Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f067ca18b0008e5835d
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05500 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCINE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03458 APPELANT Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 INTIMEE S.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0802 CPAM SEINE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [J] d'un jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [J], employé par la société en qualité de chef de chantier, a été victime d'un accident du travail le 7 juillet 2015. M. [J] a perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 7 juillet 2015 au 29 mai 2017 et la date de consolidation de son état de santé consécutif à son accident a été fixée au 21 janvier 2018. Le 28 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste et faute de reclassement possible M. [J] a été licencié pour inaptitude le 3 avril 2018. La caisse a admis une rechute le 6 septembre 2018, indiquant que les soins dispensés depuis le 22 janvier 2018 devaient donner lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par requête du 6 décembre 2019, M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l'accident dont il a été victime. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 24 juillet 2020 a : - déclaré l'action de M. [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur irrecevable pour prescription, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis. Le jugement lui ayant été notifié le 31 juillet 2020, M. [J] en a interjeté appel le 12 août 2020. A l'audience du 3 novembre 2023, la caisse, représentée par son avocat est intervenue volontairement. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [J] demande à la cour de : - juger qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur, - juger que son action n'est pas prescrite, en conséquence, - déclarer recevable son action, - juger qu'il a été victime d'une faute inexcusable, - infirmer le jugement entrepris, - ordonner la désignation d'un expert médical pour rendre un rapport sur tous ses préjudices, - prononcer la majoration de la rente à 100 %, - allouer une provision de 20 000 euros, - condamner la société à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de la société. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'a condamné aux dépens de l'instance, si la cour estimait que la prescription n'est pas acquise, - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, faute pour lui de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, à titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur était retenue, - que la mission de l'expert désigné intègre l'examen des conséquences possibles sur les séquelles de l'accident du mois de juillet 2015, du fait que M. [J] a travaillé pendant son arrêt en 2015 et 2016 pour d'autres entreprises du bâtiment, en tout état de cause, - condamner M. [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, subsidiairement si un expert devait être désigné, - que la mission de l'expert intègre l'examen des conséquences possibles sur les séquelles de l'accident du mois de juillet 2015 du fait que M. [J] a travaillé pendant son arrêt en 2015 et 2016 pour d'autres entreprises du bâtiment. Par la voix de son conseil, la caisse indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la faute inexcusable et indique qu'elle souhaite que son action récursoire soit rappelée en cas de reconnaissance d'une telle faute. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 3 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable : L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.[...] Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. » L'appelant indique qu'en application de ce texte, le point de départ de la prescription court à compter, soit: - du jour de l'accident, - de la cessation du travail, - du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières. Il fait valoir, qu'ayant été licencié le 3 avril 2018, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date et qu'il a saisi le tribunal le 6 décembre 2019, soit avant l'expiration du délai de prescription. La société réplique que M. [J] a cessé le travail en raison de l'accident du travail objet de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable le 7 juillet 2015 et qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 29 mai 2017 ; que c'est à compter de cette dernière date que le délai de deux ans a commencé à courir ; que ce délai expirait le 29 mai 2019 et que M. [J] a donc saisi le tribunal au-delà de la date d'expiration du délai de deux ans, le 6 décembre 2019. M. [J] a en effet cessé le travail en raison de l'accident dont il a été victime le 7 juillet 2015 et il a perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 7 juillet 2015 au 29 mai 2017. Il résulte des dispositions de l'article L 431-2 que le délai de deux ans imparti à M. [J] pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident a commencé à courir du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières et non du jour de son licenciement pour inaptitude, étant rappelé que la survenance d'une rechute n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription. M. [J] ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription. Il résulte de ce qui précède que la cessation du paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail, le 29 mai 2017, constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qui expirait ainsi le 29 mai 2019. Il convient de retenir en conséquence que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur formée le 6 décembre 2019 par M. [J] est irrecevable comme étant prescrite. La décision du premier juge doit être confirmée. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés Monsieur [U] [J], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [U] [J], CONFIRME le jugement RG n° 19/03458 du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 juillet 2020, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens de l'instance La greffière P/La présidente empéchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f067ca18b0008e5835d
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