Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23e9f7ca18b0008e58329
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10658 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NMY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02141 APPELANT Monsieur [Y] [O] [Adresse 5] N°123 Hay Hassani [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMEE [4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [C] [R] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Y] [O] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-02141 rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la [6]). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 6 novembre 2023 à 9h00, M. [O] n'est ni présent ni représenté. Le représentant de la [6] indique à la cour que M. [O] serait décédé le 21 mars 2022. SUR CE, Dans l'attente d'une reprise éventuelle de l'action par les héritiers, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/10658 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande des héritiers de M. [Y] [O] au vu : * d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers, * si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [Y] [O], * d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23e9f7ca18b0008e58329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel