Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23dc37ca18b0008e582bb
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
N° 5 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 11.01.2024. Copies authentiques délivrées à : - Cps, - Me Poullet-Osier, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 11 janvier 2024 RG 22/00029 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 469 F - D de la Cour de Cassation de Paris du 13 avril 2022 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 16, rg n°17/00054 de la Cour d'Appel de Papeete du 14 mars 2019, ensuite de l'appel du jugement n° 17/00148, rg n° F 15/00109 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 septembre 2017 ; Sur requête après cassation reçue et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 juin 2022 sous le n° 29 soc 2022 ; Demanderesse : La Compagnie Ibm France, société par actions simplifiées à associé unique dont le siège social [Adresse 1], ayant un établissement au Centre [Adresse 3], n° Tahiti 030601 ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete et la Société d'avocat Fliche Grangé, représentée par Mes Joël Grangé et Marielle Zucchello, avocats au barreau de Paris ; Défenderesses : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 5] ; Ayant conclu ; Mme [L] [P], née le 28 mars 1968 à Beni Mellal, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Cabinet JPO Lawer Consultant, représentée par Me Jérôme POULLET-OSIER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SZEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de prestation de service conclu le 2 janvier 2006, Mme [P] était embauchée pour assurer des travaux de secrétariat au sein de l'agence IBM de [Localité 4] moyennant un prix de 400 000 F CFP. Mme [P] était affiliée au régime d'assurance maladie des personnes non salariées depuis le 1er mai 1997 au titre de l'activité de bureau de secrétariat. Par requête du 15 juin 2015, Mme [P] saisissait le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir la requalification du contrat en un contrat de travail, la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ainsi que la régularisation des cotisations sociales auprès de la caisse de prévoyance sociale. Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal du travail de Papeete requalifiait le contrat en un contrat de travail disait que le rupture s'analysait en une démission, déboutait la salariée de ses demandes indemnitaires et disait que la sa IBM (la société) devait régulariser la situation de la salariée auprès de la caisse de prévoyance sociale. Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d'appel de Papeete confirmait le jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 13 avril 2022, la cour de cassation cassait partiellement l'arrêt en ce qu'il a dit que la société IBM devait régulariser la situation de la salariée auprès de la caisse de prévoyance sociale et renvoyait l'affaire devant la chambre sociale de Papeete autrement composée. Par requête du 22 juin 2022, la Sa IBM saisissait la cour d'appel de renvoi. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2023, la société IBM demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle devait régulariser la situation de la salariée auprès de la caisse de prévoyance sociale, de condamner ladite caisse à lui rembourser la somme de 3 106 470 F CFP. Elle sollicite en outre l'octroi de la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient essentiellement que Mme [P] ne peut être affiliée rétroactivement au régime des salariés, qu'aucune disposition spécifique ne prévoit cette possibilité. Par conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2022, la caisse de prévoyance sociale sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société devrait régulariser la situation auprès de la caisse. Elle fait valoir, en substance que la salariée n'a pas bénéficié des droits à la retraite et que l'affiliation de Mme [P] au régime d'assurance des personnes non salariées ne s'oppose pas à son affiliation au régime des salariés pour ce qui concerne ses droits à la retraite. Par conclusions régulièrement notifiées le 13 avril 2023, Mme [P] s'associe aux conclusions de la caisse quant à ses droits à la retraite et demande la condamnation de la société IBM à lui payer la somme de 1 285 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se référer lors de l'audience de plaidoirie. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'affiliation de Mme [P] au régime des salariés : Même si elle n'était pas justifiée au regard des conditions dans lesquelles elle a accompli son travail, l'affiliation de Mme [P] à un régime de travailleurs indépendants fait obstacle à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période. En effet, l'assujetissement au régime général de la sécurité sociale n'a pas d'effet rétroactif. La décision administrative individuelle qui résulte de l'adhésion à des régimes autonomes s'oppose quel que soit son bien ou mal fondé à ce que l'immatriculation puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure. Seul un texte spécial peut faire échec au principe de non rétroactivité de l'affiliation or aucun texte polynésien ne prévoit que la reconnaissance du statut de salarié au profit d'un travailleur affilié au régime des non salariés doit donner lieu à une affiliation rétroactive au régime des salariés En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef et la caisse de prévoyance sociale condamnée à rembourser à la société IBM la somme de 3 106 470 F CFP qu'elle a payé en exécution du jugement. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a dit que la sa IBM devait régulariser la situation de Mme [L] [P] auprès de la caisse de prévoyance sociale ; Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ; Condamne la caisse de prévoyance sociale à payer à la sa IBM la somme de 3 106 470 F CFP ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile; Condamne Mme [L] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23dc37ca18b0008e582bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel