Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e417ca18b0008e582f9
- Date
- 12 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 23/15240 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHRH Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 11 Septembre 2023 Date de saisine : 29 Septembre 2023 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : n° 2023020159 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 30 Juin 2023 Appelante : Madame [M], [N] [K] [R], représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035 - N° du dossier 2230425 Intimée : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20230291 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-2 du code de procédure civile) (circuit court) (n° , 2 pages) Nous, Florence LAGEMI, président de chambre, Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [U] épouse [R] le 11 septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société CM-CIC Leasing Solutions ; Vu la constitution de la société CM-CIC Leasing Solutions en date du 9 octobre 2023 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 20 octobre 2023 ; Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 7 décembre 2023 pour défaut de remise de ses conclusions ; Vu les observations de l'intimée en date du 19 décembre 2023 tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ; Vu l'absence d'observations de l'appelante ; SUR CE L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, Mme [U] épouse [R] n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter du 20 octobre 2023, date de réception de l'avis de fixation. Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 septembre 2023 par Mme [U] épouse [R] ; Condamnons Mme [U] épouse [R] aux dépens d'appel ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple. Paris, le 12 Janvier 2024 Le greffier Le Président Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23e417ca18b0008e582f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel