Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e457ca18b0008e582fb
- Date
- 12 janvier 2024
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 23/16051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 28 Septembre 2023 Date de saisine : 12 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2023039540 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 13 Septembre 2023 Appelante : S.A.S. THEMATIC GROUPE SAS THEMATIC GROUPE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451 - N° du dossier 20231416 Intimée : S.A.R.L. MONTREAL ASSOCIATES (SYSTEMS) LIMITED SARL MONTREAL ASSOCIATES (SYSTEMS) LIMITED, société de droit anglais ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 905-2 du code de procédure civile) (circuit court) (n° , pages) Nous, Florence LAGEMI, président de chambre, Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par la société Thematic Groupe le 28 septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Montreal Associates Limited ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 2 novembre 2023 ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée en date du 9 novembre 2023 ; Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 8 décembre 2023 pour défaut de remise de ses conclusions ; Vu l'absence d'observations de l'appelante ; SUR CE L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911-2 du code de procédure civile énonce, notamment, que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois lorsque l'appelant demeure à l'étranger. En l'espèce, la société Thematic Groupe, dont le siège social est fixé en France, n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter du 2 novembre 2023, date de réception de l'avis de fixation. Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 septembre 2023 par la société Thematic Groupe ; Condamnons la société Thematic Groupe aux dépens d'appel ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple. Paris, le 12 Janvier 2024 Le greffier Le Président Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23e457ca18b0008e582fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel