Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23dbb7ca18b0008e582b7
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° 3/add IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Gaultier-Feuillet, le 11.01.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Loyant, - Cps, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 11 janvier 2024 RG 21/00082 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00156, rg n° F 20/00075 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 décembre 2021 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00082 le 20 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ; Appelante : Mme [T] [D] [G] épouse [C], née le 29 juillet 1987 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [N] [J] épouse [E], commerçante à l'enseigne [5], n° Tahiti [Numéro identifiant 1], exerçant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ; La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 7] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Mme [T] [G] épouse [C] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 80 heures par Mme [N] [J] ayant une activité de restauration en qualité de serveuse moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 158 000 FCP. Le 2 juillet 2018, elle était victime d'un accident du travail en se brûlant sur une grande partie du corps et du visage avec une friteuse. Elle était déclarée inapte par le médecin du travail le 5 décembre 2019. Par courrier du 22 juin 2020 elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 29 juillet 2020 pour inaptitude. Soutenant avoir travaillé clandestinement et arguant d'une faute inexcusable de l'employeur, par déclaration au greffe du 30 juin 2020, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel par jugement du 16 décembre 2021 condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : -160 561 FCP à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, -216 976 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -104 393 FCP à titre de rappel d'indemnité de licenciement, -948 000 FCP à titre d'indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail clandestin, -150 000 FCP au titre de ses frais de procédure. et la déboutait de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2021, la salariée relevait appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées, Mme [G] demande à la cour d'infirmer partiellement la décision querellée et, statuant à nouveau, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -193 934 FCP à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2018 à novembre 2019 outre 13 393 FCP pour les congés payés y afférents, -544 340 FCP à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à juin 2020 outre 52 897 FCP pour les congés payés y afférents, -802 805 FCP à titre de dommages et intérêts pour impossibilité d eprendre des congés payés, -963 366 FCP à titre d'indemnité pour travail clandestin. Elle demande qu'il soit dit que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur et qu'il soit ordonnée une expertise médicale avec l'octroi d'une provision de 600 000 FCP outre la somme de 350 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient, en substance, qu'alors qu'elle a signé un contrat de travail à temps partiel, elle travaillait en réalité à temps complet et que l'employeur ne lui a jamais fourni de fiches de paie Elle ajoute qu'elle n'a jamais pu prendre ses congés payés et qu'elle a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être limités à un an de salaire comme l'a fait le premier juge. Elle expose qu'à compter du mois de janvier 2020, l'employeur n'ayant ni reclassé ni licencié la salariée, il devait reprendre le paiement de son salaire. Elle affirme que, licenciée suite à une inaptitude, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis et au double de l'indemnité de licenciement. Sur la faute inexcusable, elle affirme que l'employeur lui a ordonné de faire des frites alors que la friteuse était défaillante et qu'il avait donc nécessairement conscience du danger. Elle indique n'avoir commis aucune faute et rappelle qu'en toute hypothèse, la faute de la victime n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité. Par conclusions régulièrement notifiées, l'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 948 000 FCP au titre d'une indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail clandestin. Il fait valoir, essentiellement, que c'est à bon droit que le premier juge a décidé que la salariée avait été remplie de ses droits quant à ses rappels de salaire, qu'il est faux de dire que Mme [G] n'a pas pu prendre ses congés payés pendant cinq ans alors qu'elle reconnaît elle même que l'entreprise était fermée durant la quasi-totalité des vacances scolaires. Il conteste tout travail clandestin et affirme que s'il a déclaré la salariée à la CPS pour 60 heures par mois c'est à sa demande comme en témoignent les sms échangés et les fiches de paie signées par la salariée. Il affirme n'avoir commis aucune faute inexcusable. Il explique qu'il voulait jeter la friteuse défectueuse et a coupé l'anneau de serrage de l'alimentation en gaz mais qu'il a donné pour consigne à ses salariés de ne pas utiliser le gaz même pour faire fonctionner la friteuse encore en état de marche, que s'il a omis de préciser que la commande de frites qui venait d'être passée ne pouvait être honorée, cela allait de soi. Il expose que l'accident s'est produit quand, en contrevenant à ses consignes, la salariée a rouvert le gaz et fait craquer une allumette, que seule cette dernière est responsable de cet accident. La Caisse de Prévoyance Sociale s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'employeur ne conteste pas ce chef de condamnation et reconnaît devoir à la salariée la somme de 99 024 FCP. Sur l'indemnité spéciale de licenciement : L'employeur ne conteste pas plus être redevable de ce chef de la somme de 104 393 FCP. Sur les rappels de salaire : Mme [G] a été déclarée inapte le 5 décembre 2019. En application de l'article Lp 4623-5 du code du travail, l'employeur devait, passé un délai d'un mois, reprendre le paiement du salaire de l'intéressée s'il ne l'avait pas licenciée. Sur la période de juillet 2018 à novembre 2019, la salariée aurait du percevoir la somme de 2 212 000 FCP. L'employeur lui a versé la somme de 726 195 FCP et la CPS celle de 1 031 695 FCP. Il reste donc dû la somme de 133 934 FCP. Sur la période de janvier à juin 2020, la salariée aurait dû percevoir la somme de 963 366 FCP. Or, elle n'a perçu que la somme de 419 026 FCP dont 95 000 FCP de la CPS. Il lui reste donc dû la somme de 544 340 FCP. Sur les congés payés : L'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier la salariée de ses congés payés. Le premier juge a justement évalué son préjudice à la somme de 160 561 FCP. Sur le travail clandestin : En application de l'article Lp 5611-1 du code du travail, est réputé clandestins l'exercice d'une activité lucrative de toute personne physique ou morale qui délivre, même avec l'accord du salarié, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre réellement effectué. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas avoir délivré à la salariée des bulletins de salaire qui ne reprenait pas son activité réelle mais tente de s'exonérer de sa responsabilité en affirmant qu'il a agi ainsi sur incitation de la salariée. Il a donc omis intentionnellement de déclarer le nombre d'heures effectivement réalisé par la salariée, peu important que celle-ci ait été d'accord. Le délit de travail clandestin est donc caractérisé et la salariée a droit à une indemnité équivalente à six mois de salaire soit la somme de 963 366 FCP. Sur la faute inexcusable : L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué. La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. En l'espèce, l'employeur reconnaît avoir coupé une arrivée de gaz sans la rebrancher et indique avoir interdit à ses salariés de remettre le gaz. Il reconnaît toutefois avoir omis de leur préciser que la commande de frites ne devait pas être honorée et se retranche derrière le bon sens dont Mme [G] aurait dû faire preuve. Il avait donc parfaitement conscience du danger qu'il faisait courir à la salariée en quittant les lieux avec une commande de gaz non reliée et aurait dû soit raccorder le branchement soit rester sur les lieux pour s'assurer que personne n'ouvrait par inadvertance le robinet du gaz. La faute inexcusable est établie. Il y a lieu d'ordonner une expertise médicale pour déterminer le préjudice de la victime et de lui allouer une provision de 400 000 FCP. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 16 décembre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [N] [J] à payer à Mme [T] [G] les sommes suivantes : -160 561 FCP à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, -216 976 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -104 393 FCP à titre de rappel d'indemnité de licenciement, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne Mme [N] [J] à payer à Mme [T] [G] les sommes suivantes : -133 934 FCP à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à novembre 2019, -544 340 FCP à titre de rappel de salaire de janvier à juin 2020, -963 366 FCP à titre d'indemnité pour travail clandestin, -150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile, Dit que Mme [N] [J] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par Mme [T] [G], Ordonne la majoration de la rente forfaitaire à son maximum, Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de Mme [T] [G] ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne pour y procéder : M. [S] [V], [Adresse 4], ou M. [F] [W], [Adresse 3], avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de : -se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [G] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, -en prendre connaissance, -procéder à l'examen de Mme [G] et recueillir ses doléances, -décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, -décrire précisément les lésions dont il reste atteint, -fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier : *si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance, *l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7, *l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir, *l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, *si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure, -donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par Mme [G], Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission, Dit que les frais d'expertise de 300 000 Fcp seront avancés par la Caisse de Prévoyance Sociale, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre civile, Octroie une provision 400 000 FCP à Mme [T] [G], Réserve les autres demandes, Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 3 mai 2024. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23dbb7ca18b0008e582b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel