Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f1b7ca18b0008e58367
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05556 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIWY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00004 APPELANTE CPAM 91 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. ENTREPRISE [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. Entreprise [5] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime le 27 mars 2019, M. [M] [D] (l'assuré), salarié de la S.A.S. Entreprise [5] (la société) ; que contestant l'opposabilité de la prise en charge de cet accident et des soins et arrêts, la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui par jugement du 24 juillet 2020, a : - déclaré le recours de la société Entreprise [5] recevable et bien fondé, - déclaré inopposables à la société Entreprise [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [D] et pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de son accident du travail du 27 mars 2019 à compter du 7 juillet 2019, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens de l'instance. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a interjeté appel le 21 août 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet 2020. Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - déclarer opposables à la société tous les soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation, - rejeter les demandes subsidiaires de la société, - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la S.A.S. Entreprise [5] demande à la cour de : A titre liminaire, prononcer la péremption de l'instance, A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2020 en ce qu'il lui a déclaré inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] à compter du 7 juillet 2019, A titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et, dans cette perspective, faire injonction à la Caisse Primaire de communiquer à l'expert et au médecin mandaté par la société l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - ordonner à l'expert désigné la communication d'un pré-rapport d'expertise afin de pouvoir recueillir les dires de chacune des parties avant la rédaction du rapport définitif. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 3 novembre 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés. SUR CE, LA COUR 1. Sur la péremption d'instance Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date. Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.(Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 12807; 6 décembre 2018; n°17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation de la caisse en date du 25 octobre 2023 étant celle du 3 novembre 2023, la société ne peut valablement soutenir que le fait que la caisse n'a déposé aucune conclusion dans les deux ans ayant suivi la convocation de la société le 2 mars 2019 permettrait à la cour de constater la péremption de l'instance, dès lors que la procédure est orale et que l'appelant n'est pas tenu de déposer des écritures. La demande de constat de péremption d'instance sera rejetée. 2. Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 27 mars 2019 La société indique être en désaccord avec la prise en charge de l'accident du 27 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Or, force est de constater qu'à hauteur d'appel, que ce soit dans ses conclusions écrites qu'à l'audience, la société ne fait valoir aucun moyen quant à l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 27 mars 2019, la cour constate donc que ce point n'est pas contesté devant elle. 3. Sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits La société conteste la longueur des arrêts de travail de 555 jours et sollicite l'inopposabilité des soins et arrêts de travail à l'accident à compter du 7 juillet 2019, soulevant l'existence d'une nouvelle lésion du 28 mars 2019 qui n'a pas été considérée comme étant imputable à l'accident du travail par la caisse. Or, il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption. Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption. Le seul fait que les symptômes relevés sur les certificats médicaux d'arrêts de travail sont variables n'est pas en lui-même susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un état pathologique est susceptible d'évolution dans le temps. Lorsque l'état pathologique antérieur, même relevé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte, la présomption d'imputabilité ne s'applique plus. Au cas particulier, la durée des arrêts de travail n'est pas en elle-même de nature à laisser présumer un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. De plus, tant le certificat médical initial du 27 mars 2019 que les certificats de prolongation font mention de lombalgies et seul le certificat médical du 28 mars 2019, dont l'imputabilité à l'accident a été écartée par le médecin conseil de la caisse, fait état de gonalgies gauche. La seule référence à une nouvelle lésion non imputable à l'accident, alors qu'aucune des productions de la société n'établit l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ni à caractériser un différend d'ordre médical justifiant une mesure d'expertise. Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 27 mars 2019 jusqu'à la consolidation avec séquelles indemnisables fixée par le médecin conseil au 2 octobre 2020. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement RG n° 20/0004 du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DECLARE opposable à la société [5] la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [M] [D] au titre de l'accident du travail du 27 mars 2019 jusqu'à la consolidation du 2 octobre 2020 ; Y ajoutant : DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance. La greffière P/La présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est appliarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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- Relations du travail et protection sociale
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65a23f1b7ca18b0008e58367
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