Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ea37ca18b0008e5832b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 68 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11726 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SZQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04088 APPELANTE Me [E] [U] (SELAFA [7]) - Mandataire de SARL [6] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté, SARL [6] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Madame [N] [G] EPOUSE [T] ( gérant) INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 8] [Localité 4] représenté par M. [C] [I] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L [6] (ci-après désignée 'la Société') est une société spécialisée dans la vente de prêt-à-porter féminin. Elle a fait l'objet, par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel elle lui a adressé une lettre d'observations datée du 2 février 2016 portant sur quatre chefs de redressement à savoir : - chef de redressement n°1 : réduction fillon: règles générales, pour un montant de 218 euros, - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés - principes généraux, pour un montant de 682 euros, - chef de redressement n°3 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations pour un montant de 18 994 euros, - chef de redressement n°4 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 210 euros, soit un montant total de 20 104 euros. Par courrier du 3 mars 2016, la Société a répliqué à la lettre d'observations en contestant les chefs de redressement numéro 2 et 3. Par courrier en réponse du 25 mars 2016, l'Urssaf a fait droit à la contestation du chef de redressement n° 2, annulant le redressement pour d'un montant de 682 euros, mais a maintenu le redressement du chef n°3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2016, l'Urssaf a mis en demeure la Société de payer la somme de 19 423 euros au titre des cotisations éludées et 3 068 euros au titre des majorations de retard provisoires. Le 6 mai 2016, la Société a réglé les cotisations dues au titre des chefs de redressement 1 et 4 pour un montant total de 428 euros, paiement reçu par l'Urssaf le 11 mai 2016, et a saisi la commission de recours amiable concernant le chef de redressement n°3. Lors de sa séance du 19 septembre 2016, la Commission a confirmé tant le bien fondé que le montant du redressement contesté. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 4 octobre suivant C'est dans ce contexte que la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d'annulation du chef de redressement lequel, par jugement du 29 juin 2018, a : - confirmé le redressement opéré par l'Urssaf Île-de-France pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, - condamné la SARL [6] au paiement de la somme de 18 995 euros au titre des cotisations et la somme de 3 068 euros au titre des cotisations de retard, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. La Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour. Entre temps, le 8 novembre 2022, la société [6] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Me [L] [U] [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. A l'audience du 31 octobre 2023, Me [E], mandataire liquidateur de la société [6], n'est ni présent ni représenté. Il n'a fait part à la cour d'aucune indisponibilité ni sollicité le report de l'affaire. L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. La société appelante est désormais représentée par le liquidateur à sa liquidation judiciaire, Me [E] . L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. En l'espèce, Me [E] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par un courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu au greffe dûment signé par son destinataire le 10 février 2023. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir l'appel, la société en la personne de Me [E], mandataire liquidateur, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci sauf à préciser que compte tenu de la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société, à hauteur d'appel, la présente procédure ne peut désormais tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et non à une condamnation à l'encontre de celle-ci. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré ; ORDONNE en conséquence la fixation de la créance de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France au passif de la liquidation judiciaire de société [6] pour le montant retenu au jugement déféré ; CONDAMNÉ Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [6] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ea37ca18b0008e5832b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel