Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23dbf7ca18b0008e582b9
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
N° 4 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Cps, le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me [Z], le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00023 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00033, rg n° F 20/00138 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 avril 2022 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00020 le 18 mai 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 20 du même mois ; Appelant : M. [R] [T] [H] [Z], né le 3 mars 1942 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Ayant conclu ; Intimée : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 26 octobre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier du 9 novembre 2020, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française signifiait à M. [R] [T] [H] [Z] une contrainte du 6 octobre 2020 d'un montant de 3 232 404 F CFP à la suite d'un contrôle portant sur la non déclaration de sa pension de retraite. Cette contrainte visait 22 ordres de recettes pour la période de septembre 2018 à juin 2020. Par déclaration au greffe du 13 novembre 2020, M. [Z] formait opposition à cette contrainte et sollicitait l'annulation des ordres de recettes. Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal du travail de Papeete se déclarait incompétent au profit du tribunal civil de première instance pour statuer sur les ordres de recettes non visés dans la contrainte du 6 octobre 2020 et sur le rétablissement de la couverture maladie de M. [Z] et de son épouse ainsi que sur la demande de dommages et intérêts. Il validait la contrainte en son entier montant. Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2022, M. [Z] interjetait appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 9 mai 2023 M. [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - à titre préjudiciel, de soumettre à la juridiction compétente le moyen tiré du défaut de base légale sur l'assiette du régime des non salariés, - d'annuler la contrainte et les ordres de recette qui en découlent, -de dire que la CPS devra rétablir la couverture d'assurance maladie de M. [Z] et de son épouse, - de condamner la CPS à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 2 000 000 F CFP pour procédure irrégulière et privation de toute couverture maladie, -de lui octroyer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. A titre subsidiaire, il demande que l'assiette de ses revenus nets soit fixée à 150 000 F CFP mensuels et qu'il soit dit que la CPS devra recalculer le montant des cotisations depuis janvier 2020 en déduisant la somme de 12 350 F CFP versée par le régime métropolitain de sécurité sociale. Il fait valoir en substance que la communication des relevés de son compte bancaire sur une durée de quatre ans est illicite comme contraire au décret n°2015-1091 du 28 août 2015 du conseil d'état et entraîne la nullité de la contrainte et des ordres de recettes qui en découlent. Il ajoute que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations dues dans un délai de deux ans, que cette prescription s'applique à l'effet de la contrainte. Il affirme que ne peut être retenu un revenue forfaitaire dans la mesure où il a déposé dans la boîte aux lettres de la CPS sa déclaration de revenus pendant une période de grève. Il conteste l'intégration de sa pension de retraite et demande le bénéfice de la dispense de cotisations patronales en raison de son statut de retraité et de sa profession d'avocat. Il soutient que les ordres de recettes sont illégaux. Par conclusions régulièrement notifiées le 26 avril 2023, l a CPS conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. In limine litis, la caisse soutient que la cour n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'ouverture de la couverture médicale, sur les dommages et intérêts et sur la rectification des ordres de recette non visés par la contrainte. Sur le fond, elle fait valoir essentiellement que M. [Z], admis à la retraite à compter du 3 octobre 2004 s'est inscrit au barreau des avocats de Papeete le 19 février 2009 mais a omis de solliciter sa réinscription au régime des non salariés, que par courrier du 26 novembre 2012, elle l'a invité à régulariser sa situation, en vain. Elle ajoute qu'après plusieurs échanges, M. [Z] a demandé sa réinscription le 31 octobre 2013 et qu'il a été de nouveau affilié au régime des non salariés à compter du 1er janvier 2012 alors qu'il aurait dû être affilié dès le 19 février 2009. Elle affirme que le contrôle qu'elle a diligenté le 13 novembre 2019 aux fins de vérifier les revenus de l'intéressé au cours des exercices 2016 à 2018 est régulier et a été marqué par l'absence de production de toute comptabilité par M. [Z], que c'est à bon droit que le contrôleur a procédé à la reconstitution des revenus nets en réintégrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie la pension de retraite non déclarée et en évaluant forfaitairement les revenus nets annuels encaissés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception d'incompétence : Le tribunal civil de première instance est le juge de droit commun et le tribunal du travail n'a qu'une compétence d'attribution. En application de l'article 6 du décret n°57-246 du 24 février 1957 modifié et de l'article 14 de la délibération N° 94-171 AT du 29 décembre 19994 modifié, le tribunal du travail, juridiction d'exception, a compétence pour connaître des oppositions à contrainte émises pour le recouvrement des cotisations dues par les ressortissants du régime des non salariés. Il en résulte que le tribunal du travail n'est pas compétent pour rétablir la couverture sociale de M. [Z] et de son ayant droit , pour statuer sur les dommages et intérêts ni pour examiner la légalité des ordres de recette émis par la caisse de prévoyance sociale en dehors de l'opposition à contrainte. L'exception d'incompétence doit être accueillie. Sur la question préjudicielle : Selon l'article 37 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Une demande de question préjudicielle qui tend à suspendre le cours de l'instance constitue une exception de procédure qui doit donc être soulevée avant toute défense au fond. Or la demande de M. [Z] tendant à voir poser une question préjudicielle a été soulevée après une défense au fond. En effet, ce n'est qu'après avoir conclu sur le fait qu'il avait suffisamment justifié de ses charges et revenus que l'appelant a formulé cette demande qui , de surcroît, est nouvelle en cause d'appel. Elle doit donc être déclarée irrecevable. Sur la régularité de la procédure de contrôle : M. [Z] a été régulièrement avisé par lettre recommandée du 14 octobre 2019, adressée à la dernière adresse connue, d'un avis de passage du contrôleur de la caisse de prévoyance sociale le 13 novembre 2019. La procédure de contrôle est donc régulière. Sur la nullité de la procédure de communication bancaire : M. [Z] affirme que la procédure de contrôle serait nulle dans la mesure où la caisse de prévoyance sociale aurait méconnu la portée du décret en conseil d'état n°2017-859 du 9 mai 2017 et soutient que la procédure de communication des articles Lp 20-3 et Lp 20-4 de l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié serait entachée de nullité. Or en application des articles 18 et 43 du code de procédure civile, il n'existe pas de nullité sans texte. En l'espèce le décret n° 2015-1091 du 28 août 2015 qui fixe les conditions d'exercice du droit de communication est inapplicable en Polynésie française. Le décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 qui aménage le droit de communication est également inapplicable. En conséquence, aucun texte ne vient soutenir la nullité invoquée par M. [Z], nullité qui doit être rejetée. Sur la prescription : M. [Z] soutient que la période courant de septembre à novembre 2018 serait prescrite en application de l'article 12 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 modifiée car la contrainte litigieuse aurait été signifiée le 9 novembre 2020. Or le délai de deux ans prévue par l'article 12 concerne l'envoi de la mise en demeure qui ne peut concerner que les périodes d'affiliation qui précèdent la date de son envoi dans la limite de deux ans. L'action civile en recouvrement, à savoir la contrainte, est, quant à elle, soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de l'envoi de la mise en demeure conformément à l'article 14 de la délibération 94-171. La mise en demeure ayant été envoyée le 31 août 2020, la période d'affiliation de septembre à novembre 2018 n'est donc pas prescrite. Sur le régime social applicable à la profession d'avocat : En application des articles 4 et 8 de la délibération n°94 AT du 3 février 1994 modifiée, les avocats qui exercent tant à titre personnel qu'en qualité de collaborateur non salarié sont affiliés au régime social des non salariés applicable en Polynésie française. Ce moyen doit être rejeté. Sur le bien fondé de la contrainte : L'article 20-2 de l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 prévoit que si le contrôle ne peut s'exercer du fait de l'intéressé, le contrôleur de la caisse de prévoyance sociale peut fixer l'assiette des cotisations sur une base forfaitaire. Tout assuré au régime des non salariés a l'obligation de déclarer l'intégralité de ses revenus nets non salariaux, en ce compris la pension de retraite. Il doit conserver tout document de nature à justifier les montants déclarés à la caisse de prévoyance sociale. A défaut, il s'expose à une évaluation forfaitaire, en l'absence de données permettant une évaluation exacte du montant soumis à cotisation. En l'espèce, M. [Z] n'a fourni aucune pièce comptable concernant son activité professionnelle se contentant de produire un document récapitulatif de ses ressources et charges pour l'année 2016 sans aucun justificatif. Aucun document n'a été versé pour les années 2017 et 2018. L'appelant ne justifie pas de la disparition de ses documents comptables dans leur version numérique ou papier. Le contrôle n'a donc pu s'exercer du fait de l'intéressé. C'est donc à bon droit que la caisse de prévoyance sociale a procédé à une évaluation forfaitaire. En conséquence, M. [Z] doit être débouté de son opposition à contrainte. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal du travail en date du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Constate que la demande de question préjudicielle est irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [T] [H] [Z] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23dbf7ca18b0008e582b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel