Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d907ca18b0008e582a1
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° 3/add MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Quinquis, - Me Jourdainne, - Me Dumas, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00119 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 151 F - D de la Cour de Cassation de Paris du 9 février 2022 ayant cassé l'arrêt n°497, rg n° 18/00383 de la Cour d'Appel de Papeete du 7 novembre 2019 ensuite de l'appel du jugement n° 389, rg 16/00126 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 mai 2018 ; Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 avril 2022 ; Demanderesses : La Société Sci Lotus, société civile non immatriculée au Rcs de Papeete dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant M. [R] [S] ; La Société Sci Marina Lotus, société civile non immatriculée au Rcs de Papeete dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant M. [R] [S] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : M. [U] [H], [Adresse 3] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Le Lotus ou Scs Le Lotus non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, désigné en remplacement de M. [N] [T], lui-même désigné par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 24 février 2003 ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; L'Association Syndicale Libre du Lotus dont le siège social est sis à [Adresse 4], représentée par le Président du syndicat en exercice ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par acte du 1er octobre 1975, la société civile particulière immobilière 'Le Lotus', ayant pour associées les SCI Lotus et Marina Lotus et les Hauts de Papearia), a fait l'objet d'une dissolution-partage. Aux termes de cet acte transcrit sur les registres de publicité foncière, l'actif et le passif de la société ont été répartis entre les associées. En 1996, un bail a été consentià la société Télévision de France (TDF) sur une parcelle dépendant de l'ensemble immobilier dénommé 'Domaine de Papearia' ou 'Domaine du Lotus' appartenant à la société Le Lotus. Le 26 février 2001, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Le Lotus. Le 24 février 2003, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître [H] étant désigné liquidateur. Le 6 janvier 2011, Maître [H] a demandé à M. [S], gérant de la société Marina Lotus, de restituer les loyers versés par TDF, considérant que ces sommes revenaient à la liquidation de la société Le Lotus. Par actes des 2 février et 18 février 2016, la société Lotus et la société Marina Lotus ont assigné M. [H] ès-qualités de liquidateur de la société Le Lotus, afin d'obtenir sa condamnation à rembourser les loyers versés entre ses mains par TDF. En réplique, le liquidateur a demandé reconventionnellement le paiement des loyers versés entre 2002 et 2010 et a appelé en la cause l'association syndicale libre Le Lotus, qui a sollicité le transfert à son profit de la propriété de la parcelle donnée à bail. *** Par jugement n° 16/00126 rendu le 30 mai 2018, le tribunal de première instance a statué comme suit : - a débouté les sociétés Lotus et Lotus Marina de leur demande tendant à voir condamner Maître [H] au remboursement des loyers versés par la SA TDF, comme étant infondée, - a condamné la SCI Marina Lotus à rembourser à Maître [H] ès qualités de liquidateur de la SCS le Lotus ou SCI le Lotus, les sommes qu'elle a indûment perçues de 2002 à 2010 au titre des loyers versés par la SA TDF pour un montant total de 939'451 XPF, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande aux fins de transférer à l'association syndicale libre du Lotus, l'intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces communs détenus par la société en liquidation le Lotus, y compris mais non exclusivement la parcelle [Cadastre 2], et renvoyé le liquidateur à mieux se pourvoir devant le juge commissaire, - rejeté toutes les autres demandes, - condamner la SCI Lotus et la SCI Marina Lotus à verser à Maître [H] la somme de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Se fondant sur un arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 15 novembre 2001 ayant considéré qu'une confusion était volontairement entretenue entre la SCS et la SCI, le tribunal a retenu que M. [H], ès qualités, était fondé à percevoir les loyers versés par TDF car la SCS Le Lotus était bien propriétaire de la parcelle, et a, en conséquence, condamné la société Marina Lotus à lui rembourser les sommes perçues de 2002 à 2010. Par arrêt n°18/00383 rendu le 7 novembre 2019, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement et condamné la SCI Lotus et la SCI Marina Lotus à verser à Maître [H] et à l'association syndicale libre du Lotus une indemnité de procédure de 250'000 XPF à chacun, et à supporter les entiers dépens. *** Par arrêt rendu le 9 février 2022, la Cour de cassation, en sa troisième chambre civile, saisie du pourvoi des sociétés Lotus et Marina Lotus, a statué comme suit : '... Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les SCI Lotus et Marina Lotus font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement des loyers versés par la société TDF à M. [H], ès qualités, de condamner la SCI Marina Lotus à rembourser à M. [H], ès qualités, les sommes perçues de 2002 à 2010 au titre des loyers dus par la société TDF et de s'être déclaré incompétent pour connaître de la demande de transfert à l'association syndicale libre du Lotus, l'intégralité de la voirie, des réseaux et des espaces communs détenus par la société en liquidation «SCI Le Lotus», y compris, mais non exclusivement la parcelle donnée à bail, alors «que le juge a l'interdiction de dénaturer l'acte qui lui est soumis ; que l'acte du 1er octobre 1975 intitulé «dissolution et partage de la société Le Lotus» stipulait que les parties avaient décidé de «dissoudre la société Le Lotus à compter de ce jour» «et d'en partager immédiatement entre les associées tout l'actif et le passif» et organisait sur 21 pages ce partage et cette dissolution ; qu'en retenant, pour débouter les sociétés Lotus et Marina Lotus de leurs demandes, «qu'il ressort[ait] de l'acte authentique du 1er octobre 1975 que les actionnaires de la société anonyme, entreprise de promotion immobilière dénommée «société Lotus» avaient décidé la transformation de la société anonyme en société civile, la nouvelle société conservant la dénomination de société Le Lotus (SCS Le Lotus) et le même siège social, et ont procédé le 1er octobre 1975 à la radiation de l'entreprise au registre du commerce» , tandis que cet acte se bornait à prévoir la dissolution, et en aucun cas la transformation, de la société Le Lotus, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 1er octobre 1975.» Réponse de la Cour, Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour écarter l'élément de preuve produit par les SCI Lotus et Marina Lotus au soutien de leur revendication de propriété de la parcelle donnée à bail à la société TDF, l'arrêt retient qu'il ressort de l'acte authentique du 1eroctobre 1975 que les actionnaires de la société anonyme, entreprise de promotion immobilière dénommée «société Lotus», à savoir les SCI Marina Lotus, Lotus et Les Hauts, ont décidé la transformation de la société anonyme en société civile, la nouvelle société conservant la dénomination de «Société Le Lotus» (SCS Le Lotus), et le même siège social, et ont procédé, le 1er octobre 1975, à la radiation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. 7. En statuant ainsi, alors que cet acte, régulièrement publié sur les registres du service chargé de la publicité foncière, se bornait à décider la dissolution de la société Le Lotus et le partage de l'actif immobilier de cette société au profit de ses associées, dont les SCI Lotus et Marina Lotus, bénéficiaires à ce titre des attributions déterminées à concurrence de leurs participations respectives au capital social, la cour d'appel a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;'. *** Suivant requête déposée au greffe le 19 avril 2022, la SCI Lotus et la SCI Marina Lotus ont saisi la cour d'appel de Papeete désignée comme cour de renvoi. Par ordonnance rendue le 24 mars 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident que lui avait présenté le 22 février 2023, Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société le Lotus aux fins d'entendre déclarer nulle la requête de saisine de la cour de renvoi. Vu les dernières conclusions au fond déposées par les appelantes le 23 octobre 2023 ; Vu les conclusions sur incident aux fins de nullité déposées le 29 septembre 2023 par L'ASL du Lotus ; Vu les conclusions d'incident déposées le 23 octobre 2023 par les sociétés SCI Lotus et Marina Lotus. MOTIFS DE LA DECISION : Il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que soient purgés les incidents soumis par les parties au magistrat de la mise en état. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu les conclusions d'incident saisissant le magistrat de la mise en état, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 8 mars 2024 pour purger les incidents, Vu l'urgence, s'agissant d'une saisine sur renvoi de cassation, Invite, dans l'intervalle, les avocats à s'expliquer, s'il y a lieu, sur les incidents, - Maître [H], avant le 26 janvier 2024, - l'ASL, avant le 15 février 2024, - les sociétés Lotus et Lotus Marina avant le 1er mars 2024, Réserve les autres demandes des parties. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23d907ca18b0008e582a1
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