Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e2d7ca18b0008e582ef
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 77 616 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX5M Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 22/01068 APPELANTE S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [V] [X], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE D'EXPERTISE ET D'ANALYSE COMPTABLE 'SEAC'. [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, présent à l'audience. INTIMEES SCI SAINT JACQUES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 représenté à l'audience par Me Sandrine TURPIN S.A.S. EXPERTS ASSOCIES FRANCILIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595, présent à l'audience. Ayant comme avocat plaidant Me Eric COHEN. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte du 31 mars 2015, la SCI Saint-Jacques a consenti un bail commercial à la Société d'expertise et d'analyse comptable (SEAC) portant sur des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel de 63.776,16 euros hors taxes et hors charges, payable à terme échu en douze termes égaux, le 31 de chaque mois. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SEAC. Par jugement du 2 octobre 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société Actis mandataires judiciaires a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société SEAC à la société Experts associés franciliens au prix de 200.000 euros. Par acte du 3 septembre 2021, la SCI Saint-Jacques a assigné à jour fixe la société SEAC et son mandataire liquidateur devant le tribunal judiciaire d'Evry afin d'obtenir le recouvrement de loyers impayés. Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal a déclaré l'action de la SCI Saint-Jacques inopposable à la procédure collective de la société SEAC. Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et condamné la société Actis mandataires judiciaires, agissant en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, à payer à la SCI Saint-Jacques la somme de 111.754,02 euros au titre des loyers et taxes dus pour la période de novembre 2020 à janvier 2022. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par la Selarl Actis mandataire judiciaire ès-qualités. Par acte du 6 septembre 2022, la SCI Saint-Jacques a fait délivrer à la Selarl Actis mandataire judiciaire ès-qualités un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de la somme de 52.681,52 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du 1er février 2022 au 31 août 2022. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Experts associés franciliens de sa demande de résolution de la vente du fonds de commerce et a ordonné à celle-ci de régulariser l'acte de cession du fonds de commerce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, aux prix et conditions contenus dans le projet approuvé par le juge-commissaire, précisant que, passé ce délai de deux mois, la décision vaudrait acte de vente par la Selarl Actis mandataire judiciaire ès-qualités au profit de la société Experts associés franciliens. Le jugement a également condamné la société Experts associés franciliens à payer à la Selarl Actis mandataire judiciaire ès-qualités la somme de 100.000 euros à valoir sur le solde du prix de vente du fonds de commerce. Par acte du 20 octobre 2022, la SCI Saint-Jacques a assigné la société SEAC et la société Actis mandataires judiciaires devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé aux fins d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 mars 2015. La société Actis mandataires judiciaires a assigné la société Experts associés franciliens en intervention forcée. Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge des référés a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 octobre 2022 ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société SEAC, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Actis mandataires judiciaires et/ou de tous occupants de son chef des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 9] ; fixe à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI Saint-Jacques aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 6 octobre 2022 ; condamné la société Actis mandataire judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, à payer à la SCI Saint-Jacques, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, à payer à la SCI Saint-Jacques la somme provisionnelle de 91.640,78 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022 ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Actis mandataires judiciaires à l'encontre de la société Experts associés franciliens ; rejeté toute demande plus ample ou contraire ; condamné la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, à payer à la SCI Saint-Jacques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, à payer à la société Experts associés franciliens la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société SEAC aux dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer. Par déclaration du 6 juin 2023, la Selarl Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2023, elle demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; en conséquence, à titre principal, débouter la SCI Saint-Jacques de l'intégralité de ses demandes, lesquelles sont irrecevables à l'égard de la liquidation judiciaire de la société SEAC depuis l'ordonnance rendue par le juge-commissaire autorisant la vente du fonds de commerce ; dire la société Experts associés franciliens redevable de l'ensemble des chefs de demandes formulés par la SCI Saint-Jacques en ses lieu et place ; à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer le temps de l'arrêt de la Cour de cassation sur l'opposabilité des loyers et autres charges du bail cédé ; en tout état de cause, condamner la SCI Saint-Jacques à payer à la liquidation judiciaire la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2023, la SCI Saint-Jacques demande à la cour de : ordonner le rabat de la clôture ; confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner Maître [X] ès-qualités au paiement de la somme de 52.366,16 euros au titre de l'indemnité d'occupation courant du 1er avril au 30 novembre 2023 ; débouter Maître [X] ès-qualités de ses demandes ; condamner la société SEAC, représentée par la société Actis mandataires judiciaires, agissant en la personne de Maître [X], mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 août 2023, la société Experts associés franciliens demande à la cour de : juger que la société Actis mandataires judiciaires ne forme aucune prétention à son encontre ; juger que la société Actis mandataires judiciaires n'expose pas les moyens de droit au soutien de son « dire » de la déclarer redevable de « l'ensemble des chefs de demandes formulés par la SCI Saint-Jacques en lieu et place de la société Actis mandataires judiciaires » ; en conséquence, juger que la cour n'est pas valablement saisie de demande de la société Actis mandataires judiciaires à son encontre ; confirmer l'ordonnance entreprise ; débouter la société Actis mandataires judiciaires de ses demandes à son égard au regard des nombreuses contestations sérieuses ; condamner la société Actis mandataires judiciaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023 et a été révoquée par ordonnance du 28 novembre 2023, à la demande de la SCI Saint-Jacques, celle-ci ayant exposé que l'expulsion de la société SEAC était intervenue le 10 octobre 2023. Une nouvelle clôture a été prononcée le 30 novembre 2023 avant l'ouverture des débats, sans opposition des parties. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire formée par la SCI Saint-Jacques Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire (article 25) en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 6 septembre 2022 par la SCI Saint-Jacques à la Selarl Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, à hauteur de la somme de 52.681,52 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période du 1er février 2022 au 31 août 2022. Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d'appel de Paris a condamné la société Actis mandataires judiciaires ès-qualités à payer à la SCI Saint-Jacques la somme de 111.754,02 euros au titre des loyers et taxes dus pour la période de novembre 2020 à janvier 2022. La période visée par le commandement correspond donc à des loyers postérieurs à l'arrêt de la présente cour du 15 juin 2022 et pour lesquels aucune décision de condamnation judiciaire n'est encore intervenue. L'appelante soulève l'irrecevabilité des poursuites engagées par la bailleresse en raison de la cession du fonds de commerce et, par suite, du droit au bail, qui serait intervenue par ordonnance du juge-commissaire du 23 novembre 2020. Ainsi qu'elle l'expose, cette ordonnance a autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société SEAC pour le prix de 200.000 euros, dit que les acquéreurs prendraient les locaux en l'état et feraient « leur affaire personnelle, s'il y a lieu, de la mise en conformité des locaux au regard de la réglementation applicable en cours, voire d'un éventuel renouvellement du contrat de bail » et feraient de manière générale leur « affaire personnelle de la situation locative ». Le juge-commissaire a également précisé que les « loyers et autres charges afférentes à l'exploitation du fonds de commerce [seraient] à la charge de l'acquéreur à compter de [l'] ordonnance », que les clés seraient remises aux acquéreurs dès que ces derniers auraient transmis au liquidateur l'attestation d'assurance des locaux et dit que « Maître [O] [U] [...] procède[rait] à l'établissement de l'acte de cession ». L'appelante soutient qu'en application de la jurisprudence, si la vente de gré à gré n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien, elle n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que celle-ci acquière force de chose jugée ; qu'il en résulte que la prise de possession effective du fonds de commerce dont le juge-commissaire a ordonné la cession oblige son bénéficiaire à exécuter les obligations nées des contrats dont il n'est pas contesté qu'ils ont été transférés comme accessoires du fonds (Com., 15 mai 2019, pourvoi n° 15-17.435, publié). Ainsi, selon l'appelante, les obligations nées du contrat de bail conclu avec la SCI Saint-Jacques auraient été transférées dès l'ordonnance du juge-commissaire à la société Experts associés franciliens, acquéreur du fonds de commerce. Cependant, si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire (Com., 7 septembre 2010, pourvoi n° 09-66.284, Bull. 2010, IV, n° 132). Or en l'espèce, l'acte de cession n'est pas intervenu et le cessionnaire n'a pas pris possession des lieux loués. Ainsi, dans son arrêt du 15 juin 2022, la cour d'appel de Paris, statuant au fond, a condamné la Selarl Actis mandataires judiciaires au paiement des loyers postérieurs à l'ordonnance du juge-commissaire aux motifs que le liquidateur judiciaire ne produisait pas d'acte de cession et tentait seulement de démontrer une entrée en jouissance du cessionnaire par la production d'une attestation d'assurance, document insuffisant à démontrer l'entrée en jouissance, s'agissant d'un acte préparatoire du candidat acquéreur. A ce jour, le liquidateur ne produit pas davantage d'acte de cession et ne démontre pas l'entrée en jouissance du cessionnaire, l'attestation d'assurance du 3 décembre 2020 étant, comme l'a jugé la cour, insuffisante pour justifier de l'entrée en jouissance. Dans son arrêt, la cour a également constaté que, sous réserve que la cession soit effectivement intervenue, le liquidateur était tenu de respecter la disposition du bail selon laquelle « le preneur ne pourra céder ou apporter son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce et en totalité. Dans ce cas, il devra être procédé à la cession du bail devant notaire ou par acte sous seing privé et en présence du bailleur dûment appelé et non à une simple réitération de la cession du bail. Cette convocation devra indiquer les lieux, jour et heure prévus pour la signature de l'acte portant cession et être accompagnée d'un projet d'acte de cession, à peine de nullité de ladite convocation. Il sera remis au bailleur, dans les 7 jours de la signature de l'acte portant transfert de propriété, sans frais, une expédition ou un exemplaire enregistré de la cession » ; qu'en l'espèce, le liquidateur ne prétendait pas avoir respecté ces dispositions, ne produisant aucun acte. Elle a encore relevé qu'aux termes de l'article 1690 du code civil, « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique » et qu'en l'espèce, le liquidateur prétendait que le représentant du bailleur était présent à l'audience au cours de laquelle le juge-commissaire avait rendu l'ordonnance autorisant la cession, mais que, s'agissant d'une simple autorisation de procéder à la cession et non pas de la cession elle-même directement ordonnée par le juge, il n'en résultait pas que la cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, non encore réalisée, serait opposable au bailleur. Ainsi, selon la cour, « à défaut de cession opposable du droit au bail, le liquidateur judiciaire n'ayant pas entendu mettre fin au contrat, mais au contraire le poursuivre pour les besoins de la procédure collective, la société SEAC, représentée par son liquidateur judiciaire, reste tenue du paiement des loyers ». Au demeurant, il résulte des conclusions de la société Experts associés franciliens que celle-ci a refusé de payer le solde du prix de vente de 100.000 euros en raison d'une disparition de la clientèle, ce qui a justifié la saisine du tribunal de commerce de Paris le 7 juin 2021 par la Selarl Actis mandataires judiciaires ès-qualités afin d'obtenir le règlement de ce solde et la régularisation de l'acte de cession. L'appelante produit le jugement du tribunal de commerce du 10 octobre 2022, qui confirme selon elle le principe de la vente en rejetant les moyens opposés par le cessionnaire du fonds de commerce et en lui enjoignant de signer les actes. Mais il résulte de ce jugement que la cession du fonds de commerce n'était pas intervenue à cette date puisque le tribunal a précisément ordonné au cessionnaire, la société Experts associés franciliens, de régulariser l'acte de cession du fonds de commerce dans le délai de deux mois de la signification de la décision et dit qu'à défaut, sa décision vaudrait acte de vente. Ce jugement ayant été signifié le 13 octobre 2022 à la société Experts associés franciliens, la décision vaut acte de vente depuis le 13 décembre 2022, faute pour les parties de produire un acte de cession dûment régularisé. En tout état de cause, la Selarl Actis mandataires judiciaires, qui invoque le caractère parfait de la cession du fonds de commerce et du droit au bail dès l'ordonnance du juge-commissaire et l'obligation pour le cessionnaire de régler des loyers à compter de cette date, ne justifie ni de la prise de possession du fonds de commerce ni de la prise de possession des locaux objets du bail par la société Experts associés franciliens. Il en résulte qu'en l'absence de cession du droit au bail à la date du commandement de payer litigieux, le 6 septembre 2022, et en l'absence de règlement des causes du commandement dans le délai d'un mois, la clause résolutoire est acquise au profit de la SCI Saint-Jacques, sans que celle-ci ne puisse être déclarée irrecevable à l'égard de la liquidation judiciaire. De même, la demande de l'appelante tendant à voir « dire la société Experts associés franciliens redevable de l'ensemble des chefs de demandes formulés par la SCI Saint-Jacques » en ses lieu et place n'est pas fondée, faute de toute justification d'une cession effective du fonds de commerce et, à plus forte raison du droit au bail, avant le 13 décembre 2022. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 octobre 2022 et ordonné l'expulsion de la société SEAC, étant précisé que cette expulsion est intervenue le 10 octobre 2023 selon le procès-verbal produit par la bailleresse. La demande d'astreinte sera rejetée, n'étant plus justifiée. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer formée par l'appelante La Selarl Actis mandataires judiciaires demande à la cour de surseoir à statuer, en application de l'article 110 du code de procédure civile, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour du 15 juin 2022. Cependant, cette demande de sursis à statuer, formée à titre subsidiaire, est irrecevable, ainsi que le soutient la SCI Saint-Jacques, s'agissant d'une exception de procédure qui devait, en application des articles 378, 73 et 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. En tout état de cause, le pourvoi n'est pas suspensif, de sorte qu'il n'est pas justifié d'attendre son issue pour statuer sur la demande en paiement des loyers et en acquisition de la clause résolutoire du bail formée par la SCI Saint-Jacques. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif formée par la SCI Saint-Jacques Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le premier juge a condamné la Selarl Actis mandataires judiciaires ès-qualités au paiement de la somme provisionnelle de 91.640,78 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mars 2023, chef de dispositif dont la Selarl Actis mandataires judiciaires demande l'infirmation et la SCI Saint-Jacques la confirmation. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2022 précité vaut acte de vente du fonds de commerce depuis le 13 décembre 2022, étant relevé que ce jugement ne se prononce que sur la cession du fonds de commerce et non sur une éventuelle cession du droit au bail au profit de la société Experts associés franciliens, laquelle soutient pour sa part que le droit au bail n'était pas compris dans le périmètre de son offre. En tout état de cause, à cette date, le bail était résilié depuis le 6 octobre 2022 et la société SEAC, qui a été expulsée le 10 octobre 2023, ne justifie pas avoir quitté les lieux et remis les clés avant cette date. Occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 6 octobre 2022, elle est donc redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date et jusqu'au jour de son expulsion. La provision allouée par le premier juge sera en conséquence confirmée et une provision supplémentaire de 41.456,54 euros (6 x 6.545,77 euros (indemnité d'occupation mensuelle correspondant au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi) + 6.545,77/3 = 41.456,54 euros) sera également allouée à la SCI Saint-Jacques pour la période du 1er avril 2023 au 10 octobre 2023. Sur la demande au titre des frais de recouvrement Seul le coût du commandement de payer du 6 septembre 2022 afférent à la présente procédure et qui était dûment justifié sera mis à la charge de la Selarl Actis mandataires judiciaires ès-qualités (soit la somme de 315,36 euros), l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef également. Sur les frais et dépens La Selarl Actis mandataires judiciaires ès-qualités, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Saint-Jacques des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, et la société Experts associés franciliens à hauteur de la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, à payer à la SCI Saint-Jacques la somme provisionnelle de 41.456,54 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er avril 2023 au 10 octobre 2023, date de l'expulsion de la société SEAC ; Condamne la société Actis mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEAC, aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la SCI Saint-Jacques la somme de 3.000 euros et à la société Experts associés franciliens la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 110 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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65a23e2d7ca18b0008e582ef
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