Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f297ca18b0008e5836f
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 15 789 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERIP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02055 APPELANTS Monsieur [X] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Eric GUILLEMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1704 substitué par Me Julia NIEL-DETERNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Monsieur [I] [S] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Eric GUILLEMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1704 substitué par Me Julia NIEL-DETERNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [B] [T] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 décembre 2023 et prorogé au 12 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [L] et M. [I] [S] d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à l'Urssaf Centre Val de Loire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 15 décembre 2017, l'Urssaf Centre Val de Loire (l'Urssaf) a adressé d'une part, à M. [X] [L] et d'autre part, à M. [I] [S] (les cotisants) un appel de cotisation au titre de leur assujettissement respectif à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, les informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, chacun d'eux était redevable de la somme de 78 946 euros, exigible au 19 janvier 2018. Les cotisants ont adressé le 18 janvier 2018 à l'Urssaf une demande de délai de paiement de cette cotisation. Ils ont formé le 15 février 2018 un recours devant la commission de recours amiable contre la décision d'assujettissement que leur avait adressé l'organisme de sécurité sociale, puis ont saisi le greffe d'une juridiction de sécurité sociale du rejet implicite de ce recours. Le 9 novembre 2018, l'Urssaf a maintenu les appels de cotisation du 15 décembre 2017 et les cotisants ont à nouveau saisi la commission de recours amiable, puis ont saisi une juridiction de sécurité sociale du rejet implicite de leur recours. Par décision du 23 juillet 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf Val de Loire a rejeté le recours des cotisants, qui ont saisi une juridiction de sécurité sociale de ce rejet. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19-09469 et 19-12000 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 18-02055 ; - écarté les fins de non recevoir soulevées par l'Urssaf Centre Val de Loire, - déclaré M. [X] [L] et M. [I] [S] recevables en leurs recours, mais mal fondés, - débouté M. [X] [L] et M. [I] [S] de l'ensemble de leurs prétentions, - déclaré les appels de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 réguliers, - validé les appels de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 adressés par l'Urssaf Centre Val de Loire respectivement à M. [X] [L] et M. [I] [S] pour un montant de 78 946 euros chacun, - condamné M. [X] [L] et M. [I] [S] aux dépens, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le jugement leur ayant été notifié le 29 septembre 2021, M. [L] et M. [S] en ont interjeté appel le 19 octobre 2021. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par leur conseil, M. [L] et M. [S] demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : « - déclaré M. [X] [L] et M. [I] [S] recevables en leurs recours, mais mal fondés, - débouté M. [X] [L] et M. [I] [S] de l'ensemble de leurs prétentions, - déclaré les appels de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 réguliers, - validé les appels de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 adressés par l'Urssaf Centre Val de Loire respectivement à M. [X] [L] et M. [I] [S] pour un montant de 78 946 euros chacun - condamné M. [X] [L] et M. [I] [S] aux dépens » Statuant à nouveau : - annuler les appels de cotisations du 15 décembre 2017, - ordonner à l'Urssaf Centre Val de Loire de rembourser à M. [L] et à M. [S] la somme de 157 892 euros, augmenté des intérêts légaux avec capitalisation, A titre subsidiaire : - ordonner à l'Urssaf de rembourser à M. [L] et M. [S] la somme de 137 811 euros, augmenté des intérêts légaux avec capitalisation, En tout état de cause, - condamner l'Urssaf Centre Val de Loire à verser à M. [L] et à M. [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Urssaf demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - rejeter toutes les demandes de M. [L] et M. [S], A titre subsidiaire, - valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017, adressé à M. [L] pour un montant s'élevant à la somme de 78 946 euros, - valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017, adressé à M. [S] pour un montant s'élèvent à la somme de 78 946 euros, - débouter M. [L] et M. [S] de la demande en paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] et M. [S] au paiement des dépens. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1. Sur la compétence de l'Urssaf Val de Loire pour recouvrer la cotisation subsidiaire maladie Les appelants font valoir en substance que l'appel de cotisation émane de l'Urssaf du Centre Val de Loire qui n'avait pas compétence pour procéder au recouvrement de la cotisation, étant pour leur part domiciliés à [Localité 6], de sorte qu'il appartenait à l'Urssaf d'Ile-de-France de mettre en oeuvre le recouvrement de la cotisation litigieuse ; qu'à la date du 15 décembre 2017, aucune délégation de compétence n'avait été publiée ; que la délégation de compétence n'a été publiée que le 15 janvier 2018, soit postérieurement à l'appel de cotisation litigieux ; que l'appel de cotisation a donc été émis par une autorité qui n'avait pas compétence ou sur la base d'une délégation de compétence non publiée et partant, inopposable, ce qui justifie son annulation. L'intimée réplique qu'une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'Acoss, publiée au BO Santé-Protection sociale-Solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018, prise au visa des articles L.122-7, L.380-2 et R.380-3 du code de la sécurité sociale approuve « les convention de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à la présente décision » ; que parmi ces conventions figure une convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale datée du 1er décembre 2017 entre l'Urssaf Ile de France et l'Urssaf Centre Val de Loire ; que l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 a donc été adressé par l'Urssaf territorialement compétente par voie de délégation. Elle ajoute que le fait que la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'Acoss ait été publiée au BO Santé-Protection sociale-Solidarité n°2017/12 du 15 janvier 2018 n'a pas d'incidence sur la validité des appels de cotisation du 15 décembre 2017; que la convention précitée a, eu égard aux dispositions de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale, pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l'Acoss, soit antérieurement aux appels de cotisations datés du 15 décembre 2017. Le premier alinéa de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2016, dispose que : « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. » Aux termes de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : '1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.' Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Le premier alinéa de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, prévoit que : « Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. » En l'espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (pièce n° 9 de l'Urssaf), a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l'Urssaf d'Ile-de-France et de l'Urssaf du Centre Val de Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf. Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée ». En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision. » Aux termes de l'article 1 du code civil, « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. » Cette décision du 11 décembre 2017 n'est ni une loi ni un acte administratif publié au Journal officiel. Elle n'a été publiée qu'au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité le 15 janvier 2018. Elle concerne les relations entre deux organismes publics, est destinée à la mise en oeuvre de leurs prérogatives de puissance publique et est donc d'application immédiate. L'Urssaf du Centre Val de Loire est donc territorialement compétente et a été régulièrement désignée pour le recouvrement de la contribution subsidiaire maladie. Les appels de cotisation reçus par M. [L] et M. [S] étant datés du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'Urssaf Centre Val de Loire avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer la contribution subsidiaire maladie au jour de l'appel de cotisation. Le moyen de M. [L] et de M. [D] tiré de l'incompétence de l'Urssaf Centre Val de Loire est dès lors inopérant. 2. Sur le caractère rétroactif des dispositions réglementaires de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale Les appelants soutiennent que les textes réglementaires destinés à préciser et à permettre l'application de l'article 32 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont parus au cours des années 2016 ( article D.380-2 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016) et et 2017 ( décret n°2017-736 du 3 mai 2017) ; que n'étant pas rétroactifs, ils ne permettaient pas l'Urssaf de réclamer le paiement d'une somme à titre de contribution au régime de sécurité sociale pour 2016. L'Urssaf répond en substance que le législateur a précisé dès l'origine du texte, les conditions pour être redevable de la cotisation, ainsi que la nature des revenus entrant dans l'assiette de la contribution susbsidiaire maladie ; que les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale se suffisaient à elles-mêmes ; que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la contribution subsidiaire maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant l'appel de cotisation et l'exigibilité; que les articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 ont uniquement précisé les modalités d'appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation par la modification des articles R.380-4 à R.380-7 du code de la sécurité sociale et sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, soit avant le premier appel de cotisation subsidiaire maladie et la première exigibilité de la cotisation ; que les appelants sont mal fondés à invoquer une prétendue rétroactivité des dispositions réglementaires susvisées pour solliciter l'annulation des appels de cotisation subsidiaire maladie. Il y a lieu de rappeler qu'une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d'un décret, à la date d'entrée en vigueur de cette loi. Le sixième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : « La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État'». Le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire de maladie est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit avant l'appel de cotisation; il permet au cotisant d'avoir connaissance des modalités de calcul de la cotisation et n'a pas de caractère rétroactif dès lors que la première cotisation n'a été appelée qu'en décembre 2017. Le décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n°2016-976 du 19 juillet 2016. Les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement des assurés à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016. En conséquence le moyen tiré de ce que les dispositions pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l'année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires est sans fondement. 3. Sur la transmission des données et l'information des personnes concernées Les appelants soutiennent que l'appel de cotisation a été établi sur la base d'informations fiscales dont l'Urssaf Centre Val de Loire n'était pas en droit de disposer, qu'en effet la CNIL a, par une délibération du 26 octobre 2017 n° 2017-279, précisé sur les destinataires des données que s'agissant des organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 du code de la sécurité sociale « la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisations pour lesquels ils sont territorialement compétents » ; que cette délibération n'a pas été respectée puisque l'Urssaf Centre Val de Loire s'est vue transmettre des données personnelles les concernant alors qu'elle n'était pas territorialement compétente. Il ajoute qu'aucune information ne leur a été communiquée s'agissant de la transmission de leurs données fiscales à l'organisme ayant procédé au recouvrement de la cotisation, en méconnaissance de l'avis de la CNIL et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés alors applicable et de l'exigence de traitement loyal des données personnelles prévue par le droit de l'Union européenne ; que l'Urssaf ne produit aucun élément sur l'obligation d'information ; que c'est sur la base d'un traitement de données personnelles illicite que les appels de cotisation litigieux ont été émis et adressés ; que la protection des données à caractère personnel constitue un droit fondamental, reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 (article 8) qui est juridiquement contraignante et peut être invoqué ; que les appels de cotisation ont été émis par une autorité incompétente sur la base de données personnelles que cette dernière n'était pas en droit de détenir et sans qu'il ne soit régulièrement informé de la communication de ses données personnelles. L'Urssaf répond que par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret publié au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale ; que l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017 a pour vocation de protéger les redevables de la contribution subsidiaire maladie d'une utilisation abusive de leur données à caractère personnel et n'a pas vocation à décider des règles de compétence territoriale des Urssaf ; qu'au surplus le cotisant se méprend sur le contenu de l'avis de la CNIL s'agissant des "organismes (...) territorialement compétents" qui ne désigne pas l'Urssaf du lieu de résidence du cotisant mais désigne suite aux conventions de mutualisation, les organismes territorialement compétents par voie de délégation, soit l'Urssaf du Centre Val de Loire ; qu'eu égard à cet avis favorable, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale a été mis en oeuvre par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 qui autorise le traitement par l'Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation ; que sont bien autorisés un transfert de données entre la DGFIP et l'Acoss, un traitement de ces données par l'Acoss et les Urssaf pour le calcul de la contribution solidaire maladie ; que les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont donc été respectées ; qu'il ressort de l'article 32 III de ladite loi qu'en cas de communication de données à caractère personnel recueillies auparavant à des tiers, une information de la personne concernée doit être réalisée au plus tard lors de cette première communication ; que le site internet Urssaf.fr contient cette information ; qu'elle a respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la contribution subsidiaire maladie, conformément à l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, une campagne d'information ayant été menée auprès des personnes concernées au mois de novembre 2017 ; que le cotisant ne peut arguer ne pas avoir été informé des transferts de données entre l'administration fiscale et l'Urssaf pour solliciter l'annulation de l'appel de cotisation ; que si une atteinte à la loi informatique et libertés était avérée, seule la CNIL pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, qui ne saurait consister en une annulation de l'appel de cotisation. Aux termes du septième alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. » Le premier alinéa de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, ajoute que : « I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.» La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour "avis sur un projet de décret autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 17012620)." Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment : « Sur les destinataires des données : L'article 1er-IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître : - les agents habilités de l'ACOSS ; - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents. Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. Sur l'information et les droits des personnes : Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées. La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en oeuvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGFIP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'Acoss devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en oeuvre. » L'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que : « I.-Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 1° Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ; » L'article 32 de ladite loi dispose que : « III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. » Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que : « Il s'ensuit que l'exigence de traitement loyal des données personnelles prévue à l'article 6 de la directive 95/46 oblige une administration publique à informer les personnes concernées de la transmission de ces données à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière en sa qualité de destinataire desdites données ». Il convient de retenir que l'Urssaf Centre Val de Loire est l'organisme destinataire des données concernant le cotisant pour lequel il est territorialement compétent par l'effet de la délégation de compétence susvisée et est donc en droit de disposer des informations fiscales de M. [L] et M. [S] Par ailleurs, outre le fait que la transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, que nul n'est censé ignorer, l'obligation d'information a été mise à la charge de l'ACOSS, qui n'est pas partie à la présente instance, par la CNIL. Enfin, l'absence d'information personnalisée, dont l'Urssaf ne peut justifier, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, les cotisants ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l'ensemble des pièces. 4. Sur la régularité de l'assujettissement Au visa des articles L.380-2 et D. 380-1, I du code de la sécurité sociale, les appelants soutiennent que dans la mesure où M. [L] a perçu, au titre de son activité de Président du conseil de surveillance de la société [7], pour l'année 2016 une rémunération d'un montant de 24 000 euros, ni lui-même, ni M. [I] [S] avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ne sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie. Ils affirment que nonobstant le fait que cette somme a été mentionnée sur la déclaration de revenus comme un produit « d'un contrat d'assurance-vie d'une durée inférieure à 8 ans et distribution », l'activité de président d'un conseil de surveillance constitue une activité professionnelle, qui génère un revenu qui doit être pris en compte pour apprécier le point de savoir si le foyer fiscal avait ou non des revenus inférieurs à la somme de 3 861,60 euros au titre de l'année 2016. L'intimée répond que l'appréciation des revenus des cotisants pour déterminer le point de savoir s'ils sont redevables ou non de la cotisation subsidiaire de maladie se fait au regard des sommes déclarées pour l'impôt sur le revenu, étant prises en compte les sommes assujetties aux cotisations sociales en application de l'article L.242-2 ou de l'article L.131-6 du code de la sécurité. L'organisme de sécurité sociale soutient que la somme de 24 000 euros que revendiquent les appelants comme étant un revenu professionnel n'a pas été assujettie au paiement des cotisations sociales. Le premier juge a relevé que la somme de 24 000 euros déclarée à la rubrique 2TS de la déclaration de revenus « Produits des contrats d'assurance-vie d'une durée inférieure à 8 ans et distributions » et n'a pas été assujettie à cotisations sociales, que ce soit en application des dispositions de l'article L.242-2 que de celles de l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale. C'est par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par M. [L] et M. [S] à l'appui de leur appel et que la Cour adopte, que le premier juge a décidé que l'assujettissement des appelants était justifié. 5. Sur la rupture d'égalité devant les charges publiques et le caractère disproportionné de la cotisation Les appelants soutiennent que les conditions d'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques, puisque deux assurés percevant des revenus équivalents mais de nature différente peuvent être exonérés ou assujettis. A titre subsidiaire, ils sollicitent que le taux de la cotisation subsidiaire de maladie soit ramené à 6,5%, avec un plafonnement du montant de la cotisation à 8 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale, modalités prévues par les dispositions normatives à compter de l'année 2019. L'intimée réplique que la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 ne peut entraîner l'annulation de l'assujettissement des appelants à la cotisation subsidiaire maladie, dès lors que les dispositions instaurant la cotisation subsidiaire maladie ont été déclarés conformes à la Constitution. S'agissant de la réduction du taux à 6,5% et du plafonnement à 8 fois la valeur du PASS, elle rappelle que ces dispositions issues de la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2018 n'est pas susceptible de s'appliquer à un assujettissement calculé au titre de l'année 2016. Le premier juge, pour rejeter le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, a rappelé que la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2017 avait déclaré les dispositions relatives à l'instauration et au recouvrement de la cotisation subsidiaire de maladie conformes à la Constitution et que l'absence de plafonnement du montant de cette cotisation n'était pas en elle-même constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. C'est par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par M. [L] et M. [S] à l'appui de leur appel et que la Cour adopte, que le premier juge a écarté le moyen de la rupture de l'égalité devant les charges publiques et du caractère erroné des montants réclamés. Les appelants seront déboutés de leurs demandes et la décision du premier juge sera confirmée dans toutes ses dispositions. 6. Sur les dépens M. [L] et M. [S] devront supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [X] [L] et de M. [I] [S] CONFIRME le jugement n°RG 18/02055 du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE in solidum M. [X] [L] et M. [I] [S] aux dépens d'appel. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conarticle L.380-2 du code de la sécurité sociale se sufarticle L.131-6 du code de la sécurité. Larticle 455 du code procédure civilearticle L. 122-7 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f297ca18b0008e5836f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel