Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ebf7ca18b0008e58339
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01908 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRRO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02574 APPELANTE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Madame Natacha PINOY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 06 octobre 2023 et prorogé au 10 novembre 2023 puis au 12 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5] (la société). FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [K] [W] [I] (l'assuré), salarié de la société, exerçant ses fonctions d'« opérateur sur quai » à l'aéroport [6], a été victime d'un accident le 5 janvier 2019 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail, lequel a été déclaré au titre des risques professionnels le 7 janvier 2019 par la société ; que la société indique que « selon les dires de l'agent lors d'une palpation il aurait ressenti une douleur », « palpation de sécurité » ; que le siège et la nature des lésions déclarées sont : « dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales » et « douleur » ; que le certificat médical initial établi le 6 janvier 2019 fait état « lombalgie aiguë sans irradiation radiculaire » ; qu'après instruction, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 1er avril 2019 ; que la société a contesté en vain cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 août 2019 sur rejet implicite. Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a : - Déclaré la décision de la caisse du 1er avril 2019 de prendre en charge l'accident du 5 janvier 2019 déclaré par l'assuré inopposable à la société ; - Condamné la caisse, partie perdante, aux entiers des ponts. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que s'il n'était pas contesté que la société disposait d'un compte « QRP » en permettant l'instruction dématérialisée des dossiers d'accident du travail et des maladies professionnelles, les éléments du dossier ne permettaient pas de justifier que la société avait ouvert le questionnaire concerné et que celui-ci ne pouvait dès lors pas être réputé avoir été envoyé par application des conditions générales susvisées. Le tribunal a considéré qu'il importait peu que des relances aient été envoyées par mail à la société et qu'un de ces mails contenait en pièce jointe un fichier dudit questionnaire, dès lors que par l'acceptation des conditions générales d'utilisation de l'application « QRP », la société avait accepté de déroger à l'envoi par lettre du questionnaire prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que dans les strictes conditions prévues par celles-ci, à savoir une connexion au moyen d'un code d'accès et l'ouverture du questionnaire via l'application. Le tribunal a relevé que la caisse ne rapportant pas la preuve que la société avait ouvert le questionnaire concerné via l'application « QRP » celui-ci ne pouvait être réputé lui avoir été adressé et qu'il en résultait que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'envoi du questionnaire à l'employeur et, partant, du respect du principe du contradictoire. La caisse à laquelle le jugement a été notifié le 28 janvier 2020, en a interjeté appel le 26 février 2020. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : À titre principal, - Constater que la péremption d'instance n'est pas acquise en l'espèce ; - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 janvier 2020 ; En conséquence, - Constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans ce dossier ; - Dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident déclaré par l'assuré le 15 janvier 2020 ; - Déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 1er avril 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident déclaré le 5 janvier 2019 ; En tout état de cause, - Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société aux entiers dépens. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles R. 441-11 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale, 386 et 387 du code de procédure civile, de : À titre liminaire, - Juger que la péremption de l'instance est acquise ; À titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qui l'a : * Déclaré la décision de la caisse du 1er avril 2019 de prendre en charge l'accident du 5 janvier 2019 déclaré par l'assuré inopposable à la société ; * Condamné la caisse, partie perdante, aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, - Juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 5 janvier 2019 déclaré par l'assuré en raison de l'absence de transmission d'un dossier complet. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties, lesquelles ont été visées par le greffe à l'audience du 29 juin 2023. SUR CE, Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 31 décembre 2018 disposait que le délai de 2 ans de péremption ne pouvait courir qu'à partir d'une diligence mise expressément à la charge d'une partie par la juridiction. Par l'effet de l'article R. 142-30 du même code applicable jusqu'au 31 décembre 2018, les dispositions de l'article R. 142-22, dernier alinéa, susvisé étaient applicables à la procédure d'appel. Ces dispositions ont cependant été abrogées à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018. Les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile trouvent désormais à s'appliquer en cause d'appel à compter du 1er janvier 2019. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont cependant pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993, n° 92-12.807 ; 6 décembre 2018, n° 17-26.202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe en effet aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 11-25.499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience qui en l'espèce a été fixée par le greffe dans la convocation à la date du 29 juin 2023. Il en résulte qu'à l'audience du 29 juin 2023 le délai de péremption a seulement commencé à courir de sorte que la péremption de l'instance n'est pas acquise. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Moyens et arguments des parties La caisse soutient en substance qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société ; qu'elle a respecté les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, la caisse satisfait donc à ses obligations dès lors qu'elle envoie allant à la société, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier afin de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; qu'en l'espèce, elle a informé la société de la clôture de l'instruction et l'a invitée à venir consulter les éléments susceptibles de lui faire grief avant que sa décision ne soit rendue le 1er avril 2019 ; que la communication du dossier à la société n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'elle n'est même pas tenue de faire droit à la demande de la société de lui adresser ou de lui remettre sur place une copie du dossier ; que selon la jurisprudence, lorsque l'employeur, mis en mesure d'exercer son droit de consultation par lettre de clôture, ne justifie pas s'être déplacé pour consulter le dossier dans le délai imparti ni s'être vu interdire d'en relever les éléments constitutifs ou d'en prendre photocopie, la décision de reconnaissance de l'accident du travail lui est opposable (Civ. 2, 31 mars 2005, n° 04-30.006) ; qu'elle a respecté cette obligation ; que toutefois le tribunal a estimé que la caisse ne rapportant pas la preuve que la société avait ouvert le questionnaire ne rapportait pas la preuve de l'envoi du questionnaire ; qu'en effet la société n'a jamais ouvert le questionnaire qui lui a été envoyé sur le site « QRP », qu'elle n'en a pas pris connaissance et ne l'a pas complété, alors qu'elle était invitée à le faire ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas visualisé son questionnaire et la décision devant intervenir au plus tard le 1er avril 2019, elle a envoyé deux courriels de relance à la société les 12 février 2019 et 1er mars 2019 en lui rappelant la disponibilité du questionnaire sur « QRP » ; qu'il est donc certain que la caisse a mis à disposition de la société un questionnaire afin de recueillir son témoignage sur les faits du 5 janvier 2019 ; que lorsque la société a créé un compte « QRP », la caisse envoie à l'adresse électronique mentionnée par ce dernier un avis de dépôt sur son compte l'informant qu'un questionnaire avait été mis à sa disposition et qu'il avait la possibilité d'en prendre connaissance, cet avis mentionnant la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme, la date de la décision et informant la société qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière était réputée notifiée à la date de sa mise à disposition ; quand l'espèce, elle a bien généré sur « QRP » les questionnaires destinés à l'assuré, l'employeur et le témoin le 5 février 2019 ; qu'elle a relancé la société afin qu'elle remplisse ce questionnaire par les deux mails des 12 février 2019 et 1er mars 2019 ; que la caisse ne peut pas être tenue responsable de la non visualisation du questionnaire ; qu'il ressort de l'historique du site « QRP » de cet employeur qu'il a pour habitude de ne pas visualiser les questionnaires de risques professionnels et qu'elle a dû effectuer des centaines de relances afin qu'il complète son questionnaire dans plusieurs dossiers ; que la cour ne pourra que constater que la société a pour habitude de ne pas visualiser et de ne pas répondre au questionnaire envoyé par la caisse dans de nombreux dossiers ; que la société a demandé la communication des éléments du dossier après la réception de la lettre l'invitant à consulter les éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'en réponse, par mail du 13 mars 2019, elle a adressé une nouvelle fois à la société le fichier du « questionnaire employeur pas encore reçu complété » ; que la décision devant être prise le 1er avril 2019, la société disposait à ce moment-là d'un délai suffisamment raisonnable pour renvoyer le questionnaire employeur complété, ce qu'elle n'a pas fait ; que la société n'a jamais fait part d'une quelconque difficulté pour accéder au site « QRP » ou pour visualiser le questionnaire ; qu'il ne peut donc lui être reprochée que l'employeur n'ait jamais visualisé le questionnaire malgré les relances et alors même qu'il n'a pas jugé utile de se rapprocher d'elle pour signaler un quelconque problème lié à l'utilisation de l'outil « QRP » ou de la réception du questionnaire ; que le titre 5 des conditions générales d'utilisation (CGU) ne régit pas la preuve de l'envoi du questionnaire par la caisse, de sorte que le tribunal s'est fondé par erreur sur ces dispositions ; que la preuve de l'envoi du questionnaire est régie par l'article 4.3 des CGU ; qu'il s'ensuit que les questionnaires ayant été mis à la disposition de l'assuré, de l'employeur et du témoin le 5 février 2019, n'ayant pas pris connaissance de ce questionnaire dans le délai de 15 jours prévu par le titre 4.3 des CGU, le questionnaire est donc réputé avoir été notifié à sa date de mise à disposition à la société, soit le 5 février 2019. En réplique, pour voir confirmer l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société invoque les dispositions de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale et soutient que lorsque la caisse procède à une instruction, elle doit recueillir les observations de chaque partie avant sa décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, lors de la consultation du dossier elle a constaté que ce dernier contenait un document intitulé « questionnaire employeur pas encore reçu complété » ; qu'elle n'a pas reçu le questionnaire à compléter ; que la caisse prétend avoir adressé le questionnaire dématérialisé via l'application « Questionnaire Risque Professionnel » tout en relevant que, sur son application, il apparaissait que la société n'avait pas ouvert le questionnaire qui lui avait été adressé ; que l'article 4.3 des Conditions Générales d'Utilisation (CGU) du téléservice « questionnaire risque professionnel » invoqué par la caisse, provenant d'une version d'avril 2023, n'est pas applicable à l'espèce ; que les « CGU » applicables en septembre 2019, en leur article 5, prévoient que « l'envoi et la réception du questionnaire de la part de la caisse sont réputés effectués dès lors que l'utilisateur s'est connecté au téléservice au moyen du code d'accès qui lui a été transmis et qu'il a ouvert le questionnaire concerné » ; que la caisse en l'espèce ne justifie pas de ce que la société a ouvert le questionnaire ; qu'au contraire la caisse relève dans sa propre application que la société n'a pas ouvert le questionnaire qui lui a été adressé, de sorte qu'elle ne peut raisonnablement pas soutenir que l'envoi et la réception du questionnaire avaient été effectués conformément aux dispositions prévues par les CGU ; que les deux relances par courriel adressées à la société ne sont pas versées au débat mais ne sont établies que par l'historique d'un dossier dont il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit bien du dossier en cause ; que la caisse ne justifie pas davantage de la réception de ces relances par la société ; que l'historique des mails envoyés à la société à titre de relance n'est pas probant puisqu'il s'agit de tous les dossiers concernant la société ; qu'il y a une incohérence dans ces relances effectuées sur l'adresse mail de l'employeur par l'adresse mail de l'employeur ; qu'enfin la caisse soutient que le 13 mars 2019 elle a adressé le dossier à la société en lui transmettant le fichier intitulé « questionnaire employeur pas encore reçu complété » ; que la société remarque qu'à cette date l'instruction était close depuis le 11 mars 2019 et qu'elle ne pouvait donc plus remplir ce questionnaire ; que la caisse ne rapportant pas la preuve qu'elle a envoyé un questionnaire à la société c'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident en cause. À titre subsidiaire, la société fait valoir que le dossier transmis le 13 mars 2019 était incomplet et qu'elle l'avait signalé à la caisse par lettre du 27 mars 2019 (certificats médicaux initial et de prolongation, avis du médecin-conseil). Elle prétend que même si la caisse n'a pas l'obligation de transmettre par voie postale ou dématérialisée le dossier, dès lors qu'elle accepte de le faire elle est tenue d'envoyer un dossier complet. Elle soutient qu'en conséquence, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Réponse de la cour Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Il se déduit de ce texte que la seule obligation de la caisse est l'envoi, par tout moyen permettant d'en établir la preuve, d'un questionnaire à l'employeur. Elle n'est tenue d'aucune obligation de résultat dès lors que la société en cause s'abstient de retirer ou de consulter l'envoi effectué par la caisse. En l'espèce, la cour ne peut que constater que dans le cadre de l'instruction de la déclaration de l'accident de travail de l'assuré, la caisse a généré le 5 février 2019 un questionnaire par voie dématérialisée sur le site « QRP » destiné à l'employeur, et qu'elle a ensuite adressé à la société, en l'absence de consultation du questionnaire, deux courriels de relance les 12 février 2019 et 1er mars 2019, peu important que la société n'ait pas jugé utile de visualiser le questionnaire en ouvrant le fichier qui lui avait été préalablement adressé. En effet, la société ne conteste pas avoir reçu un code d'accès au site concerné. Elle ne conteste pas avoir créé ainsi un compte « QRP » et avoir accepté l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la voie dématérialisée. Elle ne conteste pas que le questionnaire ait été généré et adressé sur son compte « QRP ». Elle ne fait valoir aucune difficulté pour accéder à son compte ou pour visualiser le document généré par la caisse. La société borne sa critique, en se fondant sur les termes de la rédaction du titre 5 des CGU du site, dans leur version de septembre 2019, qui stipulent que « l'envoi et la réception du questionnaire de la part de la CPAM sont réputés effectués dès lors que l'utilisateur s'est connecté au téléservice au moyen du code d'accès qui lui a été transmis et qu'il a ouvert le questionnaire concerné », en faisant valoir que la caisse reconnaissant elle-même que le questionnaire n'avait pas été ouvert et visualisé, elle ne pouvait pas en conséquence valablement prétendre que le questionnaire avait été adressé à la société. En premier lieu, les CGU en vigueur en septembre 2019 sont sans emport sur un envoi du 5 février 2019. Par ailleurs, les parties ne versent pas les CGU applicables au 5 février 2019, la caisse versant de son côté une version en vigueur en 2023. En second lieu, en créant son compte « QRP » la société s'est nécessairement connectée au site à cette fin après avoir reçu le code idoine mais n'explique pas pourquoi elle n'a pas visualisé ensuite le questionnaire, n'invoque aucune difficulté technique pour le faire ni aucun empêchement qui lui serait étranger. En troisième lieu, ayant accepté le traitement du dossier par la voie dématérialisée et ayant créé le compte utile pour les échanges dans le cadre de l'instruction de ce dossier après avoir reçu le code nécessaire à cette fin, il appartenait à la société de participer loyalement à la procédure selon cette voie et d'ouvrir le questionnaire qui lui a été envoyé, étant observé que l'assuré et le témoin l'ont fait sans difficulté. Admettre que l'absence d'ouverture du questionnaire par la société sans justification d'un empêchement ou d'une difficulté qui lui seraient étrangers, revient à faire reposer la régularité de la procédure d'instruction sur la seule volonté de la société de respecter ses propres obligations nées de l'acceptation de cette procédure dématérialisée et de la qualité de sa participation à l'instruction sans qu'en contrepartie une erreur ou faute de la caisse n'ait à être démontrée. À suivre la société dans sa lecture stricte des CGU, la seule passivité de l'employeur après la création d'un compte « QRP » suffirait ainsi à rendre toute procédure inopposable à l'intéressé sans manquement de la caisse à ses obligations dans la conduite contradictoire de l'instruction. Enfin, le 11 mars 2019, la caisse a adressé à la société la lettre de clôture de l'instruction lui laissant un délai suffisant pour venir prendre connaissances des pièces constitutives du dossier. L'information relative à l'absence de retour du questionnaire de l'employeur et de l'absence de visualisation de ce questionnaire par ce dernier était contenue au dossier. La société ayant sollicité sa transmission, la caisse a répondu favorablement à la société par courriel du 13 mars 2019. Il importe peu que la société, sans le démontrer, soutienne que les pièces jointes ne comprenaient pas les certificats médicaux et l'avis du médecin-conseil de la caisse, ainsi que le questionnaire à compléter, dès lors qu'il lui appartenait de venir prendre connaissance des éléments du dossier dans les locaux de la caisse et que cette dernière n'avait pas l'obligation de les lui adresser par voie postale ou dématérialisée, étant observé au surplus que la société soutenant avoir constaté à cette occasion que le questionnaire de l'employeur était noté au dossier « non visualisé et non complété », elle avait toujours la possibilité de venir consulter physiquement les éléments du dossier et de vérifier l'absence éventuelle des certificats médicaux et de l'avis du médecin d'une part et de répondre au questionnaire, notamment en l'ouvrant sur son compte, avant le 1er avril 2019, d'autre part. Le moyen tiré d'un envoi incomplet du dossier à la demande de la société est donc sans emport sur la solution du litige, le choix de la caisse de répondre favorablement à la société ne lui créant aucune obligation particulière. Il en résulte que la caisse a respecté la régularité d'une instruction contradictoire telle que fixée par les textes à l'égard de la société et qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail en cause. La société qui succombe en appel sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DÉCLARE opposable à la S.A.S. [5] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident d'[K] [W] [I] du 5 janvier 2019 ; CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile trouventarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ebf7ca18b0008e58339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel