Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23dd37ca18b0008e582c3
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
N° 9 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Cps, le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Usang, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 11 janvier 2024 RG 23/00002 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00185, rg F 21/00127 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 décembe 2022 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00001 le 4 janvier 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 12 du même mois ; Appelante : Mme [M] [U], née le 14 avril 1964 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 3] - [Localité 1] ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par exploit d'huissier du 5 juillet 2021, la caisse de prévoyance sociale faisait signifier à Mme [M] [U] une contrainte du 28 janvier 2021 d'un montant de 3 332 011 F CFP, une contrainte du 28 janvier 2021 d'un montant de 227 935 F CFP, une contrainte du 3 février 2021 d'un montant de 2 300 F CFP correspondant à un redressement de cotisations sociales au régime des salariés pour la période d'octobre 2018 à août 2019 suite à un contrôle sur un chantier. Mme [U] formait un recours contre ces contrainte par déclaration au greffe du tribunal du travail de Papeete le 9 juillet 2021, lequel par jugement en date du 22 décembre 2022 validait les contraintes en leur entier montant. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 12 janvier 2023 Mme [U] interjetait appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 6 juillet 2023, Mme [U] demande l'infirmation du jugement, l'annulation des contraintes litigieuses et l'octroi d'une somme de 1 050 500 F CFP au titre de ses frais de procédure. In limine litis, elle demande que soit posée au tribunal administratif la question préjudicielle de la légalité de la désignation de M. [R] [F] en qualité de directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Elle fait valoir, en substance, que M. [F] ne dispose pas de délégation de signature publiée, que les mises en demeure adressées à une adresse incorrecte ne sont pas signées. Sur le fond, elle affirme qu'elle a régularisé les déclarations de certains salariés et que les autres disposaient d'une patente. Par conclusions régulièrement notifiées le 4 août 2023, la caisse de prévoyance sociale conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi des sommes de 7 577 F CFP au titre des frais de signification de contrainte et de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient, essentiellement que la nomination de M. [F] par le président de la Polynésie française constitue un acte non réglementaire devenu définitif et qui ne peut plus être attaqué que par la voie de l'exception d'illégalité. Elle ajoute que les lettres recommandées portant mise en demeure ont été réacheminées à la bonne adresse et que lesdites mises en demeure n'ont pas à être signées. Sur le fond, elle rappelle que Mme [U] a été condamnée par jugement correctionnel définitif du 23 février 2021 pour travail dissimulé et non déclaration d'employés aux organismes sociaux et ce, concer-nant les salariés faisant l'objet des rappels de cotisation en débat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la question préjudicielle : Mme [U] affirme que que M. [F] ne bénficie pas de délégation de signature publiée et demande que soit soumise au tribunal administratif la question préjudicielle de la légalité de sa désignation en qualité de directeur de la caisse de prévoyance sociale. Or l'acte de nomination de M. [F] est un acte non réglementaire. Dans ce cas, l'exception d'illégalité n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif. En l'espèce, l'acte de nomination de M. [F] par arrêté du 13 novembre 2020 est devenu définitif et ne peut plus être attaqué par la voie de l'exception d'illégalité. Il n'y a donc pas lieu à question préjudicielle. Sur la régularité des mises en demeure : Mme [U] affirme que les mises en demeure sont nulles pour avoir été adressées à une adresse erronée et ne pas être signées. Or il ressort du cachet de la poste que les mises en demeure litigieuses ont été reconduites à l'adresse [Adresse 4], adresse revendiquée par l'appelante. Par ailleurs, aucun texte n'impose que les mises en demeure soient signées. Il suffit que leur auteur soit identifiable ce qui est le cas en l'espèce, les mises en demeure ayant été adressée par la caisse de prévoyance sociale. Sur le bien fondé des contraintes : Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré. En l'espèce, le tribunal correctionnel par jugement devenu définitif du 23 février 2021 a condamné Mme [U] pour travail clandestin caractérisé par l'emploi sans déclaration aux organismes sociaux des salariés qui sont à l'origine des contraintes émises. L'autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause cette décision et la non déclaration des salariés est définitivement acquise. Le redressement des cotisations sociales et accessoires pour l'embauche de ces salariés est donc justifié. En conséquence, vu le décompte précis et incontestable de la créance, c'est à juste titre que le premier juge a validé la contrainte litigieuse et le jugement doit être confirmé. Sur les frais de signification : La caisse de prévoyance sociale justifie avoir engagé des frais de signification pour un montant de 7 557 F CFP dont Mme [U] lui doit remboursement. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal du travail en date du 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [M] [U] à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 7 557 F CFP au titre des frais de signification ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [U] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23dd37ca18b0008e582c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel