Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23dd87ca18b0008e582c5
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 10 IM --------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Gaultier-Feuillet, - Me Chicheportiche, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 11 janvier 2024 RG 23/00009 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00024, rg n° F 21/00162 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 février 2023 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00008 le 14 février 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même mois ; Appelant : M. [I] [K], né le 12 mai 1977 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : L'Association Médecine du Travail de la CGPME (AMT - CGPME) de Polynésie française (n° Tahiti 452141) dont le siège social est sis à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 3 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [K] [I] était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2012 en qualité de directeur administratif par l'association AMT-CGPME (l'association) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 450 000 F CFP outre 15 000 F CFP pour ses frais de déplacement. Le 1er septembre 2020, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 14 septembre 2020 en ces termes' (.../...) Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre poste est supprimé en raison des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'association. Comme vous le savez, la crise sanitaire liée à la pandémie COVID 19 apparue au début de cette année 2020 a frappé les populations de tous les pays mais aussi, au travers des confinements imposés, tous les secteurs économiques qui, pour un bon nombre, ont vu leur activité réduite à zéro. La Polynésie française n'a pas échappé à cette pandémie bien qu'elle ait su réagir rapidement à la situation d'urgence par la mise en place de différentes mesures en partenariat avec l'Etat. Ces mesures bien que nécessaires à la lutte contre cette pandémie ont eu des répercussions catastrophiques sur le tourisme et plus généralement sur l'activité des entreprises de la Polynésie française. Après plusieurs mois passés à se battre pour leur survie, le constat est sévère quant au nombre d'entreprises ayant définitivement arrêté leur activité et celles qui ne disposent plus d'aucune liquidité pour pouvoir fonctionner. Les chiffres des différents instituts économiques de la Polynésie française sont catastrophiques et le regain de la pandémie mondiale nous porte à considérer une année 2021 certainement très impactée par les conséquences sanitaires et économiques de cette crise. Le trimestre 2021 s'achève sur une note très négative qui pèse sur le moral des entreprises. L'indicateur du climat des affaires (ICA) qui avait terminé l'exercice 2019 à son plus haut niveau historique, 113 points, chute de 31 points jusqu'à 82 points, niveau non observé depuis la dépression de 2009-2012. La plus forte contribution à la dégradation soudaine de l'ICA tient essentiellement aux perceptions pessimistes des chefs d'entreprises sondés sur le futur proche. Leurs appréhensions se portent en premier lieu sur le devenir de leur activité et leur situation de trésorerie. Ils craignent également de devoir redimensionner à la baisse leurs effectifs et leurs projets d'investissements. Avec la mise en sommeil de la vie économique à partir du 20 mars et les incertitudes quant à sa reprise, les 200 dirigeants économiques sont unanimement inquiets pour le trimestre suivant. Ils anticipent une contraction drastique de l'activité qui va fortement dégrader leur trésorerie. Par conséquent, ils redoutent de ne pouvoir maintenir leurs effectifs en l'absence d'aides complémentaires. Quant à leurs prévisions d'investissement à l'horizon d'un an, elles sont annihilées. L'IEOM dans sa publication économique et financière de mai 2020 indique encore :'l'expansion rapide de la pandémie Covid 19 s'est traduite en échanges avec l'extérieur dès la fin du mois de mars. Le trimestre s'achève sur une note très négative avec un moral des entreprises en berne. L'indicateur du climat des affaires (ICA) qui avait terminé l'exercice 2019 à son plus haut niveau historique 113 points, chute de 31 points, jusqu'à 82 points niveau non observé depuis la dépression de 2009-2012; La plus forte contribution à la dégradation soudaine de l'ICA tient essentiellement aux perceptions pessimistes des chefs d'entreprises sondés sur le futur proche. Leurs appréhensions se portent en premier lieu sur le devenir de leur activité et leur situation de trésorerie. Ils craignent également de devoir redimensionner à la baisse leurs effectifs et leurs projets d'investissements Sur l'impact du covid 19 sur l'activité des entreprises, l'IEOM note: ' pour le deuxième trimestre 2020, le pessimisme se généralise (89% des répondants) beaucoup de chefs d'entreprise redoutent une forte dégradation des conditions d'activité (57% contre 15% pour le premier trimestre)' Il ressort encore de l'enquête du CEROM sur les entreprises face à la crise en mai et juin 2020, publiée en août 2020: '44% des entreprises constatent une forte dégradation de leur trésorerie par rapport à la situation habituelle. Les retards de paiement des impôts et taxes des cotisations sociales et des fournisseurs concernent une entreprise sur six. La contraction du chiffre d'affaire à un impact négatif sur la trésorerie de 71% des entreprises. Les tensions proviennent des retards de paiement de la clientèle pour une entreprise sur deux et d'un raccourcissement des facilités de règlement accordées par les fournisseurs pour une sur trois. Le CEROM note également un impact négatif sur la trésorerie (71%). A moyen terme, les perspectives restent sombres. Seul un tiers des entreprises envisagent de retrouver une activité normale avant la fin de l'année civile. Un délai supérieur à deux ans, soit après le troisième trimestre 2022, est attendu par 13% des entreprises. Pour 7% des entreprises interrogées, la cessation d'activité est fortement envisagée. Pour 62% d'entre elles, le traumatisme économique va mettre plus d'un an à être guéri. L'institut d'émission d'outre-mer, l'agence française de développement et l'institut de la statistique de Polynésie française ont présenté le 20 août 2020 les comptes économiques rapides (CEROM)de la Polynésie française en 2019. A cette occasion [T] [B] a indiqué que les conséquences de la crise provoqueront une baisse du PIB qui avoisinerait les 610% pour le territoire et au niveau mondial - 6% contre +2,5% en 2019 Dans son tableau de bord économique du 2ème trimestre 2020 le CEROM relève notamment un indicateur du climat des affaires de -30,5 points au 2ème trimestre 2020, un indice de l'emploi salarié dans le secteur marchand de -4,8%. Lors de la présentation du plan de relance le 1er septembre 2020 par le gouvernement, il a été notamment relevé que: -20 000 emplois ont été fragilisés par cette crise dont 3 000 risquent d'être supprimés d'ici la fin de l'année, -de nombreuses entreprises risquent de fermer dans les mois qui viennent, -la perte du PIB a été estimée par les analystes économiques de 8à à 100 milliards FCP. Cette situation a eu des répercussions sur l'association. Le 12 juin 2020, nous avons été destinataires d'un tableau de bord relatant d'un retard de 5 300 salariés comparativement à l'année 2019 (soit à raison d'un tarif moyen de 8 200 F par salarié, un déficit de chiffre d'affaires de 43 460 000 XPF sur les six premiers mois de l'année). Suite à ce courriel nous avons alerté les membres du conseil d'administration et demandé au comptable de leur envoyer dans les plus brefs délais un tableau de bord actualisé et des projections financières pour la fin d'année 2020. Il en est résulté un premier tableau de bord arrêté au 30 juin 2020 envoyé le 20 juillet et faisant état d'un déficit prévisionnel à la fin de l'année de 4 855 335 XPF puis un comparatif de 2019/2020 faisant apparaître un déficit de chiffre d'affaires au 30 juin 2020 de 30 746 500 XPF puis un troisième document faisant état des appels à cotisation 2020 non réglées pour une somme de 13 807 460 XPF. Au regard des éléments comptables fournis et d'une interrogation sur les projections émises, la présidente et le secrétaire général ont mandaté le cabinet comptable FITEC (expert comptable de l'association)pour établir une situation au 30 juin 2020 ainsi qu'une projection financière sur la fin de l'année. Cette situation a fait apparaître trois projections de résultats différents: La première fait état d'une hypothèse haute (jugée non réaliste par le cabinet lui-même) avec un résultat déficitaire de -2 214 125 XPF. La deuxième fait état d'une hypothèse moyenne avec un résultat déficitaire de -11 942 854 XPF et le troisième fait état d'une hypothèse basse avec un résultat déficitaire de -23 301 008 XPF. Suite à l'analyse de ces différentes projections et à l'urgence prononcée le conseil d'administration a décidé de saisir le commissaire aux comptes afin de recueillir ses observations. Le commissaire aux comptes a indiqué : -les états financiers au 30 juin 2020 font état d'un résultat négatif de 12,5 M FCP, -votre directeur projette un résultat net à -17 M FCP à fin décembre, résultat confirmé dans la situation pessimiste produite par votre expert comptable pour 2020, -dans le budget prévisionnel d'activités pour le second semestre est projeté un résultat prévisionnel net en fin d'année négatif de -12 millions en hypothèse moyenne ou plus inquiétant de -23 millions en hypothèse basse, Compte tenu de la situation, nous pensons que les faits mentionnés sont de nature préoccupante et pourraient compromettre la continuité d'exploitation de votre association. Compte tenu de cette situation et du courrier du commissaire aux comptes, nous sommes contraints de réorganiser notre association pour sauvegarder sa compétitivité, assurer sa pérennité et préserver le maximum d'emplois. Cette réorganisation implique nécessairement une diminution de nos effectifs. En conséquence, votre poste est supprimé. Lors de la réunion d'information consultation des délégués du personnel du 17 août 2020, nous n'avons reçu aucune proposition formulée par les représentants du personnel relatives au plan social tel que le prévoit l'article Lp1222-16 du code du travail. Quant à la réduction du temps de travail que vous avez proposé lors de l'entretien préalable, nous avons déjà indiqué aux délégués du personne qu'elle n'était pas envisageable au sein du secteur médical et qu'elle n'(aurait d'ailleurs aucun sens et irait même à l'encontre des intérêts de l'association. L'association qui fait l'objet d'une restructuration et d'une réduction d'effectif n'a pas de poste disponible. Il n'existe donc aucune possibilité de reclassement interne. Nous avons dès lors effectué des recherches externes de reclassement auprès d'entreprises du territoire via les reseaux sociaux des principales agences d'intérim du territoire, du SEFI, du MEDEF, de la SISTRA, de la CPME et de l'ordre des experts comptables de la place. A ce jour nous n'avons reçu aucune réponse positive des entreprises sollicitées. Nous avons dès lors le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, résultant de la suppression de votre emploi consécutivement à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'association AMT-CPME en application de l'article Lp 1222-11 du code du travail polynésien (.../...) Contestant son licenciement, par requête du14 septembre 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 9 février 2023 le déboutait de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2023, il relevait appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 6 août 2023, M. [K] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 7 400 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 400 400 F CFP au titre de ses frais de procédure. Il soutient, en substance, que les difficultés économiques ne sont pas avérées, et que son licenciement n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité d'une association en situation de quasi monopole. Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de mettre en place un plan social dans la mesure où il s'est contenté de recueillir l'avis des délégués du personnel sans répondre à leur demandes. Par conclusions régulièrement notifiées le 6 juillet 2023, l'association conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir essentiellement que les difficultés économiques sont avérées par les projections économiques du commissaire aux comptes qui estime les pertes à -30 M FCP, que sa réorganisation était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité. Elle ajoute qu'elle a consulté les délégués du personnel et a proposé des mesures de reclassement et des mesures de départ volontaire, qu'il résulte du procès verbal que les délégués du personnel ont émis un avis en proposant un reclassement en externe. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement : Sur les difficultés économiques : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification consécutives à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être réalisé. L'employeur, qui n'est pas en situation de monopole mais en concurrence avec une autre association produit un tableau de bord prévoyant un retard de 5 300 salariés comparativement à l'année 2019 (soit à raison d'un tarif moyen de 8 200 F par salarié, un déficit de chiffre d'affaires de 43 460 000 XPF sur les six premiers mois de l'année). Il produit également l'analyse de l'expert comptable qui envisage un résultat prévisionnel net en fin d'année négatif de -12 millions en hypothèse moyenne ou plus inquiétant de -23 millions en hypothèse basse. Dans son courrier le commissaire aux comptes précise que cette situation pourrait compromettre la continuité de l'exploitation. Les difficultés économiques sont donc avérées. Sur l'obligation de reclassement : L'employeur démontre que le poste de M. [K] a été supprimé, qu'aucun poste n'était disponible et qu'il n'y a eu aucun recrutement depuis le licenciement de l'appelant. Il prouve avoir tenté de reclasser le salarié tant en interne qu'en externe, la proposition de réduction du temps de travail formulée par le salarié n'étant pas viable économiquement. Il a ainsi satisfait à son obligation de reclassement. Sur le plan social : En application des articles Lp 1222-14 et Lp 1245 du code du travail, l'employeur a l'obligation de réunir et de consulter les délégués du personnel avant d'initier la procédure de licenciement. Le plan social est constitué par les mesures qu'il est envisagé de mettre en oeuvre pour limiter le nombre des licenciements ou faciliter le reclassement du salarié. L'employeur a réuni les délégués du personnel le 17 août 2020. Il résulte du procès verbal que l'association a envisagé des mesures destinées à limiter les licenciements en proposant notamment des départs volontaires. Ont été examinés la nature de la raison économique qui justifie les licenciements envisagés, le nombre et la qualification des emplois supprimés, le calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures alternatives pour limiter le nombre des licenciements. Les délégués du personnel ont pu émettre un avis puisqu'ils ont proposé qu'un reclassement en externe soit mis en place. Le plan social est donc valide et ne souffre d'aucune critique. En conséquence, le licenciement est justifié et le jugement doit être confirmé. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 9 février 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile. Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23dd87ca18b0008e582c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel