sur la somme de 98'389 XPF, - à compter du 22 février 2021 sur la somme de 51'680 XPF, - a débouté la SCI Tiare Parataito de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive puis la condamner à payer à la société des eaux la somme de 226'000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. *** Suivant requête reçue au greffe de la cour le 6 avril 2022, la SCI Tiare Parataito a relevé appel du jugement. En ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, elle demande à la cour : Avant-dire droit, enjoindre à la société des eaux de : 1) de produire aux débats, ' tous les avenants à la convention du 28 février 2002 de concession de service public territorial de l'assainissement des eaux collectif des eaux usées sur la commune de [Localité 2], ' toutes les modifications du cahier des charges qui sont annexées ainsi que toutes les modifications du règlement du service public territorial d'assainissement des eaux collectif des eaux usées, et de justifier de leur publicité au journal officiel de la Polynésie française sous astreinte de 10'000 XPF par jour de retard, 2) de justifier de la publication au journal officiel de la Polynésie française de la convention de concession, du cahier des charges de la concession et du règlement du service d'assainissement des eaux ainsi que de l'avenant n°8 à la convention de concession du service public, En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre principal, se déclarer incompétent au profit de l'ordre administratif, Subsidiairement, débouter la société des eaux de l'ensemble de ses demandes, Très subsidiairement, dire l'appelante fondée en son exception d'inexécution et lui accorder décharge du paiement des factures émises à son encontre, Condamner la société des eaux à lui verser la somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. En ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, la société Assainissement des eaux de Tahiti, entend voir la cour : - Débouter l'appelant de l'exception d'incompétence, - Confirmer le jugement sauf sur le quantum de la somme mise à la charge de la SCI Tiare Parataito, et statuant à nouveau sur ce seul point, porter à 444'342 XPF le montant de la condamnation prononcée contre celle-ci, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2015 jusqu'à parfait paiement, - Condamner en outre la SCI Tiare Parataito à lui verser une somme de 226'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : S'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Tiare Parataito : La SCI Tiare Parataito soutient que la société des eaux déclare être concessionnaire du service public d'assainissement collectif des eaux usées sur la commune de Punaauia et produit le cahier des charges et le règlement du service qui édicte que leslitiges relatifs à l'assujetissement à la redevance d'assainissement ou au montant de celle-ci relève des juridictions de l'ordre administratif. Ceependant, comme le fait à juste titre observer la société des eaux de Tahiti, la SCI Tiare Parataito présente l'exception d'incompétence pour la première fois devant la cour puisqu'il ne résulte pas de la lecture du jugement déféré (ni d'ailleurs du jugement avant dire droit rendu le 4 mai 2020) que le tribunal ait été saisi d'une telle exception par les conclusions de la SCI Tiare Paraito. Or, - l'article 36 du code de procédure civile de Polynésie française définit l'exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, et l'article 39 ajoute que l'exception d'incompétence au profit d'un autre ordre judiciaire constitue bien une exception de procédure, - l'article 37 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public, ce qui n'est pas le cas puisque ladite exception n'a pas été soumise à l'appréciation du tribunal. En conséquence, l'exception soulevée est irrecevable. S'agissant de la demande présentée avant-dire droit à la cour : la SCI Tiare Parataito demande à la cour d'appel d'enjoindre à la société des eaux de communiquer des pièces. L'article 327 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré. Les demandes d'injonction présentées aux juges du fond ne constituent pas des prétentions tendant à l'annulation ou la réformation de la décision attaquée : elles portent sur des mesures qui relèvent de la compétence du juge de la mise en état - magistrat chargé de l'instruction d'un dossier civil désigné comme il est dit à l'article 50 du code de procédure civile de Polynésie française et chargé des attributions énoncées aux articles 51 à 66 . Or, dans ce dossier, la phase de mise en état de la procédure s'est déroulée du 6 avril 2022 au 27 octobre 2023, date de l'ordonnance de clôture sans que l'appelante ne saisisse le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de pièces à l'égard de la société des eaux. En tout état de cause, même si l'appelant a présenté ses demandes d'injonction sans nommer leur fondement juridique, la cour est tenue de restituer aux faits leur qualification juridique : ainsi, les articles 77 et 78 du code de procédure civile de Polynésie française confèrent au juge la faculté de faire droit à une demande de communication de pièces mais le dernier alinéa de l'article 78 précise que 'l'ordonnance' d'injonction de communiquer doit mentionner les dispositions de l'article 80, ce qui ne renvoie manifestement pas à la compétence de la chambre civile collégiale de la cour d'appel qui ne rend pas d'ordonnance mais uniquement des arrêts. Enfin, dès lors que la SCI n'a pas formulé dans les prétentions qu'elle soumet à la cour, une fin de non recevoir tendant à déclarer la société des eaux de Tahiti irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la communication de pièces justifiant de sa concession de service public serait sans intérêt. L'ensemble des demandes d'injonction de communiquer et justifier de diverses publicités, seront rejetées. S'agissant de la demande en paiement contestée : La SCI Tiare Parataito fait valoir en substance qu'elle n'a pas signé la convention de déversement de ses eaux usées dans le réseau public dont les clauses ne peuvent donc lui être opposées ; que les travaux de raccordement sont inadaptés et non achevés si bien que sa maison ne peut être considérée comme raccordée au réseau public d'assainissement des eaux ; que les désordres qu'elle dénonce sur son réseau privé la privent du service d'assainissement des eaux dont la société des eaux lui facture l'usage de sorte qu'elle peut invoquer l'exception d'inexécution ; que les factures produites émanent de la société Polynésienne des Eaux et non de la société des eaux qui ne justifie pas avoir délégué ses droits et qu'ainsi, celle-ci ne prouve pas être créancière. Pour autant, elle ne conteste pas que la société des eaux est concessionnaire du service public de l'assainissement des eaux collectif des eaux usées sur la commune de [Localité 2], ce qui, du reste, est confirmé par les pièces produites aux débats dont la convention de concession du 28 février 2002 par laquelle la Polynésie française a concédé la gestion dudit service à l'intimée. En tout état de cause, si la SCI Tiare Parataito prétend que la société des eaux n'établit pas être sa créancière et avoir délégué (ou avoir eu le droit de déléguer) la facturation à la société Polynésienne des eaux, son argumentation sur ce point est sans intérêt puisqu'elle n'a pas présenté à l'égard de l'intimée, une fin de non-recevoir tenant à son défaut de droit d'agir sur le fondement de l'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française. Pour sa part, la société des eaux, concessionnaire du service public d'assainissement des eaux usées produit aux débats : - un courrier adressé à la SCI Tiare Parataito (client n° 0575595) le 6 octobre 2014 l'informant de ce que les travaux de raccordement de ses installations individuelles au réseau public de collecte des eaux usées étaient achevés et que le service serait facturé selon un barème détaillé dans la lettre. - une lettre de mise en demeure du 14 septembre 2015 envoyée aux fins d'obtenir le paiement des arriérés arrêtés à cette date. - des factures qu'elle a établies en contrepartie de la prestation dont bénéficie la SCI Tiare Parataito. Elle rapporte ainsi la preuve de sa créance, comme l'impose l'article 1315 du code civil de Polynésie française. Il appartenait donc à la SCI Tiare Parataito de prouver qu'elle était libérée de sa dette soit par le paiement soit par un fait qui a produit l'extinction de l'obligation de payer. Or, elle se refuse à régler les factures et se prévaut de l'exception d'inexécution au motif que les travaux de raccordement n'ont pas permis que sa propriété soit desservie. Cependant, comme l'a déjà relevé le premier juge, les photographies qu'elle verse au dossier, ont été prises dans des conditions indéterminées et en tout cas, pas au contradictoire d'un représentant de la société des eaux ; au surplus, ces clichés ne montrent pas que la société des eaux aurait manqué à son obligation de raccorder la propriété de la SCI Tiare Parataito au réseau public d'assainissement des eaux. Dans ces conditions, en l'absence de moyens ou d'éléments concrets permettant de remettre en cause la motivation du jugement querellé, la cour le confirmera en toutes ses dispositions après avoir débouté l'appelante de ses prétentions. La créance de la société des eaux sera réactualisée, ainsi qu'elle en justifie en produisant la facture correspondante. C'est donc une somme de 440 342 XPF qui est due par la SCI Tiare Parataito. Le tribunal a exactement fixé le cours des intérêts sur chaque facture réclamée, mais s'agissant de la somme supplémentaire de 77 087 XPF (440 342 - 363 255 les intérêts légaux courront à compter du 13 juillet 2022 (date de la mise en demeure). Sur les frais de justice : L'appelante succombant en son recours, doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure . PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; vu l'appel de la SCI Tiare Parataito, Confirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne en outre, la SCI Tiare Parataito à payer à la société Assainissement des Eaux de Tahiti, la somme de 77 087 XPF outre intérêts légaux courant à compter du 13 juillet 2022, Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamne encore la SCI Tiare Parataito aux dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Jourdainne avocat de la Selarl Groupavocats qui en fait la demande, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 226 000 XPF à la société Assainissement des Eaux de Tahiti. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 45 du code de procédure civile de Polynéarticle 1315 du code civil de Polynésie franarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 36 du code de procédure civile de Polynéarticle 327 du code de procédure civile de Polynéarticle 50 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23d8c7ca18b0008e5829f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel