Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ea77ca18b0008e5832d
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07667 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJM3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TGI CRETEIL POLE SOCIAL RG n° 18/00323 APPELANTE Madame [D] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Association [4] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 CPAM DU [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 06 octobre 2023 et prorogé au 10 novembre 2023 puis au 12 janvier 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [D] [U] (l'assurée) d'un jugement rendu le 5 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'association [4] (l'association) et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] (la caisse). FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée a formé un recours devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale de Créteil à l'encontre de la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les lésions décrites au certificat médical initial du 12 mai 2017 alors qu'elle était salariée en qualité d'assistante de direction de l'association. Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal a : - Rejeté la demande présentée par l'assurée tendant à voir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 12 mai 2017 ; - Déclare le jugement opposable à l'employeur ; - Dit que l'assurée payera à la caisse la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ; - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le tribunal a considéré, en substance, que les différents échanges qui ont eu lieu le 12 mai 2017 n'étaient pas de nature à caractériser un événement d'une gravité intrinsèque suffisante pour permettre de constater l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie, dont la réalité n'était pas contestée par la caisse, et les faits dénoncés, et de retenir la qualification d'accident du travail (Civ. 2, 18 juin 2015, n° 14-17.691). En outre sur la demande subsidiaire, le tribunal a relevé que la date de réception du certificat médical permettant à la caisse de se prononcer sur la demande de reconnaissance de l'événement déclaré le 12 mai 2017, à savoir le 24 octobre 2017, permettait de constater que le délai d'instruction de trois mois n'avait pas été dépassé le 15 janvier 2018 lorsque la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge de la lésion déclarée. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 juin 2019 à l'assurée qui en a interjeté appel par déclaration du 2 juillet 2019, indiquant faussement relever appel d'une décision du « CPH de Créteil pôle social du 5 juin 2019 (RG n°18/00323) ». la date du jugement et son numéro de répertoire, ainsi que la copie du jugement jointe à la déclaration d'appel suffit pour déterminer qu'il s'agit de la décision du tribunal de grande instance de Créteil du 5 juin 2019. Par conclusions d'appelant n°2 écrites et développées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour, au visa des articles R. 441-10 et suivants, L. 411-1, R. 147-7 et suivants, L. 147-7-1 du code de la sécurité sociale, 1240 du code civil, 564 et suivants du code de procédure civile, de : - La recevoir en son appel et en ses demandes ; - Infirmer le jugement rendu par le TGI de Créteil 5 juin 2019 ; - Prononcer la recevabilité des demandes formulées, y compris la demande de pénalité financière ; Et, statuant à nouveau, À titre principal, - Prononcer que l'assurance maladie rendait une décision implicite de prise en charge dès le 30 août 2017 ; prise en charge définitivement acquise au bénéfice de l'assurée ; - Prononcer le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 12 mai 2017 ; À titre subsidiaire, - Prononcer le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 12 mai 2017 ; En tout état de cause, - Condamner l'association au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de pénalité financière compte tenu du préjudice qu'elle a subi ; - Condamner in solidum l'assurance maladie et l'association au paiement de la somme de 3 000 euros à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter l'association et la caisse de l'ensemble de leurs demandes. Par conclusions écrites et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - Débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Constater que c'est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge au titre d'accident du travail des faits du 12 mai 2017. Par conclusions d'intimé n° 2 écrites et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de : - La recevoir dans ses écritures, la dire bien fondée et y faire droit ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande présentée par l'assurée tendant avoir reconnaître le caractère d'accident du travail à l'événement survenu le 12 mai 2017 ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à l'employeur ; - Débouter l'assurée de l'ensemble de ses contestations, demande, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner l'assurée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en accordant à maître Stéphane Fertier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties la cour renvoie expressément à leurs écritures reprises et développées oralement à l'audience puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 29 juin 2023. SUR CE, Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la lésion du 12 mai 2017 Prétentions et moyens des parties L'assurée soutient avoir adressé le certificat médical initial du 12 mai 2017 par lettre recommandée du 13 mai 2017, laquelle a été reçue par la caisse le 16 mai 2017. Elle ajoute que la déclaration de l'accident du travail, dite rectificative, indiquant la date réelle de l'accident, a été reçue par la caisse le 31 juillet 2017. L'assurée fait ainsi valoir que, contrairement à ses allégations, la caisse était en possession du certificat médical initial et de la déclaration d'accident du travail à compter du 31 juillet 2017. L'assurée observe que ce n'est que le 20 novembre 2017 que la caisse a ouvert un délai complémentaire d'instruction, de sorte qu'à cette date, et ce depuis le 30 août 2017, la caisse avait rendu une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 12 mai 2017. La caisse réplique qu'elle a reçu la déclaration d'accident du travail rectificative le 30 juillet 2017 et n'a reçu le certificat médical initial exploitable que le 24 octobre 2017 de sorte qu'en notifiant le 20 novembre 2017 à l'assuré la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction puis le 26 décembre 2017 la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant le 15 janvier 2018 puis en notifiant une décision de refus de prise en charge le 15 janvier 2018 elle a fait une parfaite application de la législation applicable et respecté le principe du contradictoire tel qu'il en découle. Elle observe que le certificat médical initial nécessitait d'être complété et que l'assurée n'a répondu à cette sollicitation qu'avec peu de diligence en envoyant un certificat médical dépourvu de lésion, de nature du certificat médical et même de signature du médecin, de sorte que ce n'est que le 24 octobre 2017 qu'elle a reçu un certificat médical initial exploitable. L'association ne répond pas à ce moyen de manière distincte et expresse. Réponse de la cour L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, dispose que : ' La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que : 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.' En application de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision dans le délai susmentionné de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu, l'envoi avant l'expiration de ce délai d'une lettre recommandée informant de la nécessité d'une instruction complémentaire excluant qu'une décision de prise en charge implicite puisse intervenir. En la présente espèce, il n'est pas discuté que la déclaration rectificative d'accident du travail dont l'assurée a été victime a été reçue par la caisse le 30 juillet 2017 (pièce n° 5 de la caisse). C'est à cette date que les déclarations de l'assurée, du médecin et de l'employeur sur la date du fait accidentel concordaient. En revanche, s'il n'est pas contesté que l'assurée a adressé à la caisse le 13 mai 2017 un certificat médical initial en date du 12 mai 2017, lequel a été reçu le 16 mai 2017, la cour ne peut que constater que ce certificat indiquait au titre de la lésion « surmenage professionnel ' crise d'anxiété », mention médicale insuffisante pour caractériser une lésion précise permettant une instruction de la demande de prise en charge (pièce n° 1 de la caisse). La caisse a sollicité l'assurée pour voir ce certificat médical initial rectifié. L'assurée a adressé à la caisse le 24 octobre 2017 un certificat médical initial, toujours en date du 12 mai 2017, indiquant au titre des constatations médicales détaillées : « Troubles anxieux réactionnels + inhibition psychomotrice (dépression ou burn out) » (pièce n° 7 de la caisse). Ne versant que trois certificats médicaux initiaux en pièces n° 7, 23 et 24, l'assurée ne prouve pas pour autant avoir adressé à la caisse un certificat médical complet et exploitable permettant de déterminer la nature de la lésion constatée médicalement et dont il était demandé la prise en charge avant le 24 octobre 2017, le deux premiers certificats médicaux ne faisant état que de « surmenage professionnel » et de « crise d'anxiété » ou d'« état anxieux ». La Caisse disposait donc d'un délai jusqu'au 24 novembre 2017 pour notifier sa décision, soit de prendre en charge ou de refuser de prendre en charge l'accident du travail, soit de recourir à un délai complémentaire d'instruction. La lettre en date du 20 novembre 2017 notifiant le recours à un délai complémentaire a été reçue le 22 novembre 2017, soit avant l'expiration du délai (pièce n° 8 de la caisse). La décision de refus de prise en charge est intervenue le 15 janvier 2018, soit avant l'expiration du nouveau délai de deux mois ouvert le 22 novembre 2017. Il en résulte, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, que l'assurée ne peut pas se prévaloir valablement d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la lésion du 12 mai 2017 et doit, dans le cadre de l'instruction de sa demande, rapporter la preuve du lien existant entre cette lésion et son travail. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion du 12 mai 2017 Prétentions et moyens des parties L'assurée rappelle que la seule preuve qui lui incombe et celle de la survenance d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail, peu important qu'elle ait pu présenter un état antérieur. Elle rappelle que la Cour de cassation reconnaît depuis longtemps la qualification d'accident du travail d'une lésion psychique survenue, par exemple, à la suite d'un entretien annuel d'évaluation, d'une altercation sur le lieu de travail ou d'un malaise survenu aux temps et lieu du travail. Et elle soutient qu'en l'espèce elle rapporte la preuve de l'existence d'événements sur autant et lieu de travail générateur du fait accidentel, la survenance par le fait ou à l'occasion du travail et sous la subordination de l'employeur d'une lésion comme conséquence de ces événements. Elle rappelle que deux entretiens se sont tenus le 12 mai 2017, lesquels ne sont pas contestés par l'employeur. Elle soutient que l'employeur ne peut pas prétendre à l'absence d'accident au prétexte que lors de ces entretiens elle n'aurait subi ni menace, ni propos injurieux ou déplacés. Néanmoins elle prétend qu'elle a subi des pressions, des reproches injustifiés et des menaces de rupture du contrat de travail lors de ces entretiens au sujet d'une altercation qu'elle a pu avoir la veille avec sa supérieure hiérarchique. Elle soutient qu'elle a subi des reproches sur une prétendue insubordination et des remontrances injustifiées et non fondées et qu'il ne peut pas lui être réclamé de produire des attestations retranscrivant les propos tenus lors des entretiens. Des lésions psychiques sont par nature subjectives et cela n'a pas empêché son médecin traitant de pouvoir les constater médicalement à trois reprises : troubles anxieux réactionnels/inhibition psychomotrice (dépression ou burn out) ; surmenage professionnel/état anxieux ; surmenage professionnel/crise d'anxiété. Elle produit au débat les témoignages de 2 salariés qui ont pu constater son état d'altération psychique immédiatement à la suite des entretiens litigieux (pièces n° 5 et 6). L'assurée ajoute que l'association ne peut pas se prévaloir de l'existence d'un aveu judiciaire en se fondant sur les motifs du jugement dans la mesure où elle ne reconnaît pas les propos qui lui sont imputés par le tribunal et qu'en tout état de cause il est de jurisprudence constante que la seule mention figurant dans les motifs d'un jugement ne saurait valoir aveu judiciaire. La caisse réplique qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Elle soutient que pour la prise en charge d'un choc émotionnel ou de troubles psychologiques, il faut que ces derniers soient la conséquence d'un événement précis et anormal, soudain et brutal survenu aux temps et lieu du travail. En l'espèce, la caisse relève que l'assurée invoque avoir été victime d'un accident du travail le 12 mai 2017 mais que l'instruction diligentée a fait apparaître que l'assurée et l'association faisaient un récit contradictoire des événements du 12 mai 2017, l'assurée affirmant avoir été victime d'un accident consistant en 3 entretiens les 3 et 12 mai 2017 donnant lieu à un recadrage sévère, sans s'expliquer sur la teneur de celui-ci, et ayant entraîné un « état de fébrilité », entretien dont elle serait sortie « en larmes », et l'association contestant quant à elle formellement la survenance de ce fait accidentel ainsi que l'existence de la lésion invoquée. L'enquête a ainsi pu conclure que l'assuré ne rapportait pas autrement que par ses propres affirmations la preuve de l'existence d'un événement soudain et anormal survenu aux temps et lieu du travail, alors que l'association démontrait le caractère normal des événements concernant le contrat de travail la liant avec l'assurée et le refus de cette dernière de s'y conformer. La caisse relève que les attestations de l'assurée ont été produites plus de deux ans après les faits et que les témoins ne font que reprendre les dires de l'assurée indiquant avoir été victime d'un événement injuste. Elle relève que les certificats médicaux ne corroborent pas la thèse d'une lésion survenue soudainement et, au contraire, d'une part que le surmenage et les troubles anxieux sont des lésions pathologiques qui s'installent avec le temps et d'autre part que le mail envoyé le jour même de l'accident ne fait état d'aucune crise ni de choc particulier mais seulement de plusieurs désaccords sur la gestion de son poste et d'un autre événement similaire au sujet d'un mail envoyé à une autre salariée. L'association fait valoir en substance qu'elle n'a pas volontairement rédigé de façon défectueuse la déclaration d'accident du travail le 16 mai 2017 et que les difficultés de traitement survenues initialement n'étaient imputables qu'à l'assurée qui n'avait pas transmis le certificat médical initial en temps utile. Elle relève que les aspects administratifs de la procédure d'instruction de la déclaration échappent à l'employeur et que la caisse a bien enregistré le fait accidentel allégué comme s'étant déroulé le 12 mai 2017. L'association fait valoir que l'assurée affirme avoir fait l'objet de recadrages successifs de la part de son supérieur hiérarchique le 12 mai 2017, lesquels auraient occasionné selon elle « une grosse crise de larmes », « de violents maux de tête », ainsi qu'un « malaise » prétendument survenu à son domicile après avoir quitté l'entreprise, mais elle ne produit aucun élément susceptible de confirmer ses allégations ni la réalité du prétendu fait accidentel. L'association soutient qu'elle ne transmet ni témoignage ni attestation des salariés dont les bureaux sont pourtant situés à proximité du bureau du supérieur hiérarchique en cause. Elle observe qu'aucun des salariés présents à l'étage le 12 mai 2017 ne corrobore les allégations de l'assurée. Or, si des éclats de voix ou recadrages avaient été entendus, les salariés voisins auraient été alertés. L'association ajoute que la salariée ne produit aucun témoignage direct des entretiens et depuis plus de deux ans ne circonstancie pas ce qui pourrait correspondre à une sortie de son rôle du directeur. L'association argue que l'assurée a expressément reconnu devant la première juridiction que le directeur n'avait tenu aucun propos injurieux ou déplacé à son encontre le 12 mai 2017, ni même proféré des menaces, ce qui constitue un aveu judiciaire de sorte qu'elle ne peut persister à prétendre que des pressions auraient été exercées sur elle. La question ayant fait l'objet des entretiens selon l'association relève des attributions de l'assurée et n'est pas de nature à générer un recadrage de la part de son supérieur. L'assurée n'a donc fait l'objet d'aucun recadrage ni d'aucun événement anormal au sens de la jurisprudence, les entretiens informels du 12 mai 2017 n'ayant eu pour objet que de lui permettre de faire valoir son point de vue et non de recadrer l'assurée. Cette dernière ne peut prétendre que le second entretien informel serait fautif puisqu'elle a elle-même fait valoir son désir de pouvoir faire valoir son point de vue de manière contradictoire après la tenue du premier entretien informel de sorte que ce second entretien s'est tenu avec son accord pour lui permettre d'évoquer son point de vue en toute transparence, cet entretien constituant alors un événement normal. L'association observe que le 13 mai 2017 l'assurée prétendait que son état de santé résultait de trois entretiens dont un ayant eu lieu avant le 12 mai 2017 et désormais l'assurée n'évoque plus que les deux entretiens du 12 mai 2017 sans se référer à l'entretien du 3 mai 2017. Ensuite, l'association soutient que l'assurée ne caractérise aucun événement précis et soudain au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. À l'origine l'assurée ne versait qu'une seule attestation d'une salariée prétendant avoir vu l'intéressée pleurer dans la matinée du vendredi 12 mai. Néanmoins cette attestation n'est corroborée par aucun autre élément et les prétendues larmes n'ont été constatées par aucun autre salarié présent à l'étage. En outre le témoin n'apporte aucune précision utile. Par la suite, l'assurée a produit une seconde attestation établie presque deux ans après les faits allégués. Or dans son courriel du 15 mai 2017 l'assurée ne fait pas état de ce second témoin mais en désigne une autre ce qui discrédite d'autant cette seconde attestation de dernière minute, outre que ce témoin n'a pas assisté au fait accidentel allégué. Aucun des quatre salariés présents à l'étage le matin du 12 mai 2017, contrairement aux deux témoins de l'assurée, n'a constaté les prétendues larmes de l'intéressée. L'association conclut que l'assurée ne rapporte aucune preuve d'un lien de causalité entre le traumatisme constaté par son médecin alors qu'elle avait déjà regagné son domicile et ses conditions de travail. L'association soutient qu'il est constant qu'un médecin ne peut attester que des faits qu'il a été en mesure de constater lui-même et ne peut établir un document faisant état d'un lien de causalité entre les difficultés personnelles et l'état de santé du patient. Or en l'espèce les certificats médicaux produits ne respectent pas cette obligation déontologique et le médecin ne saurait faire état d'un lien de causalité entre l'état de santé de l'assurée et les faits qui constitueraient selon elle un accident du travail. En tout état de cause, les certificats médicaux ne renvoient à aucun événement précis ou déterminable et ne permettent pas d'établir un lien entre le traumatisme et les faits allégués. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). L'assuré doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968). S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve que la lésion provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu aux temps et lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 16 mai 2017 fait état d'une impossibilité à déterminer la nature de l'accident par l'employeur et indique que l'assurée a évoqué des « malaises » dans un mail du 15 mai. Une lettre de réserves du 16 mai 2017 précise que, l'assurée avait adressé à l'association un courriel le 14 mai à 15h47, lu le lendemain matin à l'ouverture des bureaux, lui demandant de déclarer un accident du travail dans ces termes : « Je vous informe que mon médecin traitant m'a arrêtée du 12 au 21 mai. Dans la mesure où mon état de santé résulte de mes conditions de travail et notamment des 2 entretiens successifs que nous avons eus vendredi 12 mai, celui-ci a rempli un certificat médical d'accident du travail. Aussi, je vous prie de bien vouloir déclarer mon accident de travail auprès de la CPAM. » dans la lettre de réserves, l'association ajoute que sa salariée lui a adressé un second mail le lundi 15 mai à 15h21 dans ces termes : « Comme suite à mon email d'hier, je vous prie de bien vouloir faire la déclaration d'accident du travail. / Sur les circonstances : / Suite à 2 entretiens ayant eu lieu avec ma direction vendredi 12 mai 2017, j'ai eu une grosse crise de larmes et eu de violents maux de tête qui ont amené le directeur à me demander de rentrer chez moi vers 14h00. / Arrivée à mon domicile, ces symptômes se sont accentués et j'ai été prise d'un malaise. / C'est dans ce cadre que j'ai appelé mon médecin traitant. / Celui-ci a constaté que mon état de santé résultait de mon travail et c'est dans ce cadre qu'il a rédigé un arrêt de travail pour accident de travail. / Témoins : / Durant la journée du 12 mai 2017, j'ai demandé à voir [Y] [J], seule déléguée du personnel présente vendredi matin, vivant très mal ces injustices et faire l'objet de recadrages sans fondement de la part de mon directeur. En quittant [5] [nom de l'établissement située [Adresse 6]], j'ai appelé Madame [S] [P], autre déléguée du personnel. » Dans sa lettre de réserves, l'association a contesté que l'assurée avait « subi » des entretiens le 12 mai 2017 mais qu'elle avait été entendue le matin une première fois par le directeur pour connaître sa version d'un entretien qu'elle avait eu la veille, le 11 mai 2017, avec sa cheffe de service, puis une seconde fois, avec l'accord des deux intéressées, en présence de sa cheffe de service. L'association a ensuite ajouté que devant l'attitude de l'assurée, elle avait été entendue à nouveau par le directeur en début d'après-midi pour « reprendre avec elle son attitude » mais qu'elle s'était « obstinée de façon très rancunière à ne pas reconnaître ses torts » et que jugeant qu'une « conversation constructive » était impossible et que l'attitude de l'intéressée était « improductive », le directeur avait « proposé » à l'assurée « de prendre son après-midi pour aller se reposer, prendre un peu de distance » avant de reprendre le travail le lundi matin suivant. L'association précise que l'assurée n'avait pas signalé au directeur « de violents maux de tête » et que ce dernier avait constaté « des signes de nervosité importante plutôt que des pleurs », personne ne lui ayant signalé avoir assisté à l'état allégué par l'assurée (pièce n° 3 de la caisse). Le premier certificat médical établi le 12 mai 2017 mentionne « surmenage professionnel ' crise d'anxiété ». Un second certificat médical du 12 mai 2017, produit à la demande de la caisse, mentionne des « troubles anxieux réactionnels » et une « inhibition psychomotrice (dépression ou burn out) ». Aucun témoin tiers n'a assisté aux entretiens en dehors des trois intéressés, à savoir le directeur, la cheffe de service et l'assurée. L'assurée ne fait part d'aucun propos particulier mais fait état d'un ressenti de pressions et d'une menace de rupture du contrat de travail. Dans le cadre de ce litige relatif à la seule reconnaissance du caractère professionnel d'une lésion médicalement constatée le 12 mai 2017, il importe peu que les propos aient été ou non anormaux pour le jugement commun. Il importe seulement de savoir si à la suite de cette série d'entretiens, peu importe qu'ils aient été acceptés dans le cadre d'une médiation du directeur de l'établissement soucieux de résoudre contradictoirement un conflit né la veille entre l'assurée, assistante de direction, et sa cheffe de service, différend qui n'est pas contesté a minima par l'association et qui ressort des termes mêmes de la lettre de réserves, et peu important la normalité ou la légitimité de la gestion de ce problème interne à l'administration de l'établissement, est apparue une lésion psychique ayant affecté l'assurée, seule l'origine professionnelle de la lésion à prendre en charge étant recherchée à ce stade. Ni le directeur ni la cheffe de service n'ont confirmé l'apparition soudaine d'une lésion aux temps et lieu de travail, le certificat médical du 12 mai 2017 produit au soutien de la demande rapportant des troubles anxieux réactionnels et une inhibition psychomotrice de type dépression ou burn out sans pouvoir attester un quelconque fait anormal, agressif ou violent, de telle sorte que la présomption n'est pas établie. Dès lors, il appartient à l'assurée de démontrer que les troubles anxieux réactionnels et l'inhibition psychomotrice décrits par son médecin sont imputables à son travail. En l'espèce, elle produit deux attestations. L'attestation de [G] [R], établie le 9 avril 2019 (pièce n° 5 de l'assurée), fait état de ce que lorsqu'elle s'était rendue dans son bureau le vendredi 12 mai 2017 alors qu'il « était environ midi » elle a pu constater que l'assurée pleurait « abondamment » et que cette dernière lui avait indiqué qu'elle avait été « l'objet d'un entretien avec la direction et qu'elle estimait injustifiés les reproches qui lui avaient été faits ». Ce témoin ajoute : « Je l'ai vue à nouveau environ une heure plus tard et elle pleurait encore. De plus, son visage portait les stigmates de ses sanglots. Elle était rouge, le visage défait et ses yeux étaient très gonflés.» Le second témoin, [Y] [J], a attesté le 6 mars 2019 qu'elle a vu l'assurée le vendredi 12 mai 2017 pleurer dans son bureau et que celle-ci lui avait expliqué qu'elle avait eu avec le directeur un entretien (pièce n° 6 de l'assurée). Ce témoin ajoute qu'elle a proposé à l'assurée de voir un cadre pour qu'elle rentre chez elle et que cette dernière avait refusé. Il est constant que dans son courriel du 14 mai 2017, 15h27, l'assurée informait sa direction qu'elle avait été placée en arrêt de travail par son médecin traitant à la suite des deux entretiens successifs du 12 mai 2017 et que ce praticien avait établi un certificat médical en accident du travail (pièce n° 9 de l'assurée). Il est également constant que dans son second courriel du 15 mai 2017, 10h21, l'assurée demandait à son employeur d'établir une déclaration d'accident de travail en rappelant expressément qu'elle avait eu « une grosse crise de larmes » et des « violents maux de tête » qui avaient conduit « le directeur à [lui] demander de rentrer chez [elle] vers 14 heures » et que les symptômes s'étaient accentués en arrivant chez elle où elle a « été prise d'un malaise » (pièce n° 10 de l'assurée). Dans ce même courriel, l'assurée indiquait que dans la journée du 12 mai 2017 elle avait demandé à voir [Y] [J], « seule déléguée du personnel présente vendredi matin, vivant très mal ces injustices et faire l'objet de recadrages sans fondement de la part de [son] directeur ». S'il n'appartient pas, dans le cadre de ce litige, à la cour d'apprécier si les reproches de la direction qui ont ou auraient été faits à l'assurée à l'occasion des entretiens du 12 mai 2017 étaient injustifiés ou non, ni même s'ils avaient dépassé le cadre normal de l'exercice du pouvoir de direction des intéressés, ni même s'il ne s'agit que d'un ressenti de l'assurée, il est pour autant constant que l'assurée a eu une série d'entretiens relatifs à l'exécution de son travail et sa relation avec sa cheffe de service le vendredi 12 mai 2017 et que son état de santé en a été affecté au point qu'une collègue passant à son bureau peu de temps après les entretiens du matin l'a vue en pleurs, que la déléguée du personnel présente dans l'établissement, qui en attestera ensuite, l'a également vue en pleurs à la suite de ces entretiens et lui a conseillé de rentrer chez elle et que le directeur, même s'il indique ne pas avoir constaté des pleurs mais seulement « des signes de nervosité importante », a pu constater une modification de l'état psychique de l'assurée, de sorte que la manifestation physique du changement de l'état de santé de l'assurée, remarquée par [Y] [J] dont l'intervention auprès de l'assurée n'est pas contestée par l'association et a été évoquée par l'assurée dans les suites immédiates de l'arrêt de travail aux fins de déclaration de l'accident de travail, ne peut pas être sérieusement contestée par l'association et la caisse sur la seule base des déclarations du directeur de son établissement qui minimise manifestement ce qu'il a pu constater puisque lui aussi a conseillé à l'assurée de rentrer chez elle comme avait pu le faire avant lui [Y] [J], déléguée du personnel. L'assurée démontre ainsi qu'elle a été victime d'un choc émotionnel aux temps et lieu de son travail, constaté tant par son directeur et deux collègues que par le médecin le jour même qu'elle a consulté qui a caractérisé la réaction émotionnelle en qualifiant la lésion de « troubles anxieux réactionnels » et d'« inhibition psychomotrice ». S'il n'est pas démontré que l'attitude de la direction de l'établissement de l'association ait été inconvenante, aucun des témoignages ne permettant de l'établir, il n'en résulte pas moins de ces derniers que les entretiens se sont déroulés dans le cadre d'un conflit opposant l'assurée à sa cheffe de service quant à une question relevant ou non des fonctions de l'intéressée, ce que la cour n'a pas à juger, et que le directeur a jugé suffisamment important pour vouloir le résoudre en réunissant les deux intéressées pour permettre un échange verbal contradictoire. Dès lors, les troubles réactionnels constatés sont consécutifs à cette suite d'événements rattachés à l'exécution du contrat de travail, de telle sorte que l'assurée démontre par d'autres éléments que ses seules allégations que les lésions dont elle est atteinte sont la conséquence directe de son activité professionnelle. La caisse ne rapporte pas la preuve, ni même ne tente de le faire, d'une cause totalement étrangère au travail ou de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son compte. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Sur la pénalité Prétentions et moyens des parties L'assurée soutient que sa demande est recevable dans la mesure où devant les premiers juges elle a sollicité la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice découlant des dysfonctionnements de la caisse, du retard de paiement et des erreurs de son employeur. Elle ajoute qu'en tout état de cause cette demande est la conséquence des manquements de la caisse et de l'employeur invoqués devant la juridiction de premier degré. Sur le fond, elle fait valoir que son employeur a adressé une première déclaration d'accident du travail, en date du 16 mai 2017, chargée de fausses informations relatives à la date et à l'heure de l'accident, au siège et à la nature des lésions, ainsi que sur l'absence de témoin. Elle soutient que les erreurs commises par l'association ont eu pour effet de la contraindre à répondre à de nombreuses interrogations de la caisse en raison de la discordance de date de l'accident et de lui faire perdre le bénéfice éventuel d'une prise en charge plus rapide. Elle ajoute qu'en tout état de cause, « cela a nécessairement jeté l'ombre sur [son] dossier ». Elle observe que la seconde déclaration d'accident du travail a été établie le 25 juillet 2017, soit plus de deux mois et demi après l'accident. Elle observe que hormis la rectification de date, les autres mentions n'ont pas été corrigées. Elle soutient que le comportement de l'association, persistant à minimiser les faits et leurs conséquences, ont eu une conséquence sérieuse sur la gestion de son dossier par la caisse. Elle précise à l'audience que sa demande est indemnitaire et correspond à des dommages et intérêts. La caisse ne répond pas à ce moyen et cette demande. L'association réplique que la demande indemnitaire de l'assurée est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure pour être nouvelle. Sur le fond, l'association conteste avoir commis une quelconque faute à l'occasion de la déclaration d'accident du travail. Elle observe tout d'abord que l'accident du travail invoqué n'est pas caractérisé, de sorte que la demande est nécessairement mal fondée. Ensuite, elle rappelle que le 31 juillet 2017 elle a précisé à la caisse la date des faits invoqués, à savoir le 12 mai 2017, la déclaration en accident du travail du 16 mai 2017 indiquant également la date à laquelle l'assurée avait sollicité que la déclaration soit effectuée, à savoir le 14 mai 2017. Elle rappelle que le 3 octobre 2017, la caisse lui avait indiqué que le dossier avait été classé sans suite en l'absence de certificat médical initial, de sorte que les difficultés de traitement initial étaient ainsi uniquement imputables à l'assurée. L'association relève que l'assurée ne justifie pas le quantum de son prétendu préjudice et se contente d'une évaluation forfaitaire et disproportionnée à hauteur de 4 000 euros. Réponse de la cour L'article R. 147-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 14 juin 2015 au 31 décembre 2023, disposait que : ' Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs : 1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies. Ces dispositions sont également applicables aux employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. 2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ; 3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du présent code, selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4, ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5 du présent code ou à l'article L. 751-27 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 du présent code ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5 du présent code ou de l'article L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime.' L'article R. 147-7-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 22 août 2009 au 31 décembre 2023, ajoutait que : 'La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à : 1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 147-7 ; 2° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-7 ; 3° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-7.' L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au cas d'espèce, il est établi par les pièces versées que l'assurée a formé devant les premiers juges une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice fondée sur les manquements qu'elle imputait à la caisse et à l'association. Seul l'ajout du fondement juridique de la sanction financière est nouveau. Néanmoins, un moyen nouveau n'est pas une demande nouvelle. Il s'ensuit que la demande déjà formée en première instance, peu important l'évolution du fondement juridique invoqué devant la cour, est recevable. En revanche, si l'assurée réclame une indemnité en réparation d'un préjudice qu'elle allègue en raison du refus de la caisse de prendre en charge la lésion du 12 mai 2017 sur le fondement de la législation sur les risques professionnels, les dispositions réglementaires qu'elle invoque concernent seulement la sanction sous forme de pénalité financière que les caisses peuvent infliger aux employeurs dans de certains cas. L'assurée n'est pas recevable à réclamer à son profit le prononcer d'une telle sanction, de sorte que ce fondement est inopérant à l'appui de sa demande indemnitaire. Au surplus, il n'est pas établi que l'association aurait commis l'une des cinq fautes visées par ces dispositions réglementaires et la caisse qui n'a pas mené la procédure idoine ni prononcé de sanction financière à l'encontre de l'association ne le sollicite pas devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. En droit, les préjudices subis par l'assurée en raison d'un comportement fautif imputé à son employeur lors de la procédure de déclaration d'un accident de travail ne peuvent être réparés que sur le fondement du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En outre, une telle demande ne peut pas être dirigée contre la caisse dès lors que seule une faute reprochée à l'employeur est invoquée. Si l'assurée invoque ainsi une erreur dans la date de l'accident entachant la première déclaration d'accident du travail, elle ne rapporte pas la preuve qu'il s'agit d'une faute intentionnelle afin de la priver d'un droit ou d'en retarder l'exécution. De plus, il résulte des pièces du dossier que l'association a rectifié cette erreur sans délai dès que la caisse l'a interrogée sur ce point. Ensuite, si l'assurée reproche à l'association d'avoir commis d'autres « erreurs » ou « omissions » dans la déclaration d'accident du travail, il convient de remarquer que la caisse a relevé seule l'insuffisance du certificat médical initial pour déterminer le siège et la nature de la lésion dont la prise en charge était sollicitée et que l'assurée n'a fourni un certificat médical exploitable que le 24 octobre 2017, soit plus de cinq mois après l'accident, contribuant ainsi elle-même au retard qu'elle reproche à la caisse et à l'association. Si l'assurée a mentionné deux témoins dans son courriel du 15 mai 2017, pour autant ce sont deux témoins indirects qui ne répondent pas, par ailleurs, à la définition de la première personne avisée, de sorte qu'il ne peut pas être reproché à l'association de ne pas les avoir mentionnés comme témoins ou première personne avisée comme l'y invite le formulaire de déclaration d'accident de travail. En dernière analyse, la cour retient que les divers manquements allégués par l'assurée à l'encontre de l'association ne sont pas établis ; que la caisse est seul maître de la procédure d'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident sur le fondement de la législation sur les risques professionnels ; qu'à la réception des deux documents nécessaires à cette instruction, la caisse n'était pas en capacité d'instruire utilement la demande ; que le retard apporté dans l'instruction de la déclaration d'accident de travail repose entièrement sur la difficulté d'obtenir un certificat médical initial exploitable ; que la caisse a diligenté une mesure d'instruction contradictoire dès que le certificat demandé a été reçu ; que l'erreur de date dans la première déclaration d'accident de travail n'est pas la cause du refus de prise en charge et n'a d'ailleurs joué aucun rôle dans cette décision négative qui est au contraire entièrement fondée sur la nature des lésions et l'absence de fait accidentel pouvant en expliquer l'apparition dans le cadre du travail selon l'analyse de la caisse, peu important le mérite de cette analyse qui est renversée par cette cour ; que l'assurée ne rapporte donc pas la preuve que les erreurs imputées à l'association soient à l'origine d'un quelconque préjudice. Il s'ensuit que la demande indemnitaire de l'assurée n'est pas fondée et sera rejetée. Sur le mesures accessoires La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de condamnation in solidum de l'association au paiement de cette dernière somme n'est pas fondée dans ce litige qui n'oppose que la caisse et l'assurée, l'association n'étant attraite à l'instance que pour voir la décision rendue opposable à cette dernière. La demande de condamnation de l'assurée, qui ne succombe pas à l'instance, au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat de l'association ne peut être que rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel ; INFIRME le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Et statuant à nouveau, REJETTE le moyen tiré de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la lésion du 12 mai 2017 ; DIT que la lésion présentée le 12 mai 2017 par [D] [U] est la conséquence d'un accident du travail et doit être prise en charge à ce titre ; DÉCLARE recevable la demande indemnitaire forée par [D] [U] ; DÉBOUTE [D] [U] de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de l'association [4] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] à payer à [D] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de [D] [U] en indemnités pour frais irrépétibles formée à l'encontre de l'association [4] ; REJETTE la demande de l'association [4] en indemnités pour frais irrépétibles formée à l'encontre de [D] [U] ; REJETTE la demande de l'association [4] en condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Stéphane Fertier formée à l'encontre de [D] [U] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 722-20 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle L. 751-26 du code rural et de la pêche maritimearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle 564 du code de procédure pour être nouvelarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ea77ca18b0008e5832d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel