Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d947ca18b0008e582a3
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 5 MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Nougaro, - Me Rousseau-Wiart, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00180 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/145, rg n°21/00008 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 juin 2022 ; Appelants : M. [W] [I], né le 21 mai 1964 à [Localité 2], de nationalité française, gérant de snack, demeurant à [Adresse 7] ; Mme [J] [N], née le 26 mai 1987 à [Localité 3], de nationalité française, employée de restauration, demeurant à [Adresse 8] ; Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me Isabelle NOUGARO, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [T] [E], né le 28 mai 1978 à [Localité 6], de nationalité française, gérant de société et Mme [D] [O] épouse [E], née le 20 octobre 1977 à [Localité 1], de nationalité française, gérant de société, demeurant à [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 otobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers,qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, [W] [I] exploite l'établissement de restaurant rapide à l'enseigne Yummy à [Localité 4] (Polynésie française) depuis le 12 novembre 2009. [J] [N] est l'une de ses employés. Les époux [T] [E] et [D] [O] ont pris la gérance du restaurant Patachou situé à proximité de l'établissement Yummy. Par requête du 12 janvier 2021, les époux [E] ont engagé une action en vertu de l'article 1382 du Code civil en exposant que, depuis qu'ils exploitent le restaurant Patachou, ils sont victimes des menaces et agressions verbales répétées de la part des consorts [W] [I] et [J] [N] lesquels ont opposé plusieurs moyens de procédure. *** Suivant jugement n° 22 145 rendu contradictoirement le 18 mars 2022 (RG 21/00008) le tribunal a condamné solidairement [W] [I] et [J] [N] à payer aux époux [E], la somme de 200'000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur comportement fautif, outre celle de 150'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. *** Par déclaration reçue au greffe le 13 juin 2022, les consorts [I] [C] ont relevé appel de la décision dont ils sollicitent l'infirmation en ses dispositions les ayant condamnés à des dommages-intérêts, et en leurs dernières conclusions du 22 septembre 2023, ils entendent voir la cour ; - dire et juger fautif le comportement des époux [E] à l'égard de chacun des appelants, - condamner solidairement les époux [E] à payer d'une part, à [W] [I] et d'autre part, à [J] [N], la somme de 500'000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi que celle de 200'000 XPF au titre des frais irrépétibles, et laisser à leur charge les entiers dépens. En leurs dernières conclusions du 27 juillet 2023, les époux [T] [E] et [D] [O] demandent à la cour de confirmer le jugement sur la condamnation de [W] [I] et de [J] [N] a dommages-intérêts, mais réformant sur le quantum, condamner les mêmes au paiement d'une somme de 1'000'000 à titre de dommages-intérêts outre celle de 300'000 XPF en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. À l'appui de leur appel, les consorts [W] [I] [J] [N] font valoir que : - depuis le 12 novembre 2009, date à laquelle [W] [I] a repris l'établissement Yummy au sein duquel [J] [N] est employée en qualité de responsable, ils n'ont eu aucune difficulté avec les commerçants des environs, y compris avec les anciens propriétaires du restaurant Patachou, jusqu'à ce que les époux [E] reprennent la gérance de cet établissement en janvier 2018, - le 20 novembre 2018, [J] [N] a été contrainte de déposer une main courante auprès de la police signalant avoir été abordé de façon agressive par [T] [E] qui lui reproche son comportement et lui disait qu'elle était «une petite serveuse», ' [J] [N] a été depuis lors, victime d'insultes et agressions verbales de la part des époux [E] lorsque les cogérants de l'établissement Yummy étaient absents ; [G] [U] cogérante avec [W] [I], a d'ailleurs rédigé une attestation le 23 janvier 2021 décrivant tous les tracas causés par [T] [E], - un autre témoin, [P] [B] a attesté le 5 mai 2022, avoir assisté a des faits qui paraissaient être une tentative d'intimidation en voiture sur la personne de son amie [J] [N] - [A] [X] épouse [Z] a également attesté de l'attitude de [T] [E] à l'égard de ses collègues et à l'égard de [W] [I], le 25 mai 2022, - les attestations dont se prévalent les intimés sont établis par trois de leurs employés et sont donc immanquablement partiales, - les plaintes déposées le 31 août 2020 par [T] [E] et le 29 septembre 2020 par [D] [E] ne contiennent que des affirmations mensongères, - l'enquête diligentée à la suite de la plainte de M. [E] a été clôturée le 14 novembre 2019 par un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Les appelants considèrent qu'ils sont donc les victimes des agissements des époux [E] qui leur doivent réparation alors qu'eux mêmes non commis aucun manquement à l'égard de ces derniers. En réplique, les époux [E] opposent que : - il est faux de prétendre que [J] [N] a été agressée verbalement depuis que M. [E] a repris le restaurant Patachou, - l'attestation de Mme [U] qui aurait été établie le 23 janvier 2021 n'a jamais été produite en première instance mais seulement en appel, - l'attestation de Mme [B] est purement mensongère, - trois employés du restaurant Patachou ont attesté des agressions verbales commises par [W] [I] et [J] [N] (Mme [F] ; Mme [M] ; M. [R]) et même s'il existe un lien de subordination avec les appelants, il est bien évident qu'ils sont les seuls à pouvoir assister à de telles scènes, - M. [E] a déposé une plainte le 31 août 2020, et Mme [E] a déposé plainte le 29 septembre 2020 mais les agissements continus : en effet, le 3 octobre 2022, [J] [N] insultait M. [E], et Mme [E] a également fait déclaration de main courante le 2 juin 2023. Comme les appelants, ils estiment qu'ils sont les victimes des agissements des consorts [I] [N] qui leur doivent réparation alors qu'eux mêmes n'ont jamais agressé ces derniers. Sur ce, Pour faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le tribunal a estimé d'une part, que les trois attestations établies par les employés du restaurant Patachou étaient probantes en ce qu'elles corroboraient les plaintes déposées par les époux [E] à l'égard de [W] [I] et de [J] [N], et d'autre part, que les époux [E] se prévalaient d'un préjudice moral lié à un état de stress en lien avec le caractère quotidien des incidents, «qui ne peut sérieusement être contesté». Par cette motivation, le juge ne caractérise le préjudice moral auquel se réfère cette dernière phrase. Or, en l'absence de poursuites engagées au plan pénal par le procureur de la république, la mise en oeuvre contre une personne, de la responsabilité édictée par l'article 1382 du Code civil nécessite que la preuve soit rapportée devant le juge civil, non seulement d'un fait fautif, mais également d'un lien causal avec un dommage déterminé, ces trois éléments constitutifs étant cumulatifs. Le préjudice moral porte atteinte à l'affection, à l'honneur, à la réputation de la victime ou encore lui porte une atteinte psychologique. En l'espèce, [T] [E] et [D] [O] épouse [E] ne versent aux débats que trois attestations testimoniales émanant de leurs subordonnés, ainsi que leurs propres plaintes auxquelles aucune suite pénale n'a été donnée et qui, en tout état de cause, sont insuffisantes à étayer l'allégation du caractère 'quotidien' ou au moins fréquent des agressions verbales invoquées. Et surtout, ils ne communiquent aucun certificat médical attestant de l'état de stress dont le premier juge fait état dans sa décision ni aucune autre pièce permettant de vérifier la matérialité du préjudice moral dont ils se prévalent. Dès lors, statuant par infirmation du jugement entrepris, la cour faisant droit à l'appel principal, rejetera la demande de dommages intérêts présentée par les époux [E] à l'égard de [W] [I] et de [J] [N]. S'agissant des dommages intérêts dont les appelants sollicitent le paiement au titre de leur préjudice moral, la cour observe qu'ils ne produisent pas d'éléments concrets permettant de confirmer qu'ils ont subi un tel préjudice et qu'ils forment cette prétention pour la première fois en appel et seulement en défense à l'action engagée à leur encontre par les époux [E] alors qu'ils prétendent subir le harcèlement verbal de [T] [E] depuis fin 2018. En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande de dommages intérêts. S'agissant des frais de procédure, chaque partie succombant sur l'essentiel de ses prétentions, la cour laissera à la charge de chacune les dépens qu'elle a exposés, et rejettera les demandes présentées sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de [W] [I] et de [J] [N], Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute [T] [E] et [D] [O] épouse [E] de leurs demandes de dommages intérêts pour préjudice moral présentées à l'égard de [W] [I] et de [J] [N], Rejette les demandes de dommages intérêts pour préjudice moral présentées par [W] [I] et par [J] [N] à l'égard de [T] [E] et [D] [O] épouse [E], Laisse à la charge de chacune des deux parties - les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés, Rejette les autres demandes y compris celles qui sont présentées sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 1382 du Code civil en exposant quearticle 1382 du Code civil nécessite que la preuvearticle 1382 du Code civilarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a23d947ca18b0008e582a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel