Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23eb77ca18b0008e58335
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIIL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 19/00264 APPELANTE Madame [R] [M] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représente INTIMEE Société [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAIITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [R] [M] a interjeté appel de l'ordonnance n°RG:19-00264 rendue le 28 octobre 2019 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse). A l'audience du 30 octobre 2023 à 9h00, Mme [M] n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 24 octobre 2023, elle avait informé la cour de son désistement d'appel. La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [M] et accepté par la caisse est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [R] [M] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que Mme [R] [M] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23eb77ca18b0008e58335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel