Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f317ca18b0008e58373
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03622 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00879 APPELANT Monsieur [C] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [C] [E] a interjeté appel du jugement n° RG:19-00879 rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désigné 'la Caisse'). M. [C] [E] était salarié en qualité de plongeur lorsque, le 6 août 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes «Monsieur [E] est venu de manière très agressive interpeller le manager du service, qui était avec la clientèle, le manager a essayé d'isoler Monsieur [E] pour l'écouter et en le dirigeant vers l'arrière Monsieur [E] se serait blessé à la cheville ». Le certificat médical initial, établi le 9 août 2017 faisait mention d'une « entorse cheville gauche, contusion pouce droit, contusion costale gauche, contusion poignet gauche ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident de travail puis, par décision du 13 février 2019 a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] au 13 mars 2019. Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 18 mars 2019, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Estimant ce taux insuffisant, M. [E] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de la séance du 13 août 2019, a confirmé la décision de sa Caisse et a maintenu le taux d'incapacité à 5 %. Notification en a été faite à l'intéressé le 16 août suivant. C'est dans ce contexte que M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, lequel, par jugement du 22 mars 2021, a : - ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [C] [E] et commis le docteur [N] [L] pour y procéder avec pour mission, notamment, de : o prendre connaissance du dossier médical de l'intéressé, o examiner M. [C] [E], o proposer, à la date de la consolidation du 13 mars 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] imputable à son accident du travail du 06 août 2017, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable, o dire si les séquelles de l'accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [E] ou un changement d'emploi, o le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, s'il a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, o dire si M. [E] souffrait d'une infirmité antérieure, le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ce dernier sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident du travail a aggravé l'état antérieur, - rappelé qu'en vertu de l'article L. 142-1 1 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, - réservé les dépens, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. L'expert a réalisé sa mission le 31 août 2021. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal a : - débouté M. [C] [E] de ses demandes, - dit que le taux d'incapacité permanente partielle au taux de 5 % a été correctement évalué à la date de consolidation du 13 mars 2019, - condamné ce dernier aux dépens, autre que les frais de consultation. M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la présente cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 octobre 2023 à laquelle, M. [E], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présent ni représenté. La Caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [E] été régulièrement avisé par lettre simple du 23 novembre 2022, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 4] [Localité 1], des lieu, jour et heure de l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [E] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG:19-00879) en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [C] [E]. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f317ca18b0008e58373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel