Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23db37ca18b0008e582b3
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
N° 1 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Usang, le 11.01.2024. Copies authentiques délivrées à : - Cps, - Me Lau, - Me Bourion, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 11 janvier 2024 RG 17/00047 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 17/00137 Add - rg n° F 15/ 00085 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 21 août 2017 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 17/00049 le 12 septembre 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 13 septembre 2017 ; Appelant : M. [X] [I], né le 20 janvier 1954, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2]; Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son directeur ; Concluante ; La Direction de l'Enseignement Catholique, sise [Adresse 3] ; Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ; M. l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) pris en sa qualité de représentant de l'Etat français, pour lequel domicile est élu à la Direction Générale, [Adresse 1] ; Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 Novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 25 avril 2019 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a reconnu la faute inexcusable de la direction de l'enseignement catholique et a ordonné une expertise médicale de M. [X] [I] pour liquider ses préjudices. Par arrêt avant dire droit du 25 août 2022, cette cour a sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la cour de cassation portant sur la question de savoir si, en Polynésie française, la caisse de sécurité sociale pouvait obtenir remboursement des débours correspondant aux préjudices patrimoniaux dans le cas d'une faute inexcusable. Par avis du 14 octobre 2021, la cour de cassation a jugé que les débours correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires ne pouvaient être remboursés par l'employeur. L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2020. Il a conclu à : -une date de consolidation fixée au 6 mai 2015 avec des frais de santé futurs, -une perte de gains professionnels avec pénibilité accrue des activités professionnelles antérieures, -un déficit fonctionnel temporaire total de 30 jours, -un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% pendant 30 jours puis de 10% pendant 670 jours, -un déficit fonctionnel permanent de 15%, - des souffrances endurées de 3 sur une échelle de 7, -un préjudice esthétique temporaire de 4 sur une échelle de 7 pendant 30 jours et de 2 sur une échelle de 7 pendant 30 jours. -l'existence d'un préjudice d'agrément, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [I] demande à la cour de dire qu'il bénéficiera de la rente majorée et de fixer son préjudice comme suit : - 3 733 333 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 600 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 514 600 F CFP au titre de la perte de gains professionnels, - 500 000 F CFP pour les frais de santé futurs, - 1 000 000 F CFP au titre de l'incidence professionnelle, - 700 000 F CFP au titre de souffrances endurées, - 600 000 F CFP au titre du préjudice esthétique, - 1 000 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément, - 1 000 0000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Il fait valoir essentiellement que compte tenu de la règle de l'unicité de l'instance, il n'avait pas à saisir le tribunal civil et que ses salaires étant versés par l'Etat, c'est à bon droit qu'il sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat. La caisse de prévoyance sociale demande que soit déclarée irrecevable les demandes de M. [I] faute de recours préalable auprès de la caisse. Elle affirme qu'il s'agit d'une règle d'ordre public exclusive de toutes autres règles applicables en matière de réparation d'accident du travail. A titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une autre expertise, celle rendue par le Dr [F] étant de droit commun et non technique. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que la rente majorée soit fixée conformément à l'article 52 de la délibération n°61-124. L'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de toutes les demandes de M. [I] dirigées à son encontre et à l'octroi d'une somme de 230 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Il fait valoir que l'arrêt du 25 avril 2019 ayant force de chose jugée a condamné la direction de l'enseignement catholique à réparer l'ensemble des dommages de l'appelant, que seule cette dernière peut donc être condamnée à indemniser M. [I]. La direction de l'enseignement catholique s'oppose aux demandes formulées au titre des frais de santé futurs et de la perte de gains professionnels. Elle ajoute que le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent est indemnisé par la rente majorée. Elle propose d'allouer une somme de 700 000 F CFP et expose que M. [I] a toujours perçu ses salaires, qu'il ne justifie pas de frais postérieurs à la date de consolidation ni d'un préjudice d'agrément. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément indiqué se référer au cours des débats. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité de la demande : La caisse de prévoyance sociale soutient que la demande de M. [I] serait irrecevable faute de recours préalable auprès de la caisse pour demander un expertise. Toutefois, elle ne justifie d'aucun grief. Or le code de procédure civile polynésien ne prévoit pas de nullité sans grief. Par ailleurs, l'arrêt du 25 avril 2019 n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation. Il a autorité de la chose jugées quant aux points du litige qu'il tranche. En l'espèce, il a reçu la demande de M. [I] qui ne peut plus être déclarée irrecevable, a retenu le principe d'une rente majorée et a ordonné une expertise médicale. En conséquence la demande est recevable. Sur la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat : L'arrêt du 25 avril 2019 a reconnu la faute inexcusable de la direction de l'enseignement catholique et l'a condamné à indemniser la victime. Seule la direction de l'enseignement catholique sera donc condamnée Sur la demande d'expertise judiciaire : L'arrêt du 25 avril 2019 a ordonné une expertise médicale classique déterminant les préjudices de M. [I]. L'expert s'est prononcé sur tous les points ouvrant droit à indemnisation du fait de la faute inexcusable. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Sur la rente majorée : La rente majorée doit être fixée à son maximum conformément à l'article 34 du décret n°57-245 et calculée à compter du 6 mai 2013, date de l'accident. Sur le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est indemnisé par la rente majorée. Cette demande doit être rejetée. Sur le déficit fonctionnel temporaire : M.[I] a subi un préjudice temporaire partiel de 50% pendant 30 jours puis de 10% pendant 670 jours. Compte tenu de son salaire de 1 139 749 F CFP, il convient de lui allouer la somme de de 3 733 333 F CFP. Sur les souffrances endurées : L'expert évalue ce poste de préjudice à 3 sur 7. Une somme de 700 000 F CFP indemnisera ce poste de préjudice. Sur le préjudice esthétique : L'expert retient un préjudice esthétique temporaire. Il convient d'indemniser ce poste de préjdice par une somme de 400 000 F CFP. Sur les frais de dépense futurs : L'expert retient l'existence de frais de dépense de santé futurs. Toutefois, malgré le temps écoulé depuis l'accident, l'appelant ne démontre pas avoir engagé des dépenses liées à son état de santé depuis la date de consolidation. Cette demande doit être rejetée. Sur la perte de gains professionnels : M. [I] qui est enseignant fonctionnaire ne justifie pas d'une perte de gains professionnels dans la mesure où il a toujours perçu ses salaires. Cette demande doit être rejetée. Sur l'incidence professionnelle : L'expert indique que l'activité professionnelle de l'appelant est rendue plus pénible du fait de l'accident. Un somme de 500 000 F CFP indemnisera ce chef de préjudice Sur le préjudice d'agrément : L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément. Toutefois, M. [I] ne justifie pas de la pratique régulière d'un sport avant son accident, sport pour lequel il ressentirait aujourd'hui une gêne. Cette demande doit être rejetée. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer la somme de 300 000 F CFP à M. [I] PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de cette cour du 25 avril 2019 ; Vu le rapport d'expertise médicale du 28 juin 2020 ; Fixe la rente majorée à son maximum à compter du 6 mai 2013 ; Fixe comme suit les préjudice subis par M. [X] [I] ; - 3 733 333 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 700 000 F CFP au titre des souffrances endurées, - 400 000 F CFP au titre du préjudice esthétique, - 500 000 F CFP au titre de l'incidence professionnelle, Rejette les autres demandes, Condamne la direction de l'enseignement catholique à payer à M. [X] [I] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne la direction de l'enseignement catholique aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23db37ca18b0008e582b3
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