Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ddc7ca18b0008e582c7
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'un employeur contre un salarié protégé
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Texte intégral
N° 11 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 11.01.2024. Copie authentique délivrée à : - Csip, le 11.01.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 11 janvier 2024 RG 23/00011 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/000025, rg n° F 21/00222 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 février 2023 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00010 le 23 février 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 27 du même mois ; Appelante : Mme [P] [V] épouse [Z], née le 10 février 1974 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP), représentée par M. [N] [T] ; Intimé : L'Epic Office Polynésie de l'Habitat (OPH) dont le siège social est sis à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 3 novembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Mme [P] [V] épouse [Z] était embauchée le 13 février 2017 suivant contrat à durée déterminée en qualité d'agent instructeur catégorie 3 par l'EPIC Office Polynésien de l'Habitat. Ce contrat était renouvelé par deux avenants des 8 juin et 28 décembre 2017. Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2019, Mme [Z] était recrutée en qualité d'agent contrôleur échelon 4 catégorie 3 moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 310 031 F CFP. Elle bénéficiait du statut de salariée protégée suite à sa candidature aux élections du comité d'entreprise du 21 mai 2021. Par courrier du 4 juin 2021, elle sollicitait un reclassement et l'employeur lui demandait de fournir une photocopie de son baccalauréat. Relevant des incohérences entre son curriculum vitae et ses diplômes, l'employeur procédait à une vérification auprès des services du Rectorat. Il s'avérait que tant le diplôme de baccalauréat que celui de brevet des collèges fournis par la salariée étaient des faux. L'employeur sollicitait l'inspection du travail pour se voir autorisé à licencier la salariée pour faute grave, autorisation qui lui était refusée au motif qu'il n'avait pas saisi la bonne commission paritaire consultative. Soutenant avoir été victime de dol, par requête du 29 décembre 2021, l'Office Polynésien de l'Habitat saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 9 février 2023 le déboutait de sa demande d'annulation du contrat mais condamnait la salariée à payer le différentiel des sommes perçues depuis son embauche et le salaire auquel elle aurait pu prétendre en catégorie 4. Par déclaration au greffe en date du 23 février 2023, la salariée relevait appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 3 août 2023 Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le différentiel de salaire, de débouter l'employeur de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 120 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle fait valoir essentiellement que, compte tenu de son niveau de second cycle, l'obtention du brevet des collèges n'était pas indispensable à son recrutement, qu'elle a toujours donné pleine et entière satisfaction et a pu faire valider ses acquis professionnels, obtenant ainsi un baccalauréat. Elle ajoute que d'autre salariés ont été recrutés sans avoir les diplômes requis. Par conclusions régulièrement notifiées le 5 octobre 2023, l'Office Polynésien de l'Habitat réitère sa demande d'annulation du contrat et demande que la salariée soit condamnée à lui rembourser la somme de 7 336 089 F CFP correspondant à la différence entre ce qu'elle aurait perçu en tant qu'agent de catégorie 5 et ce qu'elle a perçu en tant qu'agent de catégorie 3. A titre subsidiaire elle demande la condamnation à la somme de 5 321 862 F CFP et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 4 395 060 F CFP outre l'octroi d'une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle soutient, en substance, que pour accéder au poste de Mme [Z], il fallait soit avoir un niveau d'études de second cycle (lycée) soit disposer d'un brevet des collèges, qu'il s'est avéré que la salariée ne remplissait aucune de ces conditions, le diplôme produit à l'appui de sa candidature étant un faux. Elle affirme que son consentement pour la signature du contrat de travail a été vicié de ce fait et qu'elle n'aurait pas contracté sans la remise de ce faux diplôme. Pour le remboursement d'une partie du salaire, elle rappelle que la salariée a été classée dans une catégorie à laquelle elle ne pouvait accéder du fait de l'absence de diplômes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'annulation du contrat : En application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. En l'espèce, Madame [Z] a postulé à un poste d'agent de catégorie 3. L'accès à ce poste est conditionné soit par niveau d'études secondaires (lycée) soit par l'obtention du brevet des collèges. Mme [Z] dont la scolarité s'est arrêtée en troisième a produit un faux diplôme de brevet des collèges à l'appui de sa candidature. Elle ne remplissait donc aucune des conditions légales pour accéder à l'emploi sur lequel elle a été recrutée et ne démontre pas que d'autres salariés ont été recrutés sans avoir les diplômes requis. Il est évident que, sans la production du faux diplôme de brevet des collèges, l'Office Polynésien de l'Habitat n'aurait jamais embauché Mme [Z] puisqu'elle ne remplissait pas les conditions légales. En conséquence, son consentement a été vicié. Il y a bien dol et le contrat de travail doit être annulé. Sur le remboursement des salaires : S'il n'est pas contesté que la salariée a effectué une prestation de travail qui doit être rémunérée, au vu de ses diplômes, elle ne pouvait occuper que des fonctions de catégorie 3. Or grâce à la production de son faux diplôme, elle a été classée en catégorie 5. Il en est résulté une différence importante de salaire dont elle doit remboursement à hauteur de la somme de 5 321 862 F CFP dans la mesure, où elle disposait d'une grande autonomie dans l'exécution de ses tâches et relève donc de la catégorie 5. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 9 février 2023 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Annule le contrat de travail conclu le 1er février 2019 entre Mme [P] [Z] et l'EPIC Office Polynésien de l'Habitat ; Condamne Mme [P] [V] épouse [Z] à payer à l'EPIC Office Polynésien de l'Habitat la somme de 5 321 862 F CFP ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [V] épouse [Z] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ddc7ca18b0008e582c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel