Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e847ca18b0008e5831b
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXFS Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2024, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [O] alias [I] [B] né le 24 juin 1968 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience M. [J] [O] RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [O] alias [I] [B] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 janvier 2024, à 13h25, par M. [J] [O] alias [I] [B] ; - Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [J] [O] alias [I] [B] le 12 janvier 2024 à 07h51 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [O] alias [I] [B] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; L'intéressé qui a eu la parole en dernier indique être également irlandais. SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le premier moyen tiré d'une nullité de l'ordonnance et d'une absence de double degré de juridiction, il y a lieu de constater que contrairement à ce qui est allégué, le double degré de juridiction a bien été respecté et le premier juge a parfaitement répondu aux deux moyens ci-après développés en indiquant ' attendu que selon l'article L743-11 du ceseda, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation', que le moyen ne peut qu'être rejeté ; par ailleurs, concernant le défaut de mention des écritures du conseil choisi et de son absence lors de l'audience de première instance et des débats ouverts à 10h56, il y a lieu de constater que si ces mentions ne figurent pas dans l'ordonnance, elles figurent dans la note d'audience qui est jointe, aucune irrégularité ne saurait donc être retenue ; sur les deux moyens ainsi libellés « sur la méconnaissance du procès équitable, le procédé déloyal et l'atteinte aux droits de la défense ou le détournement de la procédure de rétention pour empêcher que l'intéressé ne comparaisse libre les 25 et 26 janvier devant la cour d'appel de Paris » et « sur la privation de liberté illégale malgré une décision pénale ordonnant la remise en liberté' », ces deux mêmes moyens ont déja été soutenus lors d'audiences précédentes, il y a été répondu par décisions du juge des libertés et de la détention de Meaux du 14 décembre 2023 et cette cour par décision du 16 décembre suivant, il est rappelé que le juge chargé du contrôle de la rétention administrative ne peut exercer une autre mission que la sienne, qu'ainsi, dès lors que la mesure de rétention, dûment contrôlée, est régulière, les arguments concernant une procédure pénale totalement distincte sont de nul effet, sur les diligences ; enfin, concernant les deux moyens tirés d'un défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, il y a lieu de constater comme le retient à bon droit le premier juge, que les diligences se sont poursuivies sans interruption, tant vers l'Algérie, première nationalité déclarée par l'intéressé, que vers l'Irlande, après que l'étranger ait indiqué qu'il disposait aussi de cette nationalité, ainsi, après une reconnaissance de l'Irlande, une demande de réadmission vers ce pays a été transmise le 09 janvier dernier, et concernant l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, au vu des diligences accomplies et de la réactivité, notamment de l'Etat irlandais, le moyen n'est tout simplement pas fondé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23e847ca18b0008e5831b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel