Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23dfc7ca18b0008e582d7
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 5 155 920 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 (n° /2024, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09591 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWUR Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2021 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/01551 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Yann DUMAS, avocat au barreau de PARIS INTIMES M. [G] [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 12] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS M. [A] [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS Mme [K] [W] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS M. [U] [R] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS S.C.I. DALIAZ prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS SCP [S]-HERMONT représentée par Me [V] [S] ès qualités de liquidateur judicaire de la société RGB [Adresse 9] [Localité 10] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 5 juillet 2021 remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme MOUSSEAU Laurence, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévu le 3 novembre 2023, et prorogé à plusieurs reprise jusqu'au 12 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société civile immobilière Daliaz (SCI Daliaz) est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 12]. M. [G] [Y], gérant de la SCI, occupe ce bien avec M. [R]. Par l'intermédiaire de la société Illico travaux, la SCI Daliaz a confié à la société Rénovation générale du bâtiment (RGB), placée depuis en liquidation judiciaire, des travaux de rénovation de son bien. La société RGB a établi un devis le 18 août 2015 d'un montant de 10 410, 74 euros TTC et un devis du 24 août 2015 d'un montant de 5 033, 60 euros TTC pour le chauffage central. Un sinistre a été dénoncé à la MAIF, au titre d'une police protection juridique, en raison de malfaçons affectant les travaux. La MAIF a désigné un expert qui a remis un rapport le 14 janvier 2016 et a retenu l'existence de plusieurs désordres. La MAIF s'est rapprochée de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société RGB. Une nouvelle réunion d'expertise a été organisée le 12 mai 2016. Un nouveau rapport a été déposé le 20 juin 2016. Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2018, la SCI Daliaz et M. [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris la société RGB et la société Axa France IARD en indemnisation de leurs préjudices. Le 30 juillet 2019, M. et Mme [J] et [K] [Y] et M. [R], associés de la SCI Daliaz, sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement avant-dire-droit du 9 décembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de l'attestation d'assurance de la société RGB auprès de la société Axa France IARD. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : déclare recevable l'action des demandeurs ; condamne solidairement la société RGB avec son assureur la société Axa France IARD à payer à la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] la somme de 29 432, 43 euros à titre de dommages et intérêts ; déboute la société RGB de sa demande reconventionnelle ; dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement ; condamne solidairement la société RGB avec son assureur la société Axa France IARD à payer à la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamne solidairement aux entiers dépens ; autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Le 21 mai 2021, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Axa France IARD et la mettre hors de cause ; - subsidiairement, rejeter les demandes formées par les demandeurs tant au titre des préjudices matériels que de jouissance ; - en tout état de cause, condamner la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] et tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens ; - appliquer l'article 699 du code de procédure civile au bénéficie de Me Baechlin avocat au barreau de Paris. Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2021, la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 9 février 2021 ; - fixer la créance de la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] au passif de la société RGB à hauteur de 18 401,68 euros ; - fixer la créance de la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] au passif de la société RGB à hauteur de 1 630,75 euros TTC, au titre des travaux mis en oeuvre par oeuvre par la société Blue select; - fixer la créance de la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] au passif de la société RGB à hauteur de 51 559,20 euros au titre du préjudice de jouissance ; Et en conséquence, - Condamner la société Axa France IARD à verser à la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] au titre du préjudice matériel, la somme de 20 032,43 euros - Condamner la société Axa France IARD à verser à la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] au titre du préjudice de jouissance, la somme de 51 559,20 euros, soit 716,10 euros (2 046,00 euros x 35%) x 72 mois sauf à parfaire. Y ajoutant, - Condamner in solidum Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société RGB et son assureur la société Axa France IARD à verser à la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens ; La déclaration d'appel a été signifiée le 5 juillet 2021 à la société RGB prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire de la société RGB a été assigné devant la cour d'appel par acte d'huissier de justice du 26 août 2021 et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par le même acte. Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2021, la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] ont également assigné le liquidateur judiciaire de la société RGB devant la cour et lui ont, par le même acte, signifié leurs conclusions. Le liquidateur judiciaire de la société RGB n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023. MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe que, dans ses dernières conclusions, la société Axa France IARD ne critique pas le chef de dispositif du jugement qui déclare recevable l'action de la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] - qui est visé par la déclaration d'appel - et ne demande pas à la cour de dire irrecevable cette action. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Par ailleurs, la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle de la société RGB tendant à voir condamner la SCI Daliaz au paiement de la somme de 1 755, 95 euros. Sur la matérialité des désordres Les travaux confiés par la SCI Daliaz à la société RGB consistaient pour l'essentiel en la réfection de la salle de bains et au remplacement de l'installation de chauffage. Il résulte des deux rapports d'expertise établis par le cabinet [X] [P] les 14 janvier 2016 et 20 juin 2016 rapprochés des devis établis par la société RGB que la preuve de la matérialité des désordres suivants est établie : - 1) le banc de douche réalisé en carrelage ne comporte pas de pente, - 2) la canalisation d'évacuation des eaux usées du lavabo est posée de travers, - 3) une prise de courant a été supprimée, - 4) un des spots du faux-plafond ne fonctionne pas, - 5) après l'installation de spots, le plafonnier de la cuisine ne fonctionne plus, - 6) la faïence murale et le carrelage au sol ont été mal posés, -7) le bac à douche étant trop large, l'emplacement réservé pour la machine à laver le linge est trop étroit, -8) concernant le chauffage, le réseau réalisé par l'entreprise RGB comporte des raccords mécaniques qui sont recouverts par le parquet et donc inaccessibles, -9) après la modification du réseau de chauffage, une fuite est apparue au niveau de la chaudière. Sur l'existence d'une réception des travaux Aucune réception expresse des travaux n'est intervenue. La société Axa France IARD conteste l'existence d'une réception tacite de ces travaux. La SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] indiquent que la date de la réception tacite peut être fixée à celle du rapport du cabinet [P], soit le 14 janvier 2016. Ils font valoir que, à l'instar de ce que le tribunal a retenu, les conditions de la réception tacite sont réunies puisqu'ils ont pris possession des lieux et ont fait dresser un inventaire des réserves en présence de l'entreprise et ont, ainsi, manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Cependant, au cas présent, il résulte des conclusions des parties et des pièces que la qualité des travaux a été contestée par le maître de l'ouvrage pendant l'exécution des travaux. M. [G] [Y] a adressé une déclaration de sinistre à la MAIF, qui a organisé une expertise amiable dans le courant du mois de novembre 2015. Le cabinet [P] indique dans son rapport en date du 14 janvier 2016 : 'Les travaux ont débuté le 21 août 2015. En raison de nombreuses malfaçons, M. [Y] a arrêté le chantier le 14 octobre 2015 et a effectué une déclaration à la MAIF.' Il ne peut donc, dans ces conditions, être soutenu l'existence d'une réception tacite à l'issue des opérations d'expertise amiable en janvier 2016 alors que le maître de l'ouvrage avait dès le mois d'octobre 2015, au cours du chantier, dénoncé les désordres significatifs affectant les travaux et manifesté, ce faisant, son refus d'accepter ces travaux. La circonstance que certains associés de la SCI résidaient dans l'appartement objet des travaux et qu'une partie substantielle du prix ait été payé, à une date ignorée, ne saurait, dans un tel contexte, établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en cause même avec des réserves. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] échouent à démontrer l'existence d'une réception tacite qu'elle soit assortie ou pas de réserves. En l'absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de la société RGB peut être recherchée. Sur la responsabilité de la société RGB Avant réception, l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat. Il résulte des pièces versées aux débats que la société RGB était chargée de rénover intégralement la salle de bains et de procéder au remplacement de l'installation de chauffage. L'absence de pente du banc de douche, les dysfonctionnements du système électrique, l'impossibilité d'encastrer le lave-linge dans l'emplacement qui lui était réservé, la pose inadaptée des canalisations en PER ainsi que la non-conformité affectant le réseau de chauffage ayant causé une fuite démontrent le manquement de la société RGB à son obligation de résultat. Sur la garantie de la société Axa France IARD La société Axa France IARD ne conteste pas être l'assureur de la société RGB. Elle soutient en revanche que les conditions particulières relatives au contrat d'assurance BTPlus conclu avec la société Renovabitat Picardie s'appliquent à la société RGB, puisqu'il s'agit de la même société. Elle affirme que sa garantie n'est pas due. La SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] opposent que la société Axa France IARD n'établit pas le lien juridique entre les sociétés RGB et Renovabitat Picardie. Ils concluent à la confirmation du jugement qui a jugé que l'assureur devait sa garantie. Les intimés produisent une attestation d'assurance établie par la société Axa France IARD le 22 janvier 2015 au nom de la société RGB [Adresse 8] relative à un contrat BTPlus n° 4766476504 code client n° 0379539677 dossier n° 01499809. La société Axa France Iard verse, de son côté, les conditions particulières d'un contrat BTPlus signé par la société Renovabitat Picardie [Adresse 5] contrat n° 4766476504 code client n° 0379539677 dossier n° 01499809. Elle produit en outre l'historique des inscriptions modificatives s'appliquant à la société RGB (ses pièces n° 4 et 5) qui n'est pas utilement contesté par la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R]. Il en résulte que l'ancienne dénomination de la société RGB était Renovabitat Picardie et que l'ancienne adresse du siège social était [Adresse 5]. L'appelante démontre, en conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, que la société Renovabitat Picardie est la même personne morale que la société RGB. Les conditions particulières du contrat BTPlus, signées par la société Renovabitat Picardie qui reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, doivent en conséquence recevoir application. Ainsi que jugé précédemment, les travaux n'ont pas été réceptionnés de sorte que doit être écartée la garantie au titre de la responsabilité décennale. Au titre de l'assurance de dommages en cours de chantier sont garantis avant réception l'effondrement des ouvrages, les dommages matériels accidentels aux ouvrages, les dommages matériels accidentels aux matériaux sur le chantier, les dommages matériels accidentels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires, les attentats, actes de vandalisme, émeutes, mouvements populaires, actes de sabotage et de vandalisme, tempêtes-ouragans-cyclones-grêle et catastrophes naturelles (conditions générales, articles 2-1 à 2-6 pièce n° 3 de l'appelante). Aucune de ces garanties ne trouve à s'appliquer au cas présent. S'agissant de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux (article 2-17) la garantie de base visée par l'article 2-17.1 (pages 11 et 12 des conditions générales) ne s'applique pas aux dommages visés en l'espèce. Il sera ajouté que l'article 2 -18.15 stipule que ne sont pas garantis les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance sauf dérogation prévue par l'article 2-17.3.1. Cette dérogation vise une garantie complémentaire qui n'a pas été souscrite et qui - au demeurant - ne concerne pas les dommages en cause puisqu'il s'agit de la mise en conformité avec les dispositions de l'article 480-5 du code de l'urbanisme et les erreurs d'implantation. Il s'ensuit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie. Les demandes formées par la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] à son encontre seront rejetées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer la somme de 29 432, 43 euros à la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] à titre de dommages et intérêts. Sur le préjudice Les premiers juges ont fixé à 20 032, 43 euros le préjudice matériel subi par la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R]. La SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] concluent à la confirmation de ce chef de dispositif. Ils poursuivent, en revanche, l'infirmation du jugement s'agissant de l'appréciation du préjudice de jouissance, évalué par les premiers juges à 9 400 euros. Ils réclament la somme de 51 559, 20 euros. Pour établir que la valeur locative de l'appartement de 62 m² s'élève à 2 046 euros (soit 33 euros x 62 m²), la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M.[R] se bornent à produire une copie d'écran d'une évaluation du site SeLoger concernant le prix de la location au m² au [Adresse 13] [Localité 12] (pièce n°20). Cette pièce est insuffisante pour apporter une telle preuve. Au regard des dommages qui n'ont pas fait obstacle à l'utilisation du bien mais en ont limité la jouissance de la période pendant laquelle ils ont été subis, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] la somme de 9 400 euros. Le préjudice subi s'élève en conséquence, ainsi que retenu par les premiers juges, à la somme de 29 432, 43 euros. La société RGB a été placée en liquidation judiciaire. Par application de l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Ainsi que sollicité par la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R], il convient de fixer leur créance à l'égard de la société RGB. Aussi, la créance de la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] à l'égard de la société RGB sera-t-elle fixée à la somme de 29 432, 43 euros. Le jugement, en ce qu'il a condamné la société RGB au paiement de cette somme, sera infirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions qui condamnent la société Axa France IARD aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] à l'encontre de la société Axa France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. A hauteur d'appel, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il : condamne solidairement la société RGB avec son assureur la société Axa France IARD à payer à la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] la somme de 29 432, 43 euros à titre de dommages et intérêts ; condamne la société Axa France IARD aux dépens et à payer à la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme, pour le surplus, le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Rejette les demandes formées par la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] à l'égard de la société Axa France IARD ; Fixe la créance de la SCI Daliaz, M. [G] [Y], M. [A] [Y], Mme [Y] et M. [R] à l'égard de la société RGB à la somme de 29 432, 43 euros à titre de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 480-5 du code de larticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23dfc7ca18b0008e582d7
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- Résumé officiel