Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e707ca18b0008e58311
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXAY Décision déférée : ordonnance rendue le 10 janvier 2024, à 19h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ: Mme [I] [V] née le 25 Juillet 1997 à [Localité 2] ([Localité 1]), de nationalité Marocaine RETENUE au centre de rétention du [3] assistée de Me Juliette Choron, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 10 janvier 2024, à 19h28 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro RG 24/00101 et celle introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro RG 24/00107, déclarant le recours de l'intéressée recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation formulé par l'intéressée, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police, ordonnant la remise en liberté de l'intéressée et lui rappelant son obligation de se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 janvier 2024 à 20h41 par procureur de la République près le TJ de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 janvier 2024, à 22h04, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu la pièce versée par l'avocat général le 11 janvier 2024 à 15h15 ; - Vu la pièce versée le 12 janvier 2024 à 11h28 par Mme [I] [V] (copie du passeport expiré et de sa carte nationale d'identité marocaine) ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance, ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de Mme [I] [V], assistée de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité quant au délai de défèrement de l'intéressé dès lors que la procédure pénale ayant abouti à une décision judiciaire le 8 janvier 2024 à 12h09, dont copie est au dossier, les irrégularités ont été purgées et aucune irrégularité relevant de cette procédure ne peut plus être examinée, étant rappelé superfétatoirement que le juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention des étrangers ne peut exercer son contrôle que sur les évènements précédents immédiatement le placement en rétention qui, en l'espèce, est intervenu le 8 janvier 2024 à 12h35, le moyen ne peut donc qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée sur ce point. Etant observé que l'intéressée a déposé préalablement un passeport, que cependant celui-ci est périmé, et que par ailleurs aucun domicile effectif, certain et stable n'est justifié, les garanties de l'intéressée sont donc insuffisantes. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde. Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de Police, REJETONS le moyen de nullité, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [I] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23e707ca18b0008e58311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel