Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e887ca18b0008e5831d
- Date
- 12 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXGF Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2024, à 13h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [O] né le 30 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité égyptienne se disant né à l'audience à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Marine Simon, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 26 janvier 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 janvier 2024, à 14h12, par M. [Z] [O] ; Le conseil de l'intéressé indique se désister des moyens 1 et 3 tirés de d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et d'une nullité du jugement qui statue en dehors des prétentions des parties. - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Comme indiqué ci-dessus le conseil de l'intéressé s'est désisté de l'ensemble de ses moyens sauf sur le moyen tiré de conditions de la troisième prolongation qui ne seraient pas remplies. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement que la requête du préfet de police est motivée sur les dispositions du 1° et du 3° de l'article L742-5 du ceseda, le premier juge a retenu et motivé la question de l'obstruction la qualifiant par un refus de remise de passeport dans les quinze derniers jours, l'intéressé prétend ne pas en disposer mais n'en avoir qu'une copie dans son téléphone portable, ce qui, au vu des pièces de procédure, apparaît crédible ; pour autant il y a lieu de considérer que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, ce que le premier juge a clairement retenu dès lors que une audition consulaire s'est tenue le 12 décembre 2023, une copie de passeport égyptien (non contesté) a été transmise aux autorités consulaires, le tout a été transmis à l'administration centrale en Egypte, sans demande de pièces complémentaires, l'intéressé n'a jamais varié dans sa déclaration de nationalité, la reconnaissance de nationalité est donc acquise ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que larticle L742-5 du ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a23e887ca18b0008e5831d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel