Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e957ca18b0008e58323
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 (n° /2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01558 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK7K Requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, RG n°22/18879 DEMANDEUR À LA REQUÊTE Madame [V] [N] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée et assistée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0047 DEFENDEURS À LA REQUÊTE Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 7] Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 S.A.R.L. CESAR PUPAT ARCHITECTURE INTERIEURE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 Société DN PRO DANIEL NYCZ, société de droit polonais [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] POLOGNE N'a pas constitué avocat S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI T.U. [Adresse 2] [Localité 1] POLOGNE Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente Mme Laura TARDY, Conseillère Mme Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillauider, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par arrêt en date du 6 octobre 2023, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a statué en ces termes : - Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne la société Generali aux dépens, avec distraction au profit de Me Frenkian en application de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la société Generali à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes. Le 19 octobre 2023, Mme [V] [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Aux termes de sa requête, elle demande à la cour de rectifier une erreur matérielle relative aux dépens. Elle soutient que si, dans le corps de la décision, il est précisé que la société Generali TU sera condamnée aux dépens à payer à Mme [N], dans le dispositif, il est prévu que la distraction des dépens se fera au profit de Me Frenkian, qui en réalité est avocate de la société Maaf Assurances. Par conclusions signifiées le 20 décembre 2023, la société Maaf Assurances sollicite le rejet de cette requête. Elle soutient que l'arrêt n'est entaché d'aucune erreur matérielle, le chef de dispositif octroyant à son avocat, Me Frenkian, le bénéfice de la distraction des dépens étant conforme à sa demande. MOTIVATION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La requête en rectification d'erreur matérielle ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée. En l'espèce, s'agissant des dépens, la cour a, dans les motifs de l'arrêt, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a réservé les dépens et, d'autre part, précisé qu'en cause d'appel, la société Generali TU sera condamnée aux dépens. Le dispositif reprend cette condamnation aux dépens de la société Generali TU, et accorde à Me Frenkian le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par suite, l'arrêt n'est entaché d'aucune erreur matérielle, étant observé que la mention du dispositif selon laquelle la distraction est accordée, en application de l'article 699 du code de procédure civile, à Me Frenkian, avocate de la société Maaf Assurances, conformément à la demande de cette dernière, est sans incidence sur la charge totale des dépens, cette avocate étant seulement autorisée à recouvrer directement la part des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Dans ces conditions, la requête en rectification présentée à ce titre par Mme [N], qui n'avait formé aucune demande de distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour Rejette la requête en rectification présentée par Mme [N]. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a23e957ca18b0008e58323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel