Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23ee67ca18b0008e5834d
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03710 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5QN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2019 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 14/00715 APPELANTE CPAM 94 - VAL DE MARNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [P] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0924 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 30 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à Mme [P] [O]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [O] a observé un arrêt de travail prescrit au titre de l'assurance maladie du 2 août 2012 jusqu'au 25 août 2013, date au-delà de laquelle le médecin conseil de la caisse a considéré qu'il n'était plus médicalement justifié. Mme [O] a contesté cette décision et demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le docteur [U], désigné en qualité d'expert, a rempli sa mission le 2 décembre 2013, concluant que Mme [O] était apte à la reprise d'une activité professionnelle à la date de l'expertise. Mme [O] a saisi la commission de recours amiable laquelle, le 8 décembre 2014, a rejeté sa requête confirmant l'avis de l'expert selon lequel les indemnités journalières de l'assurance maladie ne devaient plus lui être versées au-delà du 1er décembre 2013. Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil lequel, par jugement rendu le 9 septembre 2015, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, réalisée par le Dr [Y] qui a déposé au greffe le 5 février 2018 son rapport rendu le 31 janvier 2018. Le tribunal de grande instance de Créteil auquel le dossier a été transmis, par jugement du 30 décembre 2019 a : - accueilli partiellement la demande présentée par Mme [O], - condamné la caisse à lui verser les indemnités journalières du 3 décembre 2013 au 1er août 2015, - condamné la caisse aux dépens comprenant les frais d'expertise. Le jugement lui ayant été notifié le 30 avril 2020, la caisse en a interjeté appel à deux reprises les 23 et 24 juin 2020. Les affaires ont été enregistrées sous les numéros RG : 20/03710 et 20/2815, dont la jonction a été ordonnée par mention au dossier. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mme [O] demande à la cour de : in limine litis, -constater la péremption de l'instance et en conséquence dire que le jugement déféré a force de chose jugée, subsidiairement, - rejeter les demandes de la caisse, - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 8 décembre 2014, - enjoindre à la caisse de lui verser ses indemnisations de sécurité sociale de la période allant du 28 août 2013 au 1er août 2015 dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens de l'instance. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à péremption d'instance, - prononcer la jonction des recours 20/03815 et 20/03710, - infirmer le jugement, - constater que l'expert désigné par jugement du 9 septembre 2015 n'apporte aucun élément permettant d'infirmer sa décision, - constater que c'est à juste titre qu'elle a notifié à Mme [O] la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 2 décembre 2013, en tout état de cause, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [O] aux entiers dépens. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 3 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il est indiqué qu'il n'y a pas lieu de prononcer la jonction d'instance qui a déjà été ordonnée par mention au dossier. 1. Sur la péremption d'instance Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.(Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe étant celle du 23 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle elle a été plaidée, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue. 2. sur la date de cessation de versement des indemnités journalières. Il ressort des conclusions des parties que le statut de l'assurée, exerçant au sein de l'[5] (l'[5]) dans le cadre d'un contrat de travail, que l'examen de l'aptitude à son poste relevait de l'article R.6152-36 du code de la santé publique qui dispose : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le directeur de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement, soit par le directeur général du Centre national de gestion. Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité. Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section. » Au cas particulier, l'assurée s'est trouvée en congé pour maladie à compter du 2 août 2012. Le comité médical a décidé son placement en congé longue maladie pour une période du 2 août 2012 au 1er août 2013, qui a ensuite été prolongé par un congé longue durée jusqu'au 2 février 2014, puis de nouveau prolongé dans le même cadre jusqu'au 1er août 2014. S'agissant du congé pour maladie, donnant lieu à versement d'indemnités journalières, débuté le 2 août 2012 et prolongé par la suite, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a émis le 8 juillet 2013 un avis selon lequel l'assurée était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 26 août 2013. La caisse lui ayant notifié cette décision, l'assurée a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique, à l'issue de laquelle le médecin expert a indiqué qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à compter de la date de l'expertise soit le 2 décembre 2013 et la caisse, qui est tenue par les conclusions de l'expertise, lui a notifié la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date. La caisse fait valoir que le comité médical qui décide du placement en congé longue maladie et longue durée ne statue que sur l'aptitude de l'agent à reprendre son poste, alors que s'agissant de l'arrêt pour maladie, le médecin conseil de la caisse décide de la nécessité ou non de sa prolongation en fonction de la capacité de l'assurée à reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle soutient que l'expert désigné par le tribunal ne pouvait pas se baser sur les avis du comité médical pour évaluer l'aptitude de l'assurée à reprendre une activité professionnelle quelconque, que la question qui lui a été posée dans le cadre de la mission fixée par le juge s'agissant de la possibilité pour l'assurée de reprendre ses fonctions, et non une activité professionnelle quelconque, était inopérante. L'assurée affirme qu'au vu des avis du comité médical, elle n'avait pas le droit de reprendre son travail et que la sécurité sociale ne pouvait estimer qu'elle était consolidée, affirmant que seule l'Agence régionale de santé pouvait décider de son état sur ce point. Elle fait valoir qu'elle était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle après le mois d'août 2013. En application du 5° de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières cesse lorsqu'il est constaté que l'assuré est en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le médecin désigné a indiqué que l'assurée « n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle à la date du 28 août 2013 » et qu'elle « était en état de reprendre une activité professionnelle » à la date du rapport, soit le 28 janvier 2018. C'est à bon droit que la caisse fait valoir que le point de litige concerne l'aptitude de l'assurée de reprendre une activité professionnelle quelconque au 2 décembre 2013. Dès lors, le rapport du médecin expert désigné par le tribunal sur le point de savoir si l'intimée était apte à reprendre son poste à partir du 2 août 2013 est inopérant. L'assurée soutient qu'en tout état de cause, elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du mois d'août 2013. Elle se prévaut d'un certificat du docteur [V] du 19 juin 2013 qui indique : « Son état est en cours de consolidation mais compte tenu de son extrême fragilité psychologique, nécessiterais une prolongation d'un congé de longue durée pour une durée de (3) mois, ce à compter du 2 août 2013 ». Il convient de relever que ce certificat médical concerne la nécessité d'un congé de longue durée, qui vise le cas où un agent est inapte à reprendre son poste. Par ailleurs, en préconisant tel congé d'une durée de trois mois à compter du 2 août 2013, le médecin n'est pas en contradiction avec les conclusions de l'expertise technique qui a conclu à la possibilité de reprise d'une quelconque activité professionnelle à compter du 2 décembre 2013. Dans le rapport en date du 2 décembre 2013 rédigé à la suite de cette expertise, le docteur [U] indique : « L'état clinique permet la reprise. Il n'y a pas d'élément constituant un état dépressif majeur ; pas d'inhibition psychomotrice, pas de sentiment de culpabilité ou de dévalorisation, pas de diminution de l'aptitude à penser, pas d'humeur dépressive permanente » L'intimée se prévaut également des avis du comité médical rendus à l'occasion des demandes de prolongation de congé pour longue maladie ou de congé de longue durée. Comme il a été rappelé plus avant, ces avis concernent uniquement l'aptitude de l'agent à reprendre son poste et non son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque. Ils sont donc sans emport dans le cadre du présent litige. Dès lors, l'assurée échoue à contredire l'avis du médecin conseil et celui du médecin désigné dans le cadre de l'expertise technique. Il convient de constater qu'elle était apte à exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 2 décembre 2013 et que c'est à bon droit que la caisse a suspendu le versement des indemnités journalières à compter de cette date. Mme [P] [O] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. La décision du premier juge doit être infirmée. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [P] [O], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DIT n'y a avoir au constat de la péremption d'instance, DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne INFIRME le jugement RG n°14/00715 du tribunal de grande instance de Créteil du 30 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DÉBOUTE Mme [P] [O] de toutes ses demandes, Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [P] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière P/La présidente empêchée
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle L.321-1 du code de la sécurité socialearticle 386 du code de procédure civile est appliarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23ee67ca18b0008e5834d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel