Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23df87ca18b0008e582d5
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 28 976 258 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 (n° /2024 , 33 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVCR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Tribunal judiciaire de Paris APPELANTE Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat à l'audience Me Marc FLINAUX,avocat au barreau de PARIS, toque : D146 INTIMES M. [X] [I] Architecte, exerçant sous l'enseigne Double V Architecture [Adresse 9] [Localité 11] Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Ayant pour avocat à l'audience Me TANIA Meileiro de Castro, avocat au barreau de PARIS S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS CABINET PAGESTI [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat à l'audience Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C536 S.A. NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Philippe RENAUD de la SCP SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139 Ayant pour avocat à l'audience Me Anna MAZZONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P139 S.A. L'EQUITE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité. Assureur DO et NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat à l'audience Me Sandra Moussafir, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845 SMABTP , recherchée en qualité d'assureur de Mr [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 17] [Localité 14] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat à l'audience Me Delphine ABERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P325 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de MAXIMA [Adresse 5] [Localité 18] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat à l'audience Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS, toque : G027 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliésen cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente Laura Tardy, conseillère Sonia Norval-Grivet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laura Tardy, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Sofep, devenue la société Natixis Immo Développement, a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12]. Ces travaux portaient essentiellement sur les parties communes, les différents propriétaires des lots ayant la charge de réaliser les travaux de leurs parties privatives. Pour cette opération, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société L'Equité. Sont notamment intervenus à l'opération : - M. [X] [I] en qualité de maître d''uvre ; - la société Maxima, aujourd'hui liquidée, en qualité d'entreprise générale ; - la société Socotec, devenue Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique; La réception des travaux a été effectuée le 10 février 2000, assortie de réserves concernant la ventilation mécanique contrôlée (VMC). Le 7 février 2001, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner aux fins d'expertise devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé la société Maxima, la société Sofep, la société L'Equité, M. [I] et la société Isoré. Par ordonnance du 23 février 2001, M. [D] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 31 août 2005. Le 22 octobre 2001, M. [U] et Mme [Z], propriétaires d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment A, ont signalé au conseil syndical le dysfonctionnement de la VMC dans leur appartement, constaté depuis le 18 janvier 2001. Le 18 mai 2005, à la demande du syndicat des copropriétaires, la société Bureau Veritas a procédé à un audit de l'installation de VMC. Le 28 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société L'équité concernant le dysfonctionnement général de la VMC. Une expertise amiable a alors été diligentée et le cabinet Guillermain a clôturé son rapport le 29 novembre 2005. Par courrier du 20 décembre 2005, l'assureur a informé le syndicat des copropriétaires refuser sa garantie pour ce dommage. Par ordonnance du 21 février 2008, saisi à cette fin par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée à M. [L] [C] concernant les désordres affectant la VMC. Par lettre recommandée réceptionnée le 18 février 2010, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société L'équité de lui payer une indemnité de 250 000 euros au titre des travaux réparatoires en raison des désordres affectant la VMC. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mars 2013. Par actes d'huissier en date des 26, 27 et 28 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Natixis Immo Développement, la société L'équité, M. [I] et son assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la société SMABTP), la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Maxima ainsi que la société Socotec Construction aux fins d'indemnisation des préjudices résultant du dysfonctionnement de la VMC. Par acte d'huissier en date du 7 février 2017, M. [I] et la société SMABTP ont assigné en garantie la mutuelle des architectes français (la société MAF), assureur de M. [I], devant le tribunal de grande instance de Paris. Ces affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 25 septembre 2017. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - dit que les désordres affectant la VMC sont établis et ne présentent pas un caractère décennal ; - dit que la société L'Equité ne doit pas sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions introduites par M. [U] et Mme [Z] ; - rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du droit d'agir de M. [U] et Mme [Z] ; - rejette la fin recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice collectif ; - dit que les demandes formées à l'encontre des co-propriétaires sont irrecevables, ces derniers n'étant pas assignés à la présente instance ; - dit que la responsabilité de la société Sofep devenue Natixis Immo Développement, de M. [I] est engagée, de la société Maxima et de la société Socotec Construction est engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la société MAF doit sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ; - dit que la société SMABTP ne doit pas sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société Maxima ; - condamne in solidum la société Natixis Immo Développement, M [I], la société MAF et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 241 468,92 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC ; - dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; - ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil; - rejette le surplus des demandes d'indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires ; - rejette les demandes d'indemnisation formées par M. [U] et Mme [Z] ; - condamne in solidum M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société Natixis Immo Développement des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ; - condamne la société Socotec Construction à garantir M. [I] et la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre ; - condamne M. [I] à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ; - rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société L'Equité, de la société SMABTP, de la société Axa France IARD, de M [G] [U] et Mme [E] [Z] et du syndicat des copropriétaires ; - rejette la demande de désignation de l'expert judiciaire aux fins de veiller à la bonne exécution des travaux de reprise formée par le syndicat des copropriétaires ; - rejette la demande de M. [G] [U] et Mme [E] [Z] aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de reprise de la VMC sous astreinte ; - condamne in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit que la charge finale des dépens et de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit: - 45 % à la charge de M. [I] et la société MAF ; - 45 % à la charge de la société Natixis Immo Développement ; - 10 % à la charge de la société Socotec Construction ; - condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société L'Equité la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejette les demandes formées par M. [G] [U] et Mme [E] [Z], par M [I], par la société MAF, par la société Axa France IARD et par la société Socotec Construction au titre des frais irrépétibles ; - ordonne l'exécution provisoire ; - rejette le surplus des demandes. Par déclaration en date du 11 mai 2021, la société MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires, la société Natixis Immo Développement, la société l'Equité, M. [I], la société SMABTP, la société Axa France IARD, la société Socotec Construction France. PRETENTIONS Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société MAF demande à la cour de : - juger l'appel de la société MAF autant recevable que bien fondé ; - infirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021, et statuant à nouveau : - juger que les désordres sont de caractère décennal ; - condamner la société SMABTP à garantir M. [I] de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef ; - prononcer par voie de conséquence la mise hors de cause de la société MAF ; - condamner la société SMABTP à garantir M. [I] de toute condamnation relevant des garanties facultatives que ce soit au titre des dommages matériels ou immatériels ; - prononcer par voie de conséquence la mise hors de cause de la société MAF ; Subsidiairement, - confirmer le jugement sur la fixation du dommage matériel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le préjudice collectif invoqué par le syndicat des copropriétaires ; - dire n'y avoir lieu a condamnation solidaire ou in solidum dans l'hypothèse où les désordres ne seraient pas de nature décennale et au titre des dommages immatériels ; - fixer les responsabilités comme suit : - la société Maxima assurée par la société Axa France IARD : 70 % ; - M. [I] : 25 % ; - la société Socotec Construction : 5 % - condamner la société Axa France IARD assureur de la société Maxima et la société Socotec Construction à relever et garantir la société MAF à hauteur de leur part de responsabilité respective ; En tout état de cause, - dire et juger que la garantie de la société MAF s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ; - condamner la société SMABTP à verser à la société MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société SMABTP demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu recevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre d'un prétendu préjudice collectif subi ; - le débouter de sa demande ; Sur le fond : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les dommages affectant la VMC des parties communes n'étaient pas de nature décennale ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société SMABTP ne devait pas sa garantie à M. [I] au titre des dommages affectant la VMC dans les parties communes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que seule la société MAF devait sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - débouter la société MAF et M. [I] de leurs appels visant à voir retenir que les dommages sont de nature décennale ; - débouter les parties intimées de leurs appels en garantie à l'encontre de la concluante et confirmer sa mise hors de cause ; S'agissant des responsabilités : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Maxima et de la société Socotec Construction ; - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [I] et mis hors de cause le syndicat des copropriétaires, à tout le moins, limiter la part de responsabilité de M. [I] à 10 % ; - juger que le syndicat des copropriétaires doit supporter une part de responsabilité ; S'agissant du quantum : - confirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum ; - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident au titre du quantum ; - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident s'agissant des honoraires de syndic et de la souscription d'une police dommages-ouvrage au titre des travaux ainsi que pour les frais qu'il invoque non justifiés ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à régler un article 700 de 1 000 euros à la société SMABTP ; - confirmer la mise hors de cause de la société SMABTP ; Dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir que la garantie de la société SMABTP est due et entrer en voie de condamnation à son encontre, - condamner intégralement, solidairement ou à défaut in solidum, la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, la société MAF s'agissant des garanties facultatives, la société Socotec Construction, la société L'Equité assureur du maître d'ouvrage mais aussi le syndicat des copropriétaires et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires qui seraient mis à sa charge, du moins à hauteur de leurs propres responsabilités et ce en application de l'article 1240 du code civil ; Dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir que le caractère décennal des dommages, juger que la société Axa France IARD assureur de la société Maxima doit sa garantie à cette dernière; Dans l'hypothèse où la cour viendrait à confirmer la mise hors de cause de la société Axa France IARD assureur de la société Maxima, répartir la part de responsabilité de la société Maxima entre les autres parties succombantes ; - juger que la concluante ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment ses plafonds et franchises, parfaitement opposables à son assuré mais également aux tiers s'agissant des garanties facultatives ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'indemnité sollicitée à hauteur de 70 000 euros en réparation d'un préjudice collectif subi non démontré ; - débouter les parties adverses de leurs demandes d'article 700 et dépens en tant que dirigées à l'encontre de la concluante ; - condamner la société MAF ou toute partie succombante à régler à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 au titre des frais d'appel ainsi qu'aux dépens dont distraction sera faite par Maître Sarra Jougla avocat aux offres de droit ; - rejeter toutes les autres demandes. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres affectant la VMC ne présentent pas un caractère décennal ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société Maxima ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD ; - rejeter toutes les demandes présentées par la société MAF, la société SMABTP, M. [I], la société Natixis Immo Développement et la société L'Equité contre la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima ; A titre subsidiaire, - juger que la responsabilité de M. [I], maître d''uvre est prépondérante ; - juger que le syndicat des copropriétaires devra également conserver à sa charge une partie des travaux réparatoires dès lors que l'expert judiciaire a démontré que l'absence de validation des projets de VMC individuels a contribué aux désordres ; - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Maxima à hauteur de 70 % ; - juger non fondée la demande au titre des travaux réparatoires sur les parties communes dès lors qu'en l'absence de travaux sur les parties privatives, l'installation ne pourra fonctionner correctement ; - réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à hauteur de la somme de 241 618,12 euros HT; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice collectif et des frais d'investigations ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [I], architecte, exerçant sous l'enseigne Double Architecture, ses assureurs la société SMABTP et la société MAF, la société Natixis Immo Développement, et son assureur la société L'Equité à garantir la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - juger que les franchises et les plafonds de garantie souscrits auprès de la société Axa France IARD seront, pour les garanties facultatives, opposables à tous ; - condamner tout succombant à payer à la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, M. [X] [I] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2021 en ce qu'il a : - considéré que les désordres n'étaient pas de nature décennale ; - estimé la part de responsabilité de M. [I] à hauteur de 25 % ; Statuant de nouveau, - fixer le partage de responsabilités de la façon suivante : - 70 % pour la société Maxima ; - 15 % pour le syndicat des copropriétaires ; - 10 % pour M. [I] ; - 5% pour la société Socotec Construction ; Et ce faisant, - condamner la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Maxima, la société Socotec Construction et le syndicat des copropriétaires à garantir et relever indemne M. [I], de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, excédant la part de 10 % ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement concernant la répartition de la part de responsabilité de la société Maxima, Statuant de nouveau ; - répartir la part de responsabilité de la société Maxima de la façon suivante : - 16,66 % à l'encontre de la société Socotec Construction ; - 33 % à l'encontre de M. [I] ; - 50 % à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; A titre infiniment subsidiaire, - répartir la part de responsabilité de la société Maxima de la façon suivante : - 16,66 % [(5 x 100) : 30 ] à l'encontre de la société Socotec Construction ; - 83,33 % [(25 x 100) : 30 ] à l'encontre de M. [I] ; En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - évalué le préjudice matériel à hauteur de 241 468,92 euros HT ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de son prétendu préjudice collectif ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre du remboursement de ses frais ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les garanties de la société SMABTP ne s'appliquaient pas ; Statuant de nouveau, Dans l'hypothèse où la cour considère que les désordres sont de nature décennale, - condamner la société SMABTP à garantir M. [I] de l'intégralité de ses condamnations, tant celles relevant des garanties obligatoires que celles relevant des garanties facultatives ; Dans l'hypothèse où la cour considère que les désordres ne sont pas de nature décennale, - condamner la société SMABTP à garantir M. [I] de l'intégralité des condamnations relevant des garanties facultatives, qu'il s'agisse tant des préjudices matériels que des préjudices immatériels ; - condamner la société SMABTP à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SMABTP aux entiers dépens que Maître Harold Hermann pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société Socotec Construction demande à la cour de : - juger la société Socotec Construction recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n°16/18046 en ce que le tribunal s'est prononcé comme suit : - dit que la responsabilité de la société Sofep, devenue Natixis Immo Développement, de M. [I] est engagée, de la société Maxima et de la société Socotec Construction est engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la société MAF doit sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ; - dit que la société SMABTP ne doit pas sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société Maxima; - condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires les sommes 241 468,92 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC ; - dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Statuant de nouveau, A titre principal, - juger que les désordres affectant la VMC des parties communes étaient connus avant la réception des travaux et réservés à la réception ; - juger que toute qualification décennale des désordres affectant la VMC doit être écartée; - juger que les désordres allégués se sont révélés dans toute leur gravité et leur ampleur à la date de la réception des travaux ; - juger que la société MAF, en qualité d'assureur de M. [I], et le syndicat des copropriétaires échouent dans la démonstration du caractère caché des désordres allégués ; - juger que dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, la société Socotec Construction France a émis plusieurs avis pertinents en temps utile sur l'installation de la VMC des parties communes de l'ensemble immobilier ; - juger qu'en raison du caractère facultatif des avis émis par le contrôleur technique, sa responsabilité ne saurait être retenue en l'absence de prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage ; Par conséquent, - confirmer le jugement entrepris quant à l'absence de caractère décennal des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ; - débouter la société MAF, en qualité d'assureur de M. [I], et le syndicat des copropriétaires de leur appel tendant à l'infirmation du jugement quant à l'absence de caractère décennal des désordres affectant la VMC des parties communes de l'ensemble immobilier ; - infirmer le jugement entrepris quant à la responsabilité à hauteur de 5 % retenue à tort à l'encontre de la société Socotec Construction France devenue Socotec Construction, alors qu'aucune faute dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique n'est démontrée ; - infirmer le jugement entrepris quant aux condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la société Socotec Construction France devenue Socotec Construction ; - rejeter les appels en garantie formés par la société MAF, en qualité d'assureur de M. [I], la société Natixis Immo Développement, la société L'Equité, en qualité d'assureur 'constructeur non réalisateur', M. [I], architecte et la société SMABTP, en qualité d'assureur de M. [I] à l'encontre de la société Socotec Construction France devenue Socotec Construction, comme étant mal fondés et non justifiés ; - rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la société Socotec Construction, comme étant nécessairement mal fondé et non justifié ; - prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Socotec Construction. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Socotec Construction ; - condamner in solidum la société L'Equité, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M. [I], architecte et son assureur la société MAF, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Maxima, liquidée, à intégralement relever et garantir indemne la société Socotec Construction, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais accessoires ; En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris quant à la somme de 241 468,92 euros HT allouée au syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la VMC des parties communes de l'ensemble immobilier ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que la somme de 241 468,92 euros HT soit majorée de 2 % au titre des honoraires de syndic, et également 2 % au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, comme étant non justifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 70 000 euros au titre du préjudice collectif subi comme étant non justifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la demande indemnitaire à hauteur de 7 777,28 euros au titre des frais avancés pour les besoins de l'expertise judiciaire, comme étant non justifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, comme étant non justifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, comme étant non justifiée ; - confirmer le jugement entrepris en que le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes indemnitaires à hauteur de 70 000 euros au titre du préjudice collectif subi et 7 777,28 euros au titre des frais avancés pour les besoins de l'expertise judiciaire ; - infirmer le jugement entrepris quant aux condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la société Socotec Construction ; - débouter le syndicat des copropriétaires, la société L'Equité, en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société SMABTP, en qualité d'assureur de M. [I], et la société Natixis Immo Développement de leur demande de condamnations in solidum formulée à l'encontre de la société Socotec Construction, comme étant mal fondée, les conditions d'application n'étant pas réunies ; - rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société Socotec Construction ; - condamner in solidum toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] demande à la cour de : - déclarer le syndicat des copropriétaires bien fondé en son appel incident du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ; Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les désordres affectant la VMC ne présentent pas un caractère décennal; - dit que la société L'Equité ne doit pas sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - dit que la société SMABTP ne doit pas sa garantie à M [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - fixé la réparation des désordres au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes à la somme de 241 468,82 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre capitalisation ; - rejeté le surplus des demandes d'indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires ; - condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société L'Equité la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté le surplus des demandes. Et statuant à nouveau des chefs infirmés, - déclarer responsables in solidum des désordres de VMC, la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société Maxima et la société Socotec Construction à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - déclarer qu'aucune cause exonératoire de responsabilité des constructeurs ne peut être valablement invoquée par ceux-ci à l'égard du syndicat des copropriétaires ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement et son assureur la société L'Equité, M. [I] et ses assureurs la société SMABTP et la société MAF, la société Socotec Construction à la réparation des dommages matériels et immatériels subis par le syndicat des copropriétaires ; - déclarer que la société L'Equité doit sa garantie dommages-ouvrage au syndicat des copropriétaires tant en raison de la nature décennale des désordres qu'à titre de sanction ; - déclarer que la société L'Equité est déchue du droit de contester sa garantie et que le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de la sanction liée à la majoration des intérêts au double du taux légal de l'indemnité versée au titre des travaux réparatoires ; En conséquence, - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité, assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Sofep, devenue Natixis Immo Développement, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 241 468,82 euros HT au titre des travaux de reprise ; - dire que la somme précitée, exprimée hors taxe, sera : - augmentée de la TVA en vigueur à la date de la décision, puis qu'elle sera majorée de 2 % du montant TTC des travaux au titre des honoraires de syndic, et 2 % du montant TTC des travaux au titre des frais d'assurance ; - augmentée au surplus à compter du 8 mars 2013 de l'intérêt légal vis-à-vis de la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction, et à compter du 17 février 2010 du double de l'intérêt légal uniquement à l'égard de la société L'Equité, cette dernière étant seule condamnée à payer la différence d'intérêts au syndicat des copropriétaires ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice dans les termes de l'article 1154 du code civil, devenu article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice collectif subi ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 777,28 euros TTC au titre des avancés à l'expertise pour le compte de qui il appartiendra ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise, taxés à 28 681,28 euros TTC ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bruno Regnier, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD ; - débouter la société Axa France IARD de toute demande à ce titre dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - confirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence, - déclarer la société MAF mal fondée en son appel ; - débouter la société MAF de sa demande de mise hors de cause ; - dire que la société MAF doit sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - débouter la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société Socotec Construction, la société L'Equité, la société Axa France IARD de leurs appels incidents ; - rappeler que les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ne sont directement opposables que hors garanties obligatoires de la responsabilité décennale. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société Natixis Immo Développement demande à la cour de : - recevoir la société Natixis Immo Développement en toutes ses demandes et en son appel incident ; Ce faisant, A titre liminaire, - prendre acte que la société MAF ne formule aucune demande à l'encontre de la société Natixis Immo Développement ; En conséquence, A titre principal, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Natixis Immo Développement, de M. [I], de la société Maxima et de la société Socotec Construction est engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 241 468,92 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit : - 45 % à la charge de M. [I] et la société MAF, - 45 % à la charge de la société Natixis Immo Développement ; - 10 % à la charge de la société Socotec Construction ; En conséquence, statuant à nouveau, - mettre hors de cause la société Natixis Immo Développement ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que la somme de 241 468,92 euros HT soit majorée de 2 % au titre des honoraires de syndic, et également 2 % au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage comme étant injustifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 7 0000 euros au titre du préjudice collectif subi comme étant injustifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire de 7 777,28 euros au titre des frais avancés à l'expertise pour le compte de qui il appartiendra, comme étant injustifiée ; - débouter la société Axa France IARD de sa demande tendant à voir notamment la société Natixis Immo Développement à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société Natixis Immo Développement ; - condamner toutes parties qui succombent, in solidum, à payer à la société Natixis Immo Développement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner toutes parties qui succombent, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Renaud de la société Renaud Roustan, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société L'Equité demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les garanties délivrées par la société L'Equité n'étaient pas acquises et en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre d'un doublement de l'intérêt légal ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société L'Equité, au besoin par substitution de motifs, l'action exercée à l'encontre de la société L'Equité étant prescrite ; Subsidiairement, si la cour venait à considérer que les garanties délivrées par la société L'Equité sont mobilisables et à réformer de ce fait le jugement entrepris ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée au titre d'un prétendu préjudice collectif ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le désordre était apparent et insusceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société SMABTP hors de cause, la responsabilité de M. [I] étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et les premiers juges ayant statué ultra petita alors que la société SMABTP n'a jamais décliné ses garanties ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait supporter à la société Natixis Immo Développement une part de condamnation ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [I], maître d''uvre, la société SMABTP et la société MAF, assureurs successifs de M. [I], la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, la société Socotec Construction, contrôleur technique, à relever et garantir la société L'Equité de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ; - condamner tout succombant à verser à la société L'Equité une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. MOTIVATION Sur la nature décennale des désordres Moyens des parties : La société MAF conclut à l'infirmation du jugement et à la nature décennale des désordres affectant la VMC dans la mesure où seul l'expert a mis en lumière la réalité des désordres dans toute leur gravité et leur ampleur, désordres contraires aux exigences réglementaires et dont l'importance remet au cause la destination de l'immeuble et portent atteinte à la sécurité des occupants. Elle soutient que la réserve formulée dans le procès-verbal de réception n'est pas une réserve d'ordre général relative à la mauvaise conception de la VMC comme relevé par l'expert. Elle rappelle que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas ici de compétence technique en matière de ventilation. M. [I] conclut également à l'infirmation du jugement et à la nature décennale des désordres affectant la VMC dès lors que la gravité des désordres relevés par l'expert rend ceux-ci de nature à porter atteinte à l'hygiène et à la sécurité des occupants de l'immeuble, ce qui leur confère un caractère décennal. La société SMABTP, assureur de M. [I], conclut à la confirmation du jugement et souligne que le désordre affectant la VMC était apparent et a fait l'objet de réserves à la réception, indiquant que l'expert l'a confirmé. Elle ajoute que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble ni ne rendent celui-ci impropre à son usage, les occupants n'ayant pas cessé d'occuper normalement leurs appartements. Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres tels que relevés par l'expert sont généralisés à l'ensemble d'un bâtiment et affectent un élément essentiel de la construction, de sorte qu'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage. Il relève que l'expert a souligné des non-conformités à la réglementation et des risques pour la sécurité des personnes. Il fait valoir que les termes du procès-verbal de réception ne permettent pas d'établir que le vice s'est révélé au maître d'ouvrage dans ses causes et conséquences dommageables au jour de la réception. La société L'Equité rappelle que selon la jurisprudence, pour retenir le caractère apparent d'un désordre, il est nécessaire que ce dernier ait été connu dans son ampleur et ses conséquences lors de la réception, et que ce n'est pas le cas en l'espèce, les opérations d'expertise ayant mis en évidence des dysfonctionnements plus importants et plus complexes qu'une seule insuffisance de débit de la VMC. Elle fait siennes les observations du syndicat des copropriétaires selon lesquelles la gravité des désordres justifie leur prise en charge au titre de la responsabilité décennale. La société Natixis Immo Développement considère que le syndicat des copropriétaires ne démontre ni l'atteinte à la solidité de l'immeuble, ni l'impropriété à destination, ce qui permet d'exclure le caractère décennal des désordres, par ailleurs non relevé par l'expert. La société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, liquidée, soutient que les désordres n'ont pas de caractère décennal car ils ne constituent pas des vices cachés, étant apparents à la réception et leur ampleur connue dès cette date. Elle conteste également toute impropriété à destination, la destination de l'ouvrage n'étant pas atteinte dans son ensemble puisque les appartements sont toujours occupés. La société Socotec Construction conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres, ceux-ci étant apparents à la réception et réservés, les réserves n'ayant pas été levées. Réponse de la cour : L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur est d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendrent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-6 dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception. Toutefois, la victime d'un désordre est bien fondée à mettre en oeuvre la garantie décennale lorsque le désordre ne s'est révélé dans son ampleur et dans ses conséquences qu'après la réception (Cass. 3e Civ., 12 octobre 1994, n° 92-16.533). Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage et au jour de la réception (Cass., 3e 10 novembre 2016, n° 15-24.379). Les désordres dont un système de VMC est affecté peuvent relever de la garantie de l'article 1792 du code civil s'ils rendent l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (Cass., 3e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-18.318). En l'espèce, le procès-verbal de réception établi le 10 février 2000 mentionne, au titre des réserves du bâtiment A, cage d'escalier A, la "vérification VMC, problème de débit, bloc moteur arrêté ce jour." Lors de l'expertise, l'expert a relevé que les désordres de la VMC "se manifestent par une absence de débit aux bouches d'extraction dans les appartements." L'expert a constaté les désordres de la VMC par simple constat visuel s'agissant du groupe d'extraction, pour lequel il a précisé que, compte tenu de sa disposition, "la maintenance et tout contrôle sérieux sont impossibles dans les conditions actuelles d'accès." Le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23df87ca18b0008e582d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel