Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f217ca18b0008e5836b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 761 015 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02764 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMH2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00230 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 15 décembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de l'Yonne (la Caisse) à l'encontre d'un jugement rendu le 12 févier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [C], ambulancier pour la Société [5], a fait l'objet d'un contrôle routier par la gendarmerie le 31 octobre 2017. Il a présenté une carte de visite médicale périmée depuis le 30 septembre 2015. La CPAM de l'Yonne en a alors été avisée et un contrôle a été réalisé sur l'activité de la Société sur la période du 30 septembre 2015 au 21 septembre 2017. Dans le cadre de son contrôle, la Caisse a relevé que des transports effectués par M. [C] lui avaient été facturés alors que le conducteur de l'ambulance ne disposait pas de l'attestation de visite médicale délivrée par le préfet, et ce, en violation des dispositions de l'article R. 6312-7 du Code de la santé. Par décision en date du 15 février 2018, la CPAM de l'Yonne a notifié à la société [5] un indu d'un montant de 94.42 0,37 € correspondant aux transports effectués en violation des dispositions régissant l'activité de transport sanitaire par M. [C]. Après le rejet par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Yonne, devenu Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Auxerre, qui, par jugement en date du 12 février 2021, a accueilli partiellement sa contestation, a réduit l'indu et l'a condamnée à verser à la Caisse la somme de 7.610,15 €. Le tribunal a retenu que M. [C] s'était vu délivrer un avis médical favorable le 18 novembre 2015, transmis à la préfecture par le praticien, soit 1 mois et 19 jours au-delà du délai légal de 5 ans, et en a déduit que seuls les transports réalises par le salarié entre le 30 septembre 2015 et le 18 novembre 2015 pouvaient faire l'objet d'un indu par la CPAM. Par lettre du 15 mars 2021, la CPAM de l'Yonne a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 15 février 2021. Après deux renvois en raison des conclusions tardives une fois de la Caisse, une fois de la société, l'affaire a finalement été plaidée à l'audience du 20 octobre 2023. La CPAM de l'Yonne a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de : - infirmer le jugement du 12 février 2021 en ce qu'il a limité l'indu de la Caisse à la somme de 7.610,15 €. En conséquence, - débouter la société [5] de toutes ses demandes, - condamner la société [5] à verser a la CPAM de l'Yonne la somme de 94.420, 37 € - condamner la société [5] à verser à la CPAM de l'Yonne la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse soutient qu'il appartient à la société de démontrer que ses facturations étaient conformes aux règles applicables, notamment en matière de contrôle médical des chauffeurs, et que les prestations dont elle demandait le bénéfice lui ont bien été versées à juste titre. Elle soutient qu'en l'espèce, les transports ont été effectués en méconnaissance des dispositions du Code de la Route et de l'article R.6312-7 du Code de la Santé Publique qui dispose que conducteurs d'ambulance doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Elle prétend que cet article R.6312-7 du Code de la Santé Publique ne dispose pas seulement que les conducteurs d'ambulances doivent se soumettre à un contrôle médical mais qu'ils doivent être en possession d'une attestation de la préfecture elle-même établie après contrôle médical, que si l'examen médical est indispensable ce n'est qu'un préalable à l'établissement de l'attestation de la préfecture, seule formalité obligatoire imposée par le texte précité. La société [5] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de - confirmer le jugement du 12 février 2021 en toutes ses dispositions. - condamner la CPAM de l'Yonne à verser à la SARL [5] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. La société tout en soutenant que l'absence de l'attestation, règle de police, ne fait pas partie des règles de tarification et facturation, et donc de possibilité de réclamer un indu, ne demande pas l'infirmation, du jugement en ce qu'il a validé l'indu pour 7.610,15€. Elle rappelle que tous les chauffeurs de taxi doivent suivre tous les 5 ans une visite médicale, que lors de cet examen médical, le médecin remplit avec son patient un formulaire CERFA n°14880*01 qui prévoit trois volets, un destiné à la préfecture de l'Yonne, un gardé par le médecin et le troisième gardé par le chauffeur. Elle fait valoir que le 30 septembre 2010 Monsieur [C] a bénéficié de son aptitude à conduire en qualité d'ambulancier par une visite médicale du jour, et qu'il s'agissait d'un examen médical de même nature que celui qu'il avait fait précédemment et qu'il a refait le 18 novembre 2015, qu'il était donc apte dès le 30 septembre même si la société ne conteste pas qu'il ne s'était pas conformé aux exigences légales à cette date. Elle soutient que en revanche le 18 novembre 2015 alors que la date de renouvellement était dépassée, Monsieur [C] a organisé une visite médicale de renouvellement, que le médecin a envoyé le certificat de visite le jour même à la préfecture , qu'il convient de constater qu'à compter du 18 novembre son chauffeur était en règle au regard de l'obligation de l'examen médical et qu'il n'est pas responsable du retard de la Préfecture à transmettre l'attestation de conformité médicale. SUR CE, LA COUR L'article R. 6312-7 du Code de la santé publique, dans sa version issue du décret n°2007-1301 du 31 août 2007 applicable au litige, dispose: 'Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.6312-8 appartiennent aux catégories suivantes: [...] 4° Conducteurs d'ambulance. Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.221-10 et R. 221-11 du Code de la route. L'article 221-10 III du Code de la route, dans sa version applicable sur la période du 26 décembre 2013 au 10 juillet 2015, dispose que la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite des ambulances que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. L'article R221-10 du code de la route précise que La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite des ambulances que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique L'article R221-13 précise que lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être [pour les conducteurs d'ambulance] délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans... Ces dispositions de l'article R. 6312-7 du Code de la santé publique, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.356; Civ. 2e, 12 mars 2020, pourvoi n°). En l'espèce M. [C] a produit une attestation du préfet indiquant qu'il avait satisfait à l'examen médical pour son permis de conduire délivré le 13 octobre 2005, attestation dont la durée de validité était du 29 septembre 2010 au 29 septembre 2015. Il est donc incontestable qu'après cette date M [C] n'était plus habilité à conduire une ambulance faute d'avoir passé la visite médicale. La société [5] connaissait la date de la dernière habilitation médicale et devait vérifier qu'un nouvel examen médical avait bien été passé par M. [C] voire demander à celui-ci de le passer, elle a méconnu les règles relatives à la facturation des prestations en continuant de faire réaliser des transports sanitaires par un conducteur dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'était plus en possession d'une attestation valide d'aptitude physique. M. [C] a produit un avis médical d'aptitude à la conduite avec dispositif de correction de la vision rempli par le médecin qui dit l'avoir examiné le 18 novembre 2015 et qui a attesté l'avoir transmis à la préfecture. Il s'agit cependant d'une simple attestation ne remplissant pas les conditions légales, et qui ne permet pas d'établir d'une part que l'avis médical ait bien été établi à cette date (il n'y a aucun moyen de certifier la date) et d'autre part envoyé à la préfecture le jour même. La Caisse a produit quant à elle l'attestation de conformité médicale de permis en date du 6 novembre 2017, qui fait allusion à une visite médicale passé le 22 septembre 2017 seulement. M [C] n'a d'ailleurs pas contesté avoir fait cette visite, et les documents relatifs à celle-ci ont été produits au dossier. Il est donc établi sans contestation possible que le 21 septembre 2017, M. [C] a fait la visite médicale nécessaire, sans qu'il puisse expliquer pourquoi il l'aurait estimée utile alors qu'il disait en avoir déjà faite une le 18 novembre 2015. Tous les documents relatifs à cette visite sont parvenus dans les délais et la préfecture a établi l'attestation dans les deux mois après celle-ci et en reportant l'attestation de conformité à la date de la visite médicale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'à conclu le premier juge, la régularité de la situation de M. [C] au regard des visites médicales n'était pas établie au 18 novembre 2015, mais seulement à compter du 21 septembre 2017 et que la demande de remboursement de toutes les sommes versées à la société à compter du 29 septembre 2015 et jusqu'au 21 septembre 2017 est justifiée. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a limité l'indu à la période antérieure au 19 novembre 2015. La Caisse a justifié des remboursements faits au titre des transports réalisés par M. [C] entre septembre 2015 et septembre 2017, la somme de 94.420, 37 € n'est pas contestée, la Caisse dispose déjà d'un titre pour obtenir le paiement de la somme de 7.610,15 €, correspondant à l'indu sur la période jusqu'au 18 novembre 2015 et il convient donc de condamner la société au paiement de la somme de 86.810,22€. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du 12 février 2021 du tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a limité l'indu à la somme de 7610,15€ Statuant à nouveau FIXE la somme due par la société [5] à la CPAM de l'Yonne à la somme de 94.420, 37 € CONDAMNE la société [5] à payer à la CPAM de l'Yonne la somme de 86.810,22€, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
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- Pôle 6 - Chambre 12
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- Relations du travail et protection sociale
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65a23f217ca18b0008e5836b
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