Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23db77ca18b0008e582b5
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 2 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - M. [P], le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Vergier, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 11 janvier 2024 RG 21/00064 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1636 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 27 novembre 2019 ayant cassé partillement l'arrêt n° 160, rg n° 14/00671 de la Cour d'Appel de Papeete du 21 décembre 2017 ensuite de l'appel du jugement n° 160, rg n° 14/00671 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 décembre 2014 ; Sur requête après cassation partielle enregistré au greffe de la Cour d'appel le 13 octobre 2021 ; Demandeur : M. [K] [P], né le 10 juillet 1974 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Comparant ; Défenderesse : La Sas Socimat, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 95218 B dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ; Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [P] était embauché par contrat oral suivi d'un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1996 par la sarl Sotapor devenue la sas Socimat en qualité de vendeur moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu de 131 000 F CFP outre une commission. Il était nommé délégué syndical le 7 juin 2013. Il était victime d'un accident de trajet le 29 décembre 2008 et placé en mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2009 au 1er mars 2010 puis déclaré apte avec restrictions . Le 27 octobre 2011, il était reconnu travailleur handicapé. Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral et réclamant le paiement de commission, par requête du28 août 2013, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 11 décembre 2014 le déboutait de toutes ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le16 décembre 2014, le salarié relevait appel de cette décision. Par arrêt du 21 décembre 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete confirmait le jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour de cassation cassait l'arrêt du 21 décembre 2017 seulement en ce qu'il déboutait M. [P] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination et renvoyait l'affaire devant la chambre sociale de Papeete autrement composée. Par requête du 12 octobre 2021, M. [P] saisissait la cour d'appel de renvoi. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées M. [P] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: - 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison de son état de santé, - 3 000 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Il soutient essentiellement que, dès sa désignation en qualité de délégué syndical, il n'a cessé d'être harcelé et discriminé. Il affirme que le harcèlement moral s'est traduit par la multiplication des sanctions disciplinaires injustifiée, recevant pas moins de trois avertissements et une lettre de rappel à l'ordre en moins d'un an. Il ajoute qu'il a fait l'objet de discrimination à raison de son état de santé, l'employeur le menaçant de licenciement par courrier du 19 décembre 2011 s'il renouvelait ses arrêts maladie. Par conclusions régulièrement notifiées la sas Socimat sollicite la confirmation du jugement querellé et l'octroi d'une somme de 226 000 F CFP au titre de ses frais de procédure, Elle fait valoir, en substance que le salarié n'établit aucun fait prouvant l'existence d'un harcèlement moral, que les trois avertissements sont justifiés par le fait que le salarié refusait de mettre en teinte des pots de peinture alors que cela rentrait dans ses attributions Quant à la discrimination, elle affirme que le salarié multipliait les arrêts de travail accolés à des vacances scolaires, provoquant la colère de ses collègues de travail, obligés de renoncer à leurs vacances et que le courrier dénoncé avait pour seul but d'alerter le salarié sur sa situation. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le harcèlement moral : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Il appartient au salarié de prouver l'existence du harcèlement moral. En l'espèce, le salarié affirme que la multiplication des sanctions sur un laps de temps très court a contribué à la dégradation de son état de santé Il n'est pas contesté que l'élaboration des teintes rentrait dans les attributions de M. [P], vendeur au rayon peinture comme en atteste la fiche de poste Le salarié a fait l'objet de deux avertissements, le 29 octobre 2013 et le 17 avril 2014 pour avoir refusé de préparer les teintes des pots de peinture. Il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés se contentant d'affirmer que les pots de peinture étaient trop lourds alors que le médecin du travail avait expressément indiqué qu'il pouvait manipuler des pots de peinture allant jusqu'à un poids de 20 kilos. Le fait qu'il refusait de préparer les teintes est corroboré par les attestations des autres salariés versées aux débats En refusant de réaliser un tâche qui lui incombait au regard de sa fiche de poste, le salarié a commis une faute qui justifie les deux avertissements susvisés. M. [P] a fait l'objet d'un troisième avertissement le 23 décembre 2014 pour avoir vendu 4 touques de grese alors qu'il n'y en avait plus en stock ce qui apparaissait sur le registre informatique. Là encore, le salarié n'a pas nié les faits qui lui étaient reprochés expliquant que le stock était mal rangé alors qu'il lui suffisait de s'adresser à son responsable de service Les avertissements sont donc justifiés et le salarié échoue à démontrer l'existence de faits de harcèlement moral. Le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit donc être confirmé. Sur la discrimination : Selon l'article Lp 1121-1 du code du travail pour l'offre d'emploi ne peut être pris en considération notamment l'état de santé ou le handicap. Selon l'article Lp 1121-2 du même code aucune personne ne peut notamment être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de l'un des motifs discriminatoires; En l'espèce, l'employeur, par courrier du 19 décembre 2011, écrivait au salarié : 'Vos absences fréquentes et répétées pour maladie causent des perturbations à la bonne marche de l'entreprise et pourrait rendre nécessaire votre remplacement définitif. Afin c'éviter ces dernières, la direction vous informe qu'elle se verra dans l'obligation de procéder à ce remplacement su cela devait se renouveler, ce qui entraînera la rupture de votre contrat de travail.' L'employeur, alors que le salarié avait été victime d'un accident de trajet, était reconnu travailleur handicapé et était régulièrement suivi par la médecine du travail a donc fait peser sur le salarié la menace d'un licenciement s'il renouvelait ses arrêts de travail. Or il lui appartenait si'l contestait la validité de ces arrêts de travail de saisir la médecine du travail pour que soit opéré un contrôle mais il ne pouvait en aucun cas menacer de sanction allant jusqu'au licenciement un salarié pour des arrêts de travail régulièrement justifiés. La discrimination à raison de l'état de santé du salarié est donc établie et le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour discrimination : Le salarié, âgé de 37 ans, percevait un salaire de 131 000 F CFP avait une ancienneté de quinze ans lorsque il a été victime d'un accident de trajet qui lui a valu la reconnaissance de travailleur handicapé. En faisant peser sur lui la menace d'un licenciement si'l renouvelait ses arrêts de travail, l'employeur lui a fait subir un préjudice que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 1 131 000 F CFP. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le11 décembre 2014 par le tribunal du travail de Papeete sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la discrimination ; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ; Dit que M. [K] [P] a subi une discrimination à raison de son état de santé ; Condamne la sas Socimat à payer à M. [K] [P] la somme de 1 131 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; Condamne la sas Socimat à payer à M. [K] [P] la somme de 300 000 F CFP application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne la sas Socimat aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23db77ca18b0008e582b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel