Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23eee7ca18b0008e58351
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05140 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGTQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00426 APPELANT Monsieur [D] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008569 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CPAM 91 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er décembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La cour statue sur l'appel interjeté, le 30 juillet 2020 par M. [D] [Y] d'un jugement prononcé le 30 juin 2020 et notifié le 03 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident du travail intervenu le 29 février 2016, consolidé le 03 juillet 2017, M. [D] [Y] conteste les conclusions de l'expertise médicale diligentée dans le cadre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sur lequel la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a fondé le refus de la reconnaissance de la rechute dont il dit avoir été victime à compter du 28 juillet 2017. Suite à la décision du 02 novembre 2017 confirmant la date de consolidation au 03 juillet 2017, rendue sur avis du Dr Djian médecin- conseil de la caisse, le 26 octobre 2017, notifiée le 04 janvier 2018, M. [Y] a, le 18 janvier 2018, sollicité un nouvel examen médical dans le cadre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale évoquant une rechute le 28 juillet 2017. Faute de réponse explicite de la caisse, M. [D] [Y] a saisi, le 09 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Entre-temps, le Dr [E] a été désigné pour procéder à un nouvel examen médical dans le cadre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et a rendu son rapport le 29 mai 2018. Par jugement du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a : - débouté M. [D] [Y] de son action, - entériné l'expertise diligentée dans le cadre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui conclut à l'absence de rechute au 28 juillet 2017 de l'accident du 29 février 2016 subi par M. [D] [Y], - condamné M. [D] [Y] aux dépens. M. [D] [Y] considère que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale, qu'il n'avait pas pris correctement en compte les pièces médicales de son dossier et que la caisse ne lui avait pas transmis les bons arrêts de travail. Il souligne que le choix de l'expert n'a pas été discuté et a été désigné sans l'avis de son médecin traitant. Dès lors il estime que l'expertise est de ce fait irrégulière. Il demande donc à la cour de : - infirmer le jugement du 30 juin 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonner une nouvelle expertise technique sur le fondement des anciens articles L. 141-1 et L. 141-2 et sur l'actuel article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin d'établir si les lésions imputables à l'accident du travail constaté le 28 juillet 2017 constituent une aggravation au sens de l'article L. 443-1 et -2 du code de la sécurité sociale, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour, compétent en traumatologie, orthopédie ou rhumatologie, avec pour mission de dire si à la date du 28 juillet 2017 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état en rapport avec l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 03 juillet 2017, La mission devra notamment rappeler : la nécessité de convoquer M. [Y] dans un délai suffisant avant l'examen pour lui permettre de se faire assister d'un médecin, s'il le souhaite, la nécessité de se faire remettre l'intégralité du dossier médical et d'examiner M. [Y], - rappeler que la caisse supportera les frais d'expertise selon l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - laisser les dépens à la charge de l'état compte tenu du fait que M. [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Intimée, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sollicite simplement la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. Elle soutient que l'expert a bien été désigné d'un commun accord avec le médecin traitant et a confirmé qu'à la date du 28 juillet 2017 il n'y avait pas d'aggravation depuis la date de consolidation du 03 juillet 2017. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère régulier de l'expertise Selon les dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat Aux termes de l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées à l'article L.141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé. L'article R.141-3 du même code précise que dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement : 1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ; 2° L'avis du médecin-conseil ; 3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ; 4° La mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées. La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Selon les dispositions de l'article R.141-4 dans sa version applicable au litige, le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans le délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la Caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert comporte le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue. La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade. En l'espèce, le Dr [E] indique dans son rapport : - qu'il a reçu le protocole d'expertise et en reprend les éléments principaux, - qu'il a informé le patient le 16 mai 2018 des date, lieu et heure de l'examen, - qu'il a avisé le médecin traitant et le praticien-conseil dans les mêmes conditions, - que le médecin traitant de l'assuré, dont il précise le nom, n'a donné aucun avis, n'ayant pas signé le protocole d'expertise, (rubrique renseignée : NEANT) - qu'il a procédé à l'examen de M. [D] [Y] le 29 mai 2018, en présence de son conseil, aucune observation n'étant alors faite à propos de l'absence du médecin traitant. Si, selon l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale, le protocole établi par la caisse doit mentionner l'avis du médecin traitant nommément désigné, encore faut-il qu'un tel avis ait été exprimé dès lors qu'il est établi qu'il a été sollicité (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n° 98-20.601, Bull. 2000, V, n° 98) Il résulte ainsi de ces différentes mentions que la procédure visée à l'article R.141-4 du Code de la sécurité sociale a été respectée par l'expert lors de ses opérations. Le médecin traitant de M. [Y] a donc été avisé de la date de l'examen de son patient et n'a pas formulé d'observations et n'a pas participé à la désignation du médecin expert. Son absence lors de l'examen n'entache celui-ci d'aucune irrégularité, dès lors qu'il a été informé des date, heure et lieu de l'examen et que ses observations ont été recueillies ce qui est le cas en l'espèce. Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. A la lecture du rapport du Dr [E], il n'est pas contestable que M. [Y] a été examiné par le médecin expert le 29 mai 2018 en son cabinet, et il est indiqué que ses deux confrères ont bien été convoqués le 16 mai 2016. Aucun élément ne remet en cause la véracité de cette dernière mention, qui est suffisante, aucun texte n'exigeant de l'expert technique qu'il annexe à son dossier des copies des convocations avec accusé de réception. Il n'existe donc pas d'irrégularité de procédure de ce chef. En conséquence, le rapport d'expertise technique du Dr [E] est régulier en la forme. Sur le fond La loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a prévu, la faculté pour la juge d'ordonner une nouvelle expertise, sur demande d'une partie. Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l'espèce, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Il en résulte que : - soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes, -soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. Au cas présent, il ressort du rappel des faits présenté par l'expert qu'il a fondé son rapport sur : *l'examen de tous les documents médicaux qui lui ont été transmis, s'agissant : - du certificat médical initial du 29 février 2016, - de la lettre du 23 octobre 2017, du Dr [K], du centre du traitement de la douleur, évoquant une évolution avec une diminution des douleurs, - l'expertise du Dr [I] confirmant, le 26 octobre 2017, la consolidation au 03 juillet 2017, - le compte-rendu de l'IRM du 25 janvier 2018, - la lettre du service d'orthopédie [5], - le compte du Dr [B], établi le 15 mars 2018, - les doléances de M. [Y], *l'examen clinique de M. [Y] effectué le 29 mai 2018 à l'issue duquel il a noté : 'Les réflexes ostéo-tendineux sn présents et symétriques. La marche s'effectue avec une boiterie, la marche sur la pointe des pieds et la marche sur les talons sont alléguées impossibles. On retrouve un signe de Lasègue à 20° à droit et 45° à gauche. On retrouve à la palpation une douleur au niveau de l'articulation sacro-iliaque droite mais pas au niveau des espaces intervertébraux lombaires. Les troubles sphinctériens et sexuels ne sont pas testés' et a pu développer la discussion médico- légale suivante : 'Au vu des différent certificats et lettres présentés, on notera que le patient pratique du nomadisme médical. Néanmoins, il en ressort : - que les différents examens complémentaires présentés (IRM) sont stables et ne mettre pas en évidence de conflit disco-radiculaire, - qu'il n'y a pas d'indication opératoire - que la doléance 'troubles sexuels et sphinctériens' n'ont pas été objectivés par des examens complémentaires : bilan urodynamique, - que perte d'urine et de selles une fois par semaine ne correspond pas à la description des troubles vésico-sphinctériens dus à une compression (syndrome de la queue de cheval). Au total il ne peut être retenu des arguments en faveur d'une aggravation par rapport à l'examen du médecin conseil du 26 juin 2017 et à celui du médecin expert du 26 octobre 2017. De plus n notera que l'examen réalisé en orthopédie à l'hôpital [5] le 20 février 2018 corrobore la stabilité clinique par rapport aux examens précédents. L'examen clique de ce jour est superposable à celui du médecin conseil du 26 juin 2017. L'état est stable et il n'y a pas de projet thérapeutique. Conclusion : A la date du 28 juillet 2017, il n'existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause et survenu depuis la consolidation fixée au 03 juillet 2017.'. Il convient alors de constater que les conclusions de l'expertise technique diligentée par la caisse sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté en ce qu'elles établissent, en l'absence de tout élément de nature à les remettre en cause, que la rechute du 28 juillet 2017 ne présentait aucun caractère d'aggravation des séquelles de l'accident du travail du 29 février 2016 consolidé au 03 juillet 2017. Elle s'impose donc aux parties ainsi qu'au juge. Il s'ensuit que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Partie succombante, M. [D] [Y] sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement prononcé le 30 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. [D] [Y] au paiement des dépens dans les termes de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et a rarticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui coarticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale évoquaarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale sur learticle 450 du code de procédure civile.article L.141-1 du code de la sécurité sociale
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65a23eee7ca18b0008e58351
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