Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23da97ca18b0008e582ad
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° 10/add MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Mes Gourdon et Fidèle, - Me Michèl, - Me Algan, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00260 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 308, rg n° 17/00501 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 mai 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 août 2022 ; Appelante : Mme [C] [Y] épouse [U], née le 31 mars 1946 à [Localité 3], demeurant au [Adresse 4] ; Représentée par Mes Pascal GOURDON et Mickaël FIDELE, avocats au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - M. [H] [K], né le 5 septembre 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; en sa qualité de légataire universel de la succession de Mme [Z] [V] [B] [K], décédée le 16 mai 2015 ; Représenté par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ; 2 - La Scp Office Notarial [R] [G], [E] [G] et [P] [S], 3 - Me [R] [G], notaires, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2017, [C] [Y] épouse [U] a engagé une action à l'égard de [F] [K] et [H] [K] aux fins d'entendre condamner la succession de feue [Z] [K] à lui payer la somme de 195'380'528 XPF, au contradictoire de Maître [R] [G] pris en sa qualité d'administrateur séquestre de la succession et de M. le curateur aux biens et succession vacant venant en représentation de [Z] [K] décédée le 16 mai 2015. La requérante soutenait avoir consenti six prêts à [Z] [K] dont cinq par actes notariés et le sixième validé par un jugement du 26 août 2015. Elle expliquait son action par le fait que le neveu de la défunte, [H] [K] désigné en tant que légataire universel, avait accepté la succession. En réplique, [H] [K] a fait valoir en particulier, que la créance de [C] [Y] était éteinte puisqu'elle n'avait pas été déclarée dans les conditions de l'article 792 du Code civil après qu'il ait accepté la succession à concurrence de l'actif net. *** Suivant jugement n°308 rendu contradictoirement le 31 mai 2022 (RG 17/00 501), le tribunal civil de première instance de Papeete, - a mis hors de cause [F] [K] et la SCP notariale de [R] [G] et consorts, - a dit que [H] [K] a accepté la succession de [Z] [K] à concurrence de l'actif net, - a dit que [C] [Y] n'a pas déclaré ses créances successorales conformément aux dispositions impératives de l'article 792 du Code civil, ' a débouté [C] [Y] de toutes ses demandes puis l'a condamnée aux dépens, rejetant l'application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile. Pour parvenir à cette décision, le tribunal rappelant que le seul héritier réservataire de [Z] [K] était son fils adoptif, [H] [K], également légataire universel, a retenu que [C] [Y] qui avait signifié le 5 novembre 2018 les titres exécutoires dont elle se prévaut, ne rapportait ainsi pas la preuve de ce qu'elle avait respecté le formalisme imposé par l'article 792 du Code civil renvoyant à l'article 796 du même code, à savoir qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance par une notification adressée au domicile élu de la succession dans les 15 mois de la publication nationale de la déclaration d'acceptation au Bodacc et que dès lors, sa créance qui, en outre, ne comportait aucune sûreté, était éteinte à l'égard de la succession. *** Suivant déclaration reçue au greffe le 31 août 2022, [C] [Y] a relevé appel de ce jugement, et en ses dernières conclusions du 3 août 2023, elle entend voir la cour, recevant son appel, et statuant après infirmation du jugement en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande en paiement, à titre principal, ' juger que [H] [K] a bien, en sa qualité de légataire universel, accepté la succession de [Z] [K] de manière pure et simple selon réponse à la sommation de prendre partie qui lui a été adressée le 28 janvier 2016, ' le condamner à verser à l'appelante une somme de 195'380'528 XPF correspondant à la somme de ses créances envers la défunte [Z] [K], A titre subsidiaire, ' juger que, à défaut d'avoir pris partie à l'expiration du délai de deux mois suivant la sommation qui lui a été notifiée, [H] [K] est, aux termes de l'article 790 alinéa 4 du Code civil, réputé avoir accepté purement et simplement la succession, puis le condamner à payer la même somme, A titre très subsidiaire, ' juger que l'article 792 du Code civil doit être interprété comme n'imposant pas une nouvelle déclaration lorsque la créance a été notifiée antérieurement au délai de 15 mois, et ce, au regard de la volonté exprimée par le législateur d'assurer l'efficacité de l'acceptation à concurrence de l'actif net et faciliter la transmission des patrimoines, ' juger que la décision n° 397 rendue par le tribunal le 26 août 2015 a acquis force de chose jugée et doit être exécutée par [H] [K] pour lui avoir été signifiée en qualité de légataire universel de la débitrice décédée antérieurement, ' juger la créance de [C] [Y] d'une valeur de 9'000'100 XPF assortie d'une hypothèque portant sur l'île de Manuhangi (archipel des Tuamotu) non éteinte et condamner dès lors [H] [K] à lui payer ladite somme, En tout état de cause, condamner [H] [K] à lui verser la somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. En ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, [H] [K] sollicite de la cour, statuant au visa des articles 730-1,730- 2,730-3 et/ou 786 et/ou /792 du Code civil, vu la lettre d'avocat du 6 juin 2019, l'article 3 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, ' dire que l'argumentation de l'appelante ne permet pas la cour de statuer, ou qu'elle ne justifie pas d'une créance assortie d'une sûreté valable dans le délai de 15 mois de la publicité du 25 avril 2019, puis la débouter de ses prétentions et la condamner à payer au concluant, la somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel qu'il a exposés en plus des entiers dépens. En ses dernières conclusions du 18 août 2023, l'office notarial et Maître [R] [G] entendent voir la cour confirmer le jugement qui les a mis hors de cause, précisant que l'appel de [C] [Y] ne porte pas sur ce point, puis condamner l'appelante à lui verser une somme de 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ' dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Les dispositions mettant hors de cause l'office notarial et Maître [R] [G] et [F] [K] ne sont pas contestées par les autres parties, de sorte qu'elles seront confirmées. *** Il s'évince des pièces produites aux débats et des explications des parties, les faits suivants : [C] [Y] a consenti plusieurs prêts à [Z] [K] entre le 20 juin 1996 et le 15 novembre 2004 d'un montant total de 34'000'982 XPF ; cinq de ces prêts ont fait l'objet de reconnaissances de dette de [Z] [K] reçues par Maître [R] [G], notaire, et le dernier a donné lieu à une reconnaissance de dette de [Z] [K] dont la signature a été certifiée conforme en mairie. Un litige a opposé Mme [Y] et Mme [K] sur le montant des intérêts dus. Suivant jugement n°397 rendu le 26 août 2015, le tribunal de Papeete a condamné [Z] [K] à payer à Mme [Y] la somme de 8 807 916 XPF outre accessoires au titre de la reconnaissance de dette sous seing privé du 15 novembre 2004, et a dit n'y avoir lieu de valider l'inscription d'hypothèque provisoire inscrite le 31 mai 2011 puisqu'une inscription définitive devait être prise en vertu de l'article 733 du code civil. [Z] [K] étant décédée le 16 mai 2015 et les opérations successorales étant ouvertes le 17 juin 2015 en l'étude de Maître [G], le jugement a été signifié à [H] [K] le 5 novembre 2015. Un certificat de non appel a été délivré. Le même jour, Mme [Y] a fait également signifier à [H] [K] les reconnaissances de dette dont elle se prévaut. Le 28 janvier 2016, Mme [Y] a fait signifier à [H] [K] une sommation d'opter en vertu de l'article 771 alinéa 2 du code civil, à laquelle il a répondu : «j'accepte la succession. Cependant, l'acte de succession n'est pas encore fait». Le 14 novembre 2018, le tribunal de première instance de Papeete a reçu la déclaration de [H] [K] d'acceptation de la succession de [Z] [K] à concurrence de l'actif net (succession ACAN), établie par acte notarié dressé par Maître [R] [G], notaire, le 5 novembre 2018. La publicité légale de l'avis de déclaration d'acceptation de la succession ACAN a été effectuée les 15 et 25 avril 2019. [C] [Y] poursuit le recouvrement de ses créances à l'égard de [H] [K] unique successeur de [Z] [K] mais ce dernier réplique que lesdites créances sont éteintes à l'égard de la succession. Au soutien de son appel, [C] [Y] fait valoir que, ' l'absence de caractère équivoque de l'acceptation pure et simple de la succession par le légataire universel en réponse à la sommation du 28 janvier 2016, ' l'héritier a opté après l'expiration du délai qui lui était imparti par l'article 772 du Code civil, ' l'article 792 du Code civil ne peut être appliqué en l'espèce car la succession a été acceptée purement et simplement, et la créancière pouvait fort bien anticiper la déclaration de sa créance en signifiant celle-ci avant la publication de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net au journal d'annonces légales, ce qu'elle a fait le 5 novembre 2015, ' le jugement rendu le 26 août 2015 a vocation à être exécuté, comme l'a rappelé la cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 19 mars 1997 car l'exécution fait partie intégrante du procès au sens de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et en l'espèce l'exécution forcée de ce jugement était possible jusqu'au 6 janvier 2026 et n'a pas été signifié à la débitrice décédée mais à l'intimé en sa qualité de légataire universel, ' elle dispose d'une créance hypothécaire sur l'île de Manuhangi pour une somme de 9'100'000 XPF. L'intimé [H] [K] réplique que, ' Ce n'est que le 21 juin 2018 que l'acte de notoriété après décès de [Z] [K] a été établi par le notaire, puis que le 14 novembre 2018, le greffe du tribunal a reçu sa déclaration d'acceptation de la succession ACAN, qui a fait l'objet de la publicité légale les 15 et 25 avril 2019, ' la réponse à la sommation d'huissier du 28 janvier 2016 n'était pas une déclaration d'acceptation de succession car il ne connaissait pas le montant de l'actif successoral, et d'ailleurs il a posé une réserve dans sa réponse à la sommation, ' il n'a pris aucun engagement antérieur de rembourser la créance dont se prévaut Mme [Y], ' Mme [Y] ne peut se prévaloir d'aucun titre puisqu'elle n'a pas déclaré sa créance par voie de notification conformément aux dispositions de l'article 394 du code de procédure civile ; au sur plus, la lettre adressée par son conseil le 6 juin 2019 qu'elle communique devant la cour ne répond pas aux exigences de l'article 792, ' c'est à tort que Mme [Y] prétend qu'un créancier de succession peut anticiper le moment de la déclaration de créance en la signifiant à la publicité de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net au Bodacc alors que même créancier qui a obtenu un titre exécutoire avant l'ouverture de la succession n'est pas dispensé de déclarer sa créance, ' pour se soustraire aux règles de l'article 792 alinéa 2, Mme [Y] indique bénéficier d'une hypothèque conventionnelle mais sans pouvoir le prouver, ' Mme [Y] invoque également l'autorité de chose jugée du jugement du 26 août 2015 qui lui confère un titre de créancière à l'égard de [Z] [K], mais lui-même n'étant pas partie au procès, ne peut se voir opposer ce titre, en sa qualité d'héritier à concurrence de l'actif net ; ce jugement fait partie de la créance qui aurait dû être déclarée par l'appelante au domicile élu du notaire désigné dans les conditions l'article 792. La cour, statuant en matière d'omission de statuer, Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [A] [J] épouse [O], Condamne Mme [A] [J] épouse [O] à payer à M. [I] [N] la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française Condamne Mme [A] [J] épouse [O] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurispol. - Sur le bien-fondé de l'appel de Mme [Y] à l'égard de M. [H] [K] : L'article 768 du code civil dispose que l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer ou encore, accepter la succession à concurrence de l'actif. L'article 771 dispose que l'héritier ne peut être tenu d'opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé par acte extrajudiciaire, de prendre partie à l'initiative d'une créance de la succession, notamment. L'article 772 ajoute que dans le délai de deux mois suivant la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter auprès du juge un délai supplémentaire. Mme [Y] a fait signifier à [H] [K], le 28 février 2016 un acte d'huissier intitulé 'sommation à opter pour l'héritier. Article 771 du code civil ' à [H] [K] qui a répondu : 'j'accepte la succession. cependant l'acte de succession n'est pas encore fait'. Mme [Y] analyse la réponse de [H] [K] comme une acceptation pure et simple, ce que celui-ci conteste formellement. Etant sommé d'opter conformément aux dispositions de l'article 771 - la succession de feue [Z] [K] étant ouverte suivant procès-verbal du 17 juin 2015 -, [H] [K] devait décider soit d'accepter purement et simplement, soit de renoncer, dans le délai de deux mois de la sommation, sauf à demander au juge un délai supplémentaire, ce qu'il n'a pas fait. Sa déclaration vaut acceptation pure et simple car il a dit sans aucune ambiguité : 'j'accepte la succession'. Ayant donc accepté purement et simplement la succession de [Z] [K], [H] [K] ne peut invoquer les dispositions de l'article 792 du code civil qui ne s'applique pas à son cas et il ne peut lui être opposé à Mme [Y], l'irrégularité alléguée de sa déclaration de créance. Dès lors, le jugement doit être infirmé car [H] [K] est réputé être acceptant pur et simple de la succession, par suite de la sommation d'opter qui lui a été signifiée le 28 janvier 2016. - Sur la créance alléguée : Mme [Y] justifie par les actes qu'elle produit et qui ne sont pas utilement contestés dans leur caractère authentique, du principe de sa créance à l'égard de feue [Z] [K], et par voie de conséquence à l'égard de l'héritier de cette dernière, [H] [K]. Mme [Y] déclare avoir prêté à la défunte, une somme totale de 34 000 982 XPF et elle réclame le paiement d'une somme de 195 380 528 XPF après application des intérêts conventionnels. La reconnaissance de dette sous seing privé du 15 novembre 2004 a été validée par le jugement rendu le 26 août 2015 ayant condamné [Z] [K] au paiement d'une somme de 8 807 916 XPF, outre les intérêts conventionnels et une pénalité. La cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour déterminer la créance en principal, inétrêts et frais, de Mme [Y] qui devra donc produire un décompte établi par un huissier de justice ou un notaire, et qui sera soumis au débat contradictoire, M. [H] [K] pouvant produire de son côté un décompte contradictoire. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de [C] [Y] épouse [U], Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit et juge que [H] [K] a accepté purement et simplement la succession de [Z] [K] en réponse à la sommation de prendre partie qui lui a été signifiée par [C] [Y] le 28 janvier 2016, Dit et juge que [C] [Y] justifie du principe de sa créance à l'égard de [H] [K] en qualité de successeur de feue [Z] [K], Déboute en conséquence [H] [K] de ses moyens et prétentions tenant notamment à l'application des dispositions de l'article 792 du code civil, Ordonne la réouverture des débats sur le montant de la créance de [C] [Y] , Invite l'appelante à produire un décompte de sa créance établi par voie d'huissier de justice ou un notaire, ainsi que ses conclusions, avant le 1er mars 2024, Invite l'intimé à déposer des conclusions avant le 26 avril 2024 ainsi qu'un décompte concurrent établi dans les mêmes conditions, s'il l'estime nécessaire, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2024, Dit qu'à cette date, la procédure pourra être clôturée et fixée en plaidoirie, Réserve les autres demandes et les frais de procédure. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 772 du Code civilArticle 771 du code civilarticle 792 du Code civil après quarticle 792 du Code civil doit être interprété coarticle 790 alinéa 4 du Code civilarticle 792 du Code civil renvoyant à larticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 3 alinéa 3 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a23da97ca18b0008e582ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel