Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e0c7ca18b0008e582df
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 94 920 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 12 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUMN Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020033177 APPELANTE S.A.S. GETRIM 5 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 308 455 435 représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 INTIMEE SAS DFM Venant aux droits de la S.A.S. SOLUTION PARTNERS, par l'effet d'une opération de fusion du 21 mai 2023 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 444 517 296 représentée par Me Christophe WILHELM de la SELEURL CHRISTOPHE WILHELM, avocat au barreau de PARIS, toque E1975 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, M. Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Getrim 5, agence immobilière, a souscrit auprès de la société Solution Partners, spécialisée dans la fourniture de matériels et de services bureautiques, informatiques et téléphoniques, un contrat de maintenance portant sur un photocopieur Develop et sur un standard téléphonique le 31 mars 2017 et un contrat de services informatiques le 11 mars 2018. Suivant lettre du 11 juin 2020, la société Getrim 5 a notifié à la société Solution Partners la résiliation du contrat du 31 mars 2017 et par courriel du 15 juin 2020 lui a demandé de lui permettre la migration de ses boîtes mails administrées dans le cadre du contrat du 11 mars 2018. Par courriel du 18 juin 2020, la société Solution Partners a informé la société Getrim 5 de la suspension du service en raison des impayés et par lettre du même jour lui a demandé de régler les frais de résiliation du contrat du 31 mars 2017. Par lettre du 10 juillet 2020, la société Solution Partners a mis en demeure la société Getrim 5 de lui régler le solde de ses factures et les frais de résiliation des contrats. Suivant exploit du 29 juillet 2020, la société Solution Partners a fait assigner la société Getrim 5 en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : dit l'exception d'incompétence soulevée par Getrim 5 irrecevable, débouté Getrim 5 de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Getrim 5 à régler à la société Solution Partners 1.823,72 euros, au titre des factures impayées, la somme de 10.516,58 euros au titre des frais de résiliation du contrat n° 60030 et la somme de 21.949,20 euros au titre des frais de résiliation du contrat de maintenance informatique et de gestion de boîte mail ; condamné la société Getrim 5 à payer à la société Solution Partners la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire, mis les dépens à la charge de la société Getrim 5. La société Getrim 5 a formé appel du jugement par déclaration du 9 novembre 2021 enregistrée le 15 novembre 2021. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2023, la société Getrim 5 demande à la cour, au visa des articles 4, 9, 74 et 1315 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1217, et 1231-1 du code civil, et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution : d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; de statuer à nouveau comme suit : In limine litis de constater que la société Getrim 5 a soulevé l'exception d'incompétence ratione loci du tribunal de commerce de Paris in limine litis aux termes de ses conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2020 et soutenues oralement à cette audience ; En conséquence, de déclarer l'exception d'incompétence soulevée par la société Getrim 5 recevable; de déclarer incompétent territorialement le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil ; de renvoyer la société Solution Partners à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire de rejeter l'intégralité des demandes et prétentions de la société Solution Partners, en ce qu'elle est irrecevable et mal fondée ; de juger que la 2ème page de la pièce n°3 produite par la société Getrim 5 en première instance est écartée des débats ; de juger que la 2ème page de la pièce n°4 produite par la société Getrim 5 en première instance est écartée des débats ; A titre reconventionnel de condamner la société Solution Partners à verser à la société Getrim 5 un montant total de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; En tout état de cause de débouter la société Solution Partners de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; de condamner la société Solution Partners à verser à la société Getrim 5 un montant de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société Solution Partners aux entiers dépens ; de prononcer une astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard, au titre de toutes les sommes auxquelles la société Solution Partners sera condamnée, à compter de la signification de la décision à intervenir. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2023, la société DFM, venant aux droits de la société Solution Partners par l'effet d'une opération de fusion du 21 mai 2023, demande à la cour : de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de statuer en tout état de cause sur le fond du litige en application de l'article 90 du code de procédure civile, Y ajoutant de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Getrim 5 de condamner la société Getrim 5 à payer à la société Solution Partners la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 5 octobre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur l'exception d'incompétence La société Getrim 5 soutient que l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée dans ses conclusions déposées à l'audience de plaidoiries du 26 mai 2021 et soutenue oralement est recevable comme ayant été soulevée in limine litis. Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Paris est incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Créteil. La société Solution Partners devenue DFM fait valoir que l'exception d'incompétence a été soulevée pour la première fois dans des conclusions déposées le 26 mai 2021 et ce alors que la société Getrim 5 avait transmis des conclusions sans exception d'incompétence le 5 mai 2021, écritures développant des moyens de défense au fond. Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118. » En vertu de l'article 446-1 alinéa 1 du même code : « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile : Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En vertu de l'article 446-4 du même code : « La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. » Le jugement du 9 septembre 2021 rappelle au titre de la « procédure » les demandes de la société Getrim 5 à l'audience du 5 mai 2021 dont il résulte que celle-ci ne soulevait alors aucune exception d'incompétence. Le jugement précise ensuite : « A l'audience collégiale du 05/05/2021, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 26/05/2021 à laquelle elles étaient présentes. Les dernières conclusions de Getrim 5 déposées à l'audience du juge sont régularisées lors de l'audience : elles reprennent toutes ses écritures consignées supra et la demande supplémentaire IN LIMINE LITIS au tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Créteil. A cette audience le juge a entendu les parties en leurs explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09/09/2021 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. » Il résulte de ces mentions du jugement qu'il a été recouru au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile afin d'organiser les échanges entre les parties puisqu'un juge chargé d'instruire l'affaire a été désigné et que plusieurs jeux de conclusions ' en date des 5 et 26 mai 2021 - ont ainsi été échangés de sorte que l'article 446-4 étant applicable, la société Getrim 5 est irrecevable en son exception d'incompétence qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le fond La société DFM réclame le paiement de huit factures, outre les frais de résiliation des deux contrats des 31 mars 2017 (n° 60030) et 11 octobre 2018 (n° 03253 selon la société DFM). Elle indique avoir pris acte de la résiliation du premier contrat par la société Getrim 5. Concernant le contrat du 11 mars 2018, après avoir demandé par courriel du 15 juin 2020 à la société Solution Partners de lui permettre la migration de ses boîtes mails, la société Getrim 5 est intervenue auprès de sa banque pour s'opposer au paiement des demandes de prélèvements. La société Getrim 5 estime en premier lieu que les prétentions de la société Solution Partners ne sont pas formulées clairement à son encontre. Elle soutient en outre que les huit factures constituant la pièce adverse numéro 11 font référence à des contrats dont les dates et les numéros ne correspondent pas aux deux contrats des 31 mars 2017 et 11 octobre 2018. En ce qui concerne les frais de résiliation du contrat du 31 mars 2017, elle souligne que la reproduction de la clause censée servir de fondement au calcul et à la condamnation à ce titre est illisible et incomplète. S'agissant du contrat du 11 octobre 2018, l'appelante réitère les mêmes griefs et considère qu'aucune notification d'une résiliation n'est intervenue, en dépit des dispositions de l'article 10.2 des conditions générales. Les demandes formées par la société DFM le sont sur un fondement contractuel puisqu'elle sollicite l'application des deux contrats signés successivement par la société Getrim 5, accompagnés de leurs conditions générales. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le premier contrat produit par la société DFM est le contrat n° 60030 du 31 mars 2017. Il porte sur la maintenance du copieur Develop en prévoyant un abonnement au service de 25 euros HT par mois pour les copies en noir & blanc et de 35 euros HT par mois pour les copies en couleur, outre un forfait de 70 euros HT pour 14.000 copies en noir & blanc et 525 euros HT pour 10.500 copies en couleur. Il porte aussi sur un standard téléphonique avec « abonnements + communications illimitées fixe & mobile 4 accès + internet + fax + SDA » pour un coût de 360 euros euros HT par trimestre et un service Pass pour le copieur Develop pour 390 euros HT par an. Le second contrat du 11 octobre 2018 prévoit uniquement au recto, dans ses conditions particulières la « redevance abonnement et service informatique » pour « ordinateurs + infogérance » à hauteur de 469 euros HT par mois. Aucune durée du contrat, qu'il s'agisse du premier ou du second contrat, n'est mentionnée dans les conditions particulières mais seulement dans les conditions générales, identiques pour les deux contrats, prévoyant une durée de cinq ans en cas de matériel neuf et de trois ans en cas de matériel reconditionné. La date d'effet du contrat n'est pas renseignée dans les conditions particulières. La société DFM réclame la somme totale de 34.289,50 euros ainsi détaillée : facture 2003384 du 19 mars 2020 de 31,20 euros facture 2003386 du 19 mars 2020 de 149,62 euros facture 2005336 du 28 mai 2020 de 345,04 euros facture 2006007 du 5 juin 2020 de 15,60 euros facture 2006008 du 5 juin 2020 de 562,80 euros facture 2006009 du 5 juin 2020 de 31,20 euros facture FT2007014 du 1er juillet 2020 de 347,40 euros facture FT2006392 du 1er juin 2020 de 340,86 euros frais de résiliation du contrat n° A7PU121001878 de 7.492,58 euros frais de résiliation du contrat IP Yealink de 3.024 euros frais de résiliation du contrat n° 03253 de 21.949,20 euros (469 euros HT x 39 mois = 18.291 euros HT soit 21.949,20 euros TTC). Ces montants résultent, selon la société Solution Partners, des prestations issues de deux contrats ainsi que du calcul des frais de résiliation du premier contrat (10.516,58 euros) et du second contrat (21.949,20 euros). Les huit factures dont le paiement est sollicité pour un montant total de 1.823,72 euros seraient relatives au contrat du 11 mars 2018. Ce contrat ne porte pas de numéro mais la société DFM indique dans ses écritures qu'il s'agirait du contrat n° 03253. Or, comme le relève la société Getrim 5, les factures précitées font référence à des numéros et des dates de contrats qui ne correspondent pas à ceux produits par la société Solution Partners, à savoir : facture 2003384 du 19 mars 2020 de 31,20 euros : contrat n° 000727 du 3 février 2020 facture 2003386 du 19 mars 2020 de 149,62 euros : contrat n° 000732 du 1er janvier 2019 facture 2005336 du 28 mai 2020 de 345,04 euros : contrat n° 000047 du 11 mai 2017 facture 2006007 du 5 juin 2020 de 15,60 euros : contrat n° 000727 du 3 février 2020 facture 2006008 du 5 juin 2020 de 562,80 euros : contrat n° 103253 du 1er novembre 2014 facture 2006009 du 5 juin 2020 de 31,20 euros : contrat n° 000018 du 18 février 2015 facture FT2007014 du 1er juillet 2020 de 347,40 euros et facture FT2006392 du 1er juin 2020 de 340,86 euros relatives à des abonnements téléphoniques, fax, internet, sans mention d'un numéro de contrat. Ces deux dernières factures émises à un mois d'intervalle indiquent un abonnement d'un montant de 282,58 euros HT soit 339,10 euros TTC ce qui ne correspond pas au contrat du 31 mars 2017 qui mentionne un coût de 360 euros HT par trimestre. Il en résulte que compte tenu de ces imprécisions, la société DFM, qui soutient qu'il s'agit là d'une numérotation interne, ne démontre pas le bien-fondé des sommes qu'elle réclame qui soit ne se réfèrent pas aux contrats signés par la société Getrim 5 soit font état de montants qui ne correspondent pas à ceux figurant dans lesdits contrats. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Getrim 5 à payer la somme de 1.823,72 euros au titre du contrat du 11 mars 2018. S'agissant des frais de résiliation du contrat n° 60030 du 31 mars 2017 portant sur la maintenance d'un photocopieur de marque Develop et sur un standard téléphonique, il est établi que par lettre du 11 juin 2020, la société Getrim 5, par la voix de son président M. [H] [T], a déclaré vouloir « résilier le contrat de maintenance n° 60030 signé le 31 mars 2017 portant sur le photocopieur multifonction Develop Ineo+368 (n° de série : A7PU121001878) et le standard téléphonique IP Yealink ». La lettre de résiliation ne fait état d'aucun grief justifiant la résiliation. La société DFM sollicite donc l'application de sa clause 10.2 ' dont le contenu est produit en intégralité et, bien qu'en petits caractères, lisible - ainsi libellée : « En cas de résiliation anticipée, de revente, de baisse significative du volume de copies ou de dessaisissement du matériel pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers Solution Partners d'une indemnité de résiliation égale à : d'une part, la totalité des montants forfaitaires mensuels le séparant de l'échéance normale du contrat, avec un minimum de 6 fois le montant forfaitaire mensuel, et d'autre part d'une indemnité égale au coût du volume copies le séparant de l'échéance normale du contrat, laquelle est calculée sur la base du nombre de copies réalisées depuis l'installation du matériel au prorata de la durée du contrat. (...) ». Par lettre recommandée du 18 juin 2020 avec avis de réception signé le 24 juin 2020, la société Solution Partners, prenant acte de la résiliation opérée à l'initiative de la société Getrim 5 par lettre du 11 juin 2020, a mis en demeure la société Getrim 5 de lui régler la somme totale de 6.243,82 euros HT au titre du contrat de maintenance Develop Ineo + 368 n° A7PU121001878 (durée restante de sept trimestres jusqu'au 12 mai 2022) et celle de 2.520 euros HT (360 euros HT x sept trimestres) au titre du standard téléphonique IP Yealink, soit un total de 8.763,82 euros HT soit 10.516,58 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2020 de son conseil, la société Solution Partners a mis en demeure la société Getrim 5 de régler les sommes relatives aux deux contrats litigieux, incluant les frais de résiliation, en relevant que s'agissant du second contrat, opposition ayant été faite sur les prélèvements bancaires, il lui était loisible de prononcer la résiliation dudit contrat. Le calcul des frais de résiliation pour le contrat du 11 octobre 2018 correspond à 469 euros HT/mois x 39 mois soit 18.291 euros HT soit 21.949,20 euros TTC. La société Solution Partners verse aux débats l'intégralité des factures émises pour la société Getrim 5. La cour entend soulever, s'agissant de la résiliation des contrats opposée par la société DFM et plus précisément des indemnités de résiliation réclamées, l'application de l'article 1231-5 du code civil aux termes duquel : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » La cour invite donc les parties à conclure sur l'application des dispositions issues de l'article 1231-5 du code civil au présent litige. L'ordonnance de clôture sera révoquée et la réouverture des débats ordonnée à l'audience du mercredi 06 mars 2024. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la réouverture ordonnée, il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Getrim 5 ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Getrim 5 à payer la somme de 1.823,72 euros au titre des factures impayées ; Pour le surplus, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 06 mars 2024, à 09h30, en salle POTHIER, escalier Z, étage 4. INVITE les parties à conclure sur l'application au présent litige de l'article 1231-5 du code civil ; RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil au présent litige.article 1103 du code civilarticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 90 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil aux termes duquelarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile afin d
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23e0c7ca18b0008e582df
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