Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d9d7ca18b0008e582a7
- Date
- 11 janvier 2024
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 7 MF B ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Bourion, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00187 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/57, rg n° 2020 000757 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 25 marss 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 juin 2022 ; Appelant : M. [X] [V] [E] [W], né le 20 janvier 1959 à [Localité 4], de nationalité française, gérant de société, demeurant à [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La SaemBanque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises au n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis à [Adresse 3], agissant et représentée par son directeur général en exercice ; Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant jugement n° 2022/57 rendu contradictoirement rendu le 25 mars 2022, (RG 2020 000757), le tribunal mixte de commerce de Papeete - faisant droit à l'action en paiement de la banque Socrédo à l'égard de M.[W] au titre de quatre différents crédits relais qu'elle déclarait lui avoir consentis le 30 mai 2013 puis le 7 avril 2017 - a condamné le défendeur à payer les sommes suivantes assorties de l'intérêt conventionnel jusqu'à parfait règlement, soit : ' 12'203'394 Fcfp au titre du crédit n° 72 311 67 du 30 mai 2013, ' 12'359'236 Fcfp au titre du crédit relais n° 72 813 63 du 7 avril 2017, ' 15'458'377 Fcfp au titre du crédit relais n° 72 813 74 du 7 avril 2017, ' 7'644'118 Fcfp au titre du crédit relais n° 72 83 184 du 7 avril 2017, outre la somme de 250'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Suivant requête du 21 juin 2022 M. [W] a relevé appel du jugement. En ses dernières conclusions du 10 août 2023, il entend voir la cour, statuant au vu de l'article L223-18 du code de commerce, et des articles 1134 et 1147 du code civil applicable en Polynésie française, vu la loi de Pays du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, vu le jugement n° 21/167 rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 27 janvier 2023, Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - enjoindre à la banque Socrédo de produire le procès-verbal de l'assemblée générale de la société emprunteuse, la SARL menuiserie de Tahiti, ayant véritablement autorisé le crédit n°72 367, ainsi que l'acte de cautionnement dûment rempli et signé par la caution concernant ce crédit, - enjoindre à la banque Socrédo de produire les documents ayant causé le déblocage des fonds prêtés dans le cadre des crédits n° 72 83 163, 72 83 174 et 72 83 184, à savoir les factures et devis des fournisseurs les procès-verbaux d'assemblées générales, - dire et juger que la banque Socrédo devra s'expliquer sur l'absence de notification de la cession Dailly dans le crédit n° 72 83 163, - enjoindre à la banque Socrédo de prouver que cette garantie a bien été prise, comme cela était prévu au contrat, sachant que c'est ce qui a convaincu M. [W] de se porter et garant de la société menuiserie de Tahiti, - enjoindre à la banque Socrédo de démontrer avoir poursuivi la SARL Boyer en paiement du crédit n° 72 813 74, - enjoindre à la banque Socrédo de démontrer avoir poursuivi la société GND Promotion en paiement du crédit n° 72 83 184, en tout état de cause, - dire et juger que tous les cautionnements consentis par M. [W] sont nuls et de nul effet, - débouter la banque Socrédo de toutes ses prétentions, - dire et juger qu'elle a commis toute une série de fautes engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [W] en sa qualité de caution, personne physique, - condamner la banque Socrédo à lui payer la somme de 1'000'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle lui a fait subir, outre celle de 150'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel et une indemnité de procédure de 965'000 Fcfp, puis laisser les entiers dépens à sa charge. En ses conclusions du 11 octobre 2022, la banque Socrédo se fondant sur les articles 1134, 1200 et 2021 du Code civil, entend voir la cour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelant à lui verser une somme de 300'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui doivent rester à sa charge. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties, les faits suivants, En premier lieu, le 30 mai 2013, la banque Socrédo a consenti à la société Menuiserie de Tahiti, un crédit n° 72 311 367 à hauteur de la somme de 50'000'000 Fcfp remboursable en 84 mensualités égales et consécutives de 719'689 Fcfp avec assurance, au taux d'intérêt de 5,550 % l'an, destiné à financer un besoin en fonds de roulement et à consolider la ligne de découvert. La société était représentée à l'acte par M. [B] [M] en sa qualité de co-gérant. L'acte mentionne que M. [W] se porte caution personnelle du crédit. En effet, par acte séparé du 17 mai 2013 (pièce 3 de l'intimée), M. [W] avait bien donné 'tous pouvoirs irrévocables' à M. [M] de se porter en son nom, caution personnelle et solidaire à hauteur du principal et intérêts, en apposant la mention manuscrite suivante : bon pour caution personnelle et solidaire et indivise à concurrence de la somme de 50'000'000 Fcfp ....'. Cette mention manuscrite figure bien à la page 4 de l'acte de crédit. La banque Socrédo produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société menuiserie de Tahiti tenue le 3 juin 2013 autorisant M.[M] ès qualités de cogérant à conclure le crédit 72 311 67 aux conditions qui ont été stipulées le 30 mai 2013. Suivant courrier du 19 mars 2015, la banque Socrédo a informé M. [W] du montant du débit du compte de la société Menuiserie de Tahiti concernant ce prêt n° 72 311 67. *** En second lieu, par actes du 7 avril 2017, la Banque Socrédo a consenti trois concours financiers à la société Menuiserie de Tahiti représentée par M. [D] [P] : - un crédit relais n° 72 813 63 à hauteur de la somme de 20'000'000 Fcfp remboursable en une mensualité à compter du 30 avril 2018 avec assurance, au taux d'intérêt de 3 % l'an, destiné à financer l'achat de marchandises pour un marché de travaux publics. Dans le même acte, M. [W] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur du principal et intérêts, en apposant la mention manuscrite attestant de son engagement. La banque Socrédo produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2017 de la société Menuiserie de Tahiti autorisant le cogérant M. [D] [P] à conclure un crédit relais à hauteur de la somme de 20'000'000 Fcfp destiné à financer l'achat de marchan-dises pour le marché numéro 2015/201 passés avec l'OPH concernant l'opération [Adresse 7] II relative à la construction de 55 logements à [Localité 2], lot 3, et, en contrepartie, la société emprunteuse cédait à la banque dans le cadre de la loi Dailly le contrat de marché en question. La banque Socrédo produit la lettre d'information annuelle qu'elle a adressée le 8 mars 2018 à M.[W] pour l'informer du montant des sommes restant à payer au titre du contrat de prêt numéro 72 813 63. - un crédit relais n° 72 813 74 à hauteur de la somme de 12'000'000 Fcfp remboursable en une mensualité à compter du 30 avril 2018 avec assurance, au taux d'intérêt de 3 % l'an, destiné à financer l'achat de matériel pour un contrat de sous-traitance passé avec la société Boyer dans le cadre de la construction de la résidence [Adresse 6]. Dans le même acte, M. [W] s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur du principal et intérêts en apposant la mention manuscrite attestant de son engagement. Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Menuiserie de Tahiti tenue le 7 avril 2017 mentionne que M. [D] [P], co-gérant, est autorisé à conclure un crédit relais à hauteur de la somme de 12'000'000 Fcfp et qu'en contrepartie, la société cède à la banque dans le cadre de la loi Dailly, le contrat de sous-traitance en question. Dans le cadre de ce crédit relais, par acte de cession de créances professionnelles du 14 mars 2017, la société Menuiserie de Tahiti a cédé à la banque Socrédo, sa créance d'un montant de 30'554'093 Fcfp à l'égard de la société Boyer qui a accepté la cession, et ce, pour garantir le remboursement des crédits relais précédemment obtenus. La banque Socrédo produit la lettre d'information annuelle qu'elle a adressée le 8 mars 2018 à M.[W] pour l'informer du montant des sommes restant à payer au titre du contrat de prêt numéro 72 813 74. - un crédit n° 72 813 84 de 9'000'000 Fcfp remboursable en une seule mensualité à compter du 30 avril 2018 avec assurance, au taux d'intérêt de 3 % l'an, destiné à financer l'achat de marchandises pour des marchés passés avec une société Gnd Promotion pour la construction d'une résidence nommée [Adresse 1]. À titre de garantie et dans le même acte, M. [W] se portait caution personnelle et solidaire à hauteur du principal et des intérêts en apposant la mention manuscrite attestant de son engagement. Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2017 indique que M. [D] [P] a été autorisé à conclure pour la société Menuiserie de Tahiti le crédit relais à hauteur de la somme de 9'000'000 Fcfp dans le cadre de la construction de la résidence [Adresse 1]. Le 14 mars 2017, la société Menuiserie de Tahiti a cédé à la banque Socrédo, sa créance professionnelle d'un montant de 15'298'439 Fcfp à l'égard de la société GND promotion afin de garantir le rembourse-ment des crédits relais contractés par elle auprès de la banque, la société GND promotion acceptant ladite cession de créances. La banque Socrédo produit la lettre d'information annuelle qu'elle a adressée le 8 mars 2018 à M.[W] pour l'informer du montant des sommes restant à payer au titre du contrat de prêt numéro 72 813 84. *** Suivant jugement du 12 mars 2018, la société Menuiserie de Tahiti a été placée en redressement judiciaire et la banque Socrédo a déclaré sa créance à hauteur de 64'304'968 Fcfp le 25 mai 2019. Puis par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Menuiserie de Tahiti par suite de la cession totale de ses actifs au profit d'autres sociétés. *** Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2019, la banque Socrédo a mis en demeure M. [W] de payer au titre de son engagement de caution solidaire de la société Menuiserie de Tahiti, un montant de 57'645'453 Fcfp au titre de la somme des arriérés des quatre crédits relais litigieux. La Banque Socrédo a engagé l'action en paiement à l'égard de M. [W] le 23 juillet 2020. Le tribunal a jugé l'action fondée et a condamné M. [W] au règlement des sommes réclamées. - Sur le bien-fondé de l'appel : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Ainsi, M. [W] demande à la cour de 'dire et juger' que tous les cautionnements qu'il a contractés sont nuls et de nul effet : ceci ne constitue donc pas une prétention à laquelle, au sens de l'article 21 du code de procédure civile de Polynésie française, la cour est tenue de répondre. M. [W] présente une demande générale de débouter de la banque Socrédo. - Sur les demandes d'injonction de produire différentes pièces : À l'appui de cette prétention, l'appelant paraît contester que chacun des quatre crédits relais fondant les poursuites de la banque Socrédo ait été valablement passé pour le compte de la société Menuiserie de Tahiti, et pour asseoir son argumentation, il sollicite au principal, qu'il soit fait injonction à la banque Socrédo de communiquer divers documents car, selon lui, il reste des points à éclaircir car l'établissement prêteur de deniers a été défaillant à plusieurs égards et lui-même a été victime des agissements de tierces personnes. Dans son jugement, le tribunal rappelle que par ordonnance du 26 mars 2021, le juge de la mise en état a donné acte à la Banque Socrédo de ce qu'elle produisait les documents dont la communication forcée était demandée par M. [W], et a indiqué que les autres demandes d'injonction qui étaient présentées, se rattachaient au fond. Aucune énonciation du jugement ne permet de dire que les demandes d'injonction qui sont présentées à hauteur d'appel ont d'abord été soumises au tribunal dans le cadre de son jugement du fond de l'affaire. Mais la Banque Socrédo n'ayant rien trouvé à redire sur ce point, il y sera répondu comme suit : L'article 327 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré. Les demandes d'injonction de communiquer présentées aux juges du fond ne constituent pas des prétentions tendant à l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. La phase de mise en état de la procédure d'appel s'est déroulée du 21 juin 2022 au 11 août 2023, date de l'ordonnance de clôture, sans que M. [W] ait saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces à l'égard de la Banque Socrédo. Du reste, même si l'appelant a présenté ses demandes d'injonction sans en préciser le fondement juridique, la cour étant tenue de restituer aux faits leur qualification juridique, retient que sa prétention ne peut prospérer car l'incident de communication de pièces détenues par un tiers ou la partie adverse est défini par les articles 77 et 78 du code de procédure civile de Polynésie française et l'article 78 indique, en son dernier alinéa que 'l'ordonnance devra mentionner les dispositions de l'article 80", ce qui ne renvoie manifestement pas à la compétence de la cour d'appel qui ne rend pas d'ordonnance mais seulement des arrêts. En tout état de cause, il n'est pas pertinent de demander qu'il soit enjoint la banque Socrédo de produire les factures et devis des fournisseurs de la société Menuiserie de Tahiti ou des procès-verbaux des assemblées générales de la société emprunteuse, alors que l'établissement bancaire n'est pas à l'origine de la rédaction de ces documents. - Sur les autres demandes d'injonction : Il est également sollicité que des injonctions soient adressées à la Banque Socrédo pour qu'elle s'explique sur certains points (absence de notification de la cession Dailly et preuve de ce qu'elle a été prise, démonstration de ce qu'elle a poursuivi la Sarl Boyer ou la société Gnd Promotion). Cependant, [X] [W] n'a aucun droit à demander que la banque poursuive d'abord des sociétés qui ne sont pas directement débitrices des sommes dont le paiement lui est réclamé. En outre, l'article 1315 du code civil de Polynésie française dispose qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de sa créance, et ensuite, au débiteur, de prouver qu'il est libéré du paiement qui lui est réclamé. La Banque Socrédo a produit les pièces attestant de la matérialité des emprunts dont elle sollicite le remboursement et de leur caractère exigible à l'égard de la caution personnelle, M. [W]. Il appartenait donc à ce dernier de prouver qu'il s'est libéré de ses dettes, surtout en appel, après avoir été débouté par un jugement très motivé, et non de demander à la cour de questionner la Banque Socrédo. Quoiqu'il en soit, il ressort des actes produits par la banque, que non seulement M. [W] s'est porté caution solidaire de chacun des engagements qu'il conteste, mais en outre, il a expressément renoncé au droit d'exiger de la banque qu'elle poursuive préalablement l'emprunteur : du reste, cette conséquence du cautionnement personnel solidaire et indivis est rappelée dans la notice d'information jointe à chacun des contrats de prêt cautionnés. Les demandes d'injonction seront donc rejetées. M. [W] ne développe devant la cour, aucun autre moyen pertinent ou nouveau, pour contester la régularité des actes de prêts initiaux et des actes de caution qu'il a souscrits : il apparaît donc que c'est à juste titre que le tribunal, statuant par des motifs circonstanciés et sérieux que la cour adopte, a retenu sa responsabilité à hauteur des sommes réclamées par la banque Socrédo qui justifie sa demande par la production d'un décompte dont le détail n'est pas discuté par l'appelant. M. [W] ajoute qu'en tout état de cause, il ne doit pas être condamné au paiement des pénalités et intérêts au delà du 8 mars 2018, date de la dernière information reçue. Mais il s'est engagé en qualité de caution personnelle, solidaire et indivise pour le principal, intérêts et accessoires. En outre, il n'indique pas que les sommes réclamées dépassent le montant de son engagement pour chaque crédit, et d'autre part, s'il demande manifestement à la cour de réduire le quantum de ses condamnations en déduisant le montant d'intérêts de retard et pénalités qu'il estime ne pas devoir payer, il ne chiffre pas le montant de la déduction qu'il demande d'opérer sur les sommes que le tribunal a mis à sa charge au vu des décomptes détaillés déposés par la banque. Or, le juge n'est pas tenu de répondre à une demande indémnitaire indéterminée dans son montant. ' Sur l'allégation de fautes de la banque Socrédo à l'égard de M. [W] : M. [W] indique dans le dispositif de ses conclusions qu'il doit être dit et jugé que la Banque Socrédo a commis 'toute une série de fautes engageant sa responsabilité contractuelle'. Il parait résulter des conclusions de l'appelant qu'il reproche à la banque de n'avoir pas fait certaines vérifications à l'égard de la capacité de M. [M] de souscrire l'emprunt du 30 mai 2013 et de M. [P] pour les crédits du 7 avril 2017. Il invoque l'article L223-8 du code de commerce qui dispose que : 'La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-29. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.' Cependant, il ressort de ce texte que, - d'une part, le gérant est présumé à l'égard des tiers, disposer des pouvoirs d'agir au nom de la société qu'il dirige, - d'autre part, la responsabilité de la banque qui n'a aucune obligation contractuelle d'effectuer des vérifications personnelles du pouvoir du gérant, ne peut être engagée que s'il est établi qu'elle savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait l'objet social de la société : or, aucune pièce n'est produite par l'appelant pour démontrer que les crédits contractés n'entraient pas dans le cadre de l'objet social et encore moins que l'établissement bancaire pouvait avoir connaissance d'une éventuelle fraude aux droits de la société Menuiserie de Tahiti. Enfin, M. [W] demande que la responsabilité contractuelle de la banque soit retenue car elle a multiplié les erreurs dans la gestion des dossiers de crédit mais paraît réclamer à titre de dédommagement, une somme de un million représentant des dommages intérêts pour préjudice moral et 150 000 XPF pour préjudice matériel. Il explique que son préjudice moral résulte du fait d'être condamné à payer 50 millions XPF alors qu'il ne doit rien mais il ne produit pas de pièce telle par exemple un certificat médical pour étayer l'état de stress dont il se plaint. Il en va de même pour l'atteinte à son image qu'il affirme subir, sans toutefois la prouver par la production d'éléments concrets. S'agissant du préjudice matériel, M. [W] explique qu'il s'agit du montant de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 mars 2021 'alors que, selon ses conclusions, ses demandes formulées sur incident auraient dû prospérer : ce faisant, il sollicite que la cour juge du bien-fondé de la décision du magistrat de la mise en état qui était insusceptible de recours . Et la somme de 150 000 XPF qu'il a été condamné à payer ne constitue pas un préjudice matériel causé par la faute contractuelle qu'il impute à la Banque Socrédo. Par conséquent, M. [W] n'a pas justifié son action en responsabilité à l'égard de la banque et doit être débouté de ses prétentions. Il s'évince des motifs susvisés que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais de procédure : M. [W] succombant sur l'ensemble de ses prétentions, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure à l'égard de la banque Socrédo qui a justifié son action. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de [X] [W], Déboute l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, Confirme toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 25 mars 2022, Y ajoutant, Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile, Condamne en outre M. [W] à payer à la banque Socrédo la somme de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, et à supporter les entiers dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article L223-18 du code de commercearticle 1315 du code civil de Polynésie franarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 21 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 327 du code de procédure civile de Polynéarticle L223-8 du code de commerce qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23d9d7ca18b0008e582a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel