Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f027ca18b0008e5835b
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05313 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHT6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00313 APPELANTE S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0346 INTIMEE CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE Service 782 - Contentieux Général [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 15 décembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la CPAM des Bouches-du-Rhône. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES La société [4] a établi le 6 octobre 2017 une déclaration d'accident de travail pour son salarié Monsieur [P] [R], vendeur technique à l'établissement de [Localité 6], accident du 4 octobre 2017 à 18h30, décrit en ces termes 'le salarié s'est baissé pour ramener un bout de papier par terre. En se relevant, il a ressenti une douleur dans les reins'. La déclaration précisait que l'accident avait été connu le 6 octobre. Le certificat médical initial descriptif des lésions établi par le Docteur [K] le 6 octobre 2017 faisait état d'une 'lombo-sciatalgie aigue gauche' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2017. Le certificat médical suivant, prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018 rappelait la lésion initiale (lombo-sciatalgie aigue gauche), mais mentionnait pour la première fois une hernie discale L4L5 côté gauche. Le certificat précisait en outre : 'avis chirurgical en attente'. La hernie discale a été instruite en tant que nouvelle lésion requérant l'avis du médecin-conseil de l'Assurance Maladie quant à l'imputabilité de la nouvelle lésion au fait accidentel. Après instruction cependant la Caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, contestant l'existence et le caractère professionnel de l'accident en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes. Cette décision de refus a été notifiée au salarié et à l'entreprise le 15 janvier 2018. La commission de recours amiable saisie par le salarié a confirmé la décision de refus de prise en charge le 02 mai 2018. Parallèlement le salarié a fait parvenir à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de maladie professionnelle datée du 11 avril 2018,pour une 'lombo sciatalgie-Hernie discale L4-L5" au titre du tableau n°98. Le certificat médical initial joint, établi le 5 avril 2018 par le Docteur [K], constate une 'lombo-sciatalgie gauche déclenchée sur le lieu de travail (AT refusé par CPAM) - hernie discale L4L5 -arthrose interarticulaire minorant le diamètre du canal lombaire (cf. IRM), chez un vendeur-manutentionnaire', et faisant état d'une première constatation médicale au 6 octobre 2017, (date correspondant au certificat médical initial de l'accident du travail du 4 octobre 2017). La Caisse a ouvert deux instructions l'une pour la hernie discale L4L5, prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles, et l'autre pour l'arthrose interarticulaire minorant le canal lombaire, non prévue par un tableau de maladie professionnelle. Le 6 septembre 2018 la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M [P]: 'sciatique par hernie discale'. L'état de santé de Monsieur [P] a été consolidé le 25 octobre 2018 et une incapacité permanente partielle avec un taux de 10% lui a été attribué. Après rejet de son recours en contestation de cette reconnaissance devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Evry qui le 23 juin 2020 a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. La société a fait appel le 7 août 2020 de cette décision qui lui a été signifiée le 21 juillet 2020. A l'audience du 20 octobre 2023, la société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evry en déclarant inopposable à l'employeur, la maladie professionnelle déclarée le 05 avril 2018, par M [P]; Statuant a nouveau, - juger que la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie; - juger que la Caisse Primaire n'a pas soumis le dossier de M [P] au CRRMP en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale; En conséquence, - juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 avril 2018, déclarée par Monsieur [R] [P], est inopposable a la société [4]. La société rappelle que pour pouvoir être prise en charge il importe que la pathologie déclarée corresponde exactement à celle décrite dans le tableau, qu'en l'espèce aucun des certificats médicaux n'évoque l'atteinte radiculaire de topographie concordante qui est une condition essentielle de la maladie, que la hernie discale a bien été constatée en L4-L5 mais qu'il n'est pas établi que la sciatalgie est concordante. Elle estime donc que la condition relative à la maladie n'était pas établie et la décision de prise en charge ne peut donc lui être déclarée opposable. La CPAM des Bouches-du-Rhône a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de : -confirmer le jugement du 23/06/2020 du Tribunal Judiciaire d'Evry déboutant la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 06 septembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle du 05 avril 2018 dont a été reconnu atteint M. [P] 'Sciatique par hernie discale L4L5" ; - déclarer opposable à la société [4], la décision du 06 septembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La Caisse fait valoir que la première pathologie du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoqués par la manutention manuelle de charges lourdes : 'sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ne prévoit aucun examen complémentaire, que pour prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée il suffit de démontrer être atteinte de la pathologie décrite, respecter les délais de prise en charge et de durée d'exposition et démontrer effectuer les travaux décrits dans le tableau, les trois dernières conditions n'étant pas contestées en l'espèce. Elle soutient que le médecin conseil de la Caisse a validé le diagnostic de 'hernie discale L4 L5" figurant sur le certificat médical initial et a fixé la date de 1ère constatation à celle du certificat médical initial de l'accident du travail qui constatait une 'lombo-sciatalgie aigue côté gauche'. Elle admet qu'une hernie ne peut être établie qu'avec une IRM mais fait valoir que celle-ci est visée par le certificat du 5 avril 2018 et que le médecin conseil a nécessairement eu accès à l'IRM du 16 octobre 2017 puisqu'il a constaté la hernie et l'atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle rappelle que la Caisse n'a pas accès aux pièces médicales mais que la société avait la possibilité de consulter l'avis du colloque médical. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Pour bénéficier de la présomption d'immutabilité édictée par les textes susvisés, l'assuré doit remplir les conditions suivantes : - être atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, - effectuer d'une façon habituelle, les travaux figurant dans ces tableaux, - respecter le délai de prise en charge, - respecter la durée d'exposition le cas échéant. En l'espèce ce que conteste la société, c'est le fait que le salarié soit bien atteint de la pathologie décrite dans le tableau 98, les conditions relatives aux travaux, au délai de prise en charge et à la durée d'exposition n'étant pas remis en cause. Le tableau 98 décrit ainsi les deux pathologies professionnelles : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, celle concernant M [P]. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le certificat médical initial de la déclaration de maladie professionnelle décrit une 'lombo sciatalgie-Hernie discale L4-L5", ce qui correspond parfaitement à la définition de sciatique par hernie discale. La première constatation de la pathologie a été remontée au jour de la déclaration d'accident de travail du 6 octobre 2017 où avait été constatée une 'lombo-sciatalgie aigue gauche', ce qui confirme le diagnostic de sciatique, et la cause de celle-ci : la hernie, a été constatée le 21 octobre 2017 après que l'IRM ait été effectuée le 16 octobre (d'après l'image du décompte des actes effectués). Cet examen radiologique est couvert par le secret professionnel et n'a pas à être communiqué à l'employeur, mais le médecin-conseil de la Caisse y a accès, il est visé notamment dans le certificat médical 5avril 2018, et c'est au vu de ce document que le médecin conseil a clairement conclu dans le colloque médico-administrratif que le syndrome : 'sciatique par hernie discale L4-L5" était établi, étant relevé que s'il reconnaît que la sciatique gauche a son origine dans une hernie discale, c'est bien qu'il a pu vérifier que l'atteinte radiculaire était de topographie concordante. Il convient donc de constater que le médecin conseil a clairement conclu au vu des documents qu'il a pu consulter et notamment l'IRM du 16 octobre 2017 que la pathologie de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 était établie dans les conditions du tableau 98, c'est à dire avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la pathologie étant celle du tableau et les conditions remplies, la Caisse n'avait pas à saisir de CRRMP. Le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 23 juin 2020 doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 23 juin 2020 en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f027ca18b0008e5835b
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