Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ec77ca18b0008e5833d
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSAM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00230 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [B] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement prononcé le 23 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [B] [X] (l'assuré). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, victime d'un accident du travail le 08 juin 2010, consolidé le 08 septembre 2012 avec un taux d'IPP évalué à 5 % pour des "séquelles d'une fracture du cadre obturateur droit chez un manoeuvre consistant en une gêne fonctionnelle résiduelle à la mobilisation du bassin", l'assuré a, le 18 octobre 2017, formé une demande de protocole de soins post-consolidation pour la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2019, à laquelle la caisse a répondu défavorablement selon l'avis du médecin-conseil, le 08 novembre 2017. Ce refus, contesté par l'assuré, a été confirmé par la caisse après avis du Dr [P], désigné en qualité d'expert technique sur demande l'assuré et en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Consécutivement au rejet de son recours le 12 septembre 2018 par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du 09 avril 2019 a ordonné une expertise médicale technique confiée au Dr [U] qui a déposé son rapport le 18 septembre 2019. Par jugement du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que les soins prescrits à l'assuré postérieurement à la date de consolidation du 08 septembre 2012 sont totalement en rapport direct et certain avec son accident du travail du 08 juin 2010, - condamné la caisse à prendre en charge au titre de soins de post-consolidation prescrits à l'assuré postérieurement à la date de consolidation du 08 septembre 2012 en lien avec son accident du travail du 08 juin 2010 : - les semelles orthopédiques à 100 %, renouvelables dans les conditions de l'article D. 4322-1-1 du code de la santé publique, - les antalgiques et les anti-inflammatoires, - l'IRM réalisé le 20 septembre 2018, - les séances de kinésithérapie à raison d'une séance hebdomadaire soit 50 séances de rééducation par an, renouvelable jusqu'à nouvel examen par le médecin- conseil, - renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - condamné la caisse à prendre en charge les frais d'expertise médicale technique. Le jugement a été notifié aux parties le 03 février 2020, la caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 02 mars 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 09 juin 2023 pour être renvoyée à l'audience du 24 octobre 2023 lors de laquelle la caisse était régulièrement représentée et M. [B] [X], présent. La caisse, au visa de ses conclusions écrites développées oralement à l'audience par son conseil, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la caisse à prendre en charge les semelles orthopédiques prescrites à M. [X] à 100 %, renouvelables dans les conditions de l'article D. 4322-1-1 du code de la santé publique, En conséquence, - limiter la prise en charge des semelles orthopédiques dans le cadre du protocole de soins post-consolidation à 50 % et à raison d'un renouvellement annuel, - condamner M. [X] aux entiers dépens. Au soutien de son appel partiel, la caisse souligne que l'expert judiciaire a considéré que les semelles orthopédiques n'étaient imputables aux séquelles consécutives à l'accident du travail qu'à hauteur de 50 %, à raison d'un renouvellement annuel, ayant relevé que l'assuré présente des pieds plats, caractéristique physiologique d'un état antérieur justifiant en partie la prescription de semelles orthopédiques adaptées. Pour sa part, l'assuré demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny. SUR CE, LA COUR En application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, constituent une rechute les lésions ou troubles nouveaux, apparaissant après la consolidation de l'état de la victime, qui sont la conséquence exclusive de l'accident du travail. La caisse ayant refusé de prendre en charge les soins prescrits après la consolidation du 08 septembre 2012, une expertise technique a été diligentée à la demande de l'assuré. Après l'avis négatif du deuxième médecin-conseil, la commission de recours amiable saisie par l'assuré a confirmé la décision de refus de prise en charge des soins au titre de la législation professionnelle. Le litige ayant été porté devant la juridiction de sécurité sociale, une nouvelle expertise technique a été ordonnée. L'expert désigné par les premiers juges a déposé son rapport le 18 septembre 2019. La caisse a formé appel à l'encontre du jugement du 23 janvier 2020 sur le seul point concernant la prise en charge à 100 % des semelles orthopédiques prescrites à l'assuré. A ce sujet, elle s'appuie sur le fait que l'examen clinique de l'assuré par l'expert judiciaire a révélé qu'il présentait un état antérieur, découlant du fait qu'il a les pieds plats. Elle soutient qu'en l'absence de cet état antérieur révélé par l'accident, l'assuré n'aurait pas eu besoin de semelles. Or l'existence d'un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. En l'espèce, il est établi et non contesté que si l'assuré, en ayant les pieds plats, présentait un état antérieur, il est tout aussi établi qu'avant l'accident du travail qui l'a révélé, l'assuré n'avait pas besoin d'être équipé de semelles orthopédiques de compensation. La nécessité de recourir à ce type de matériel découle donc uniquement de l'accident du travail et c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la limitation de la prise en charge à hauteur de 50 %. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à prendre en charge les semelles orthopédiques prescrites à M. [X] à 100 %, renouvelables dans les conditions de l'article D. 4322-1-1 du code de la santé publique. Partie succombante, la caisse supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis ; CONFIRME le jugement prononcé le 23 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°19/00230) ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis aux dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ec77ca18b0008e5833d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel