Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f3d7ca18b0008e58379
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF425 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00510 APPELANT Monsieur [P] [B] [L] Chez Monsieur [I] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne INTIMEE CPAM 91 - ESSONNE Departement Juridique [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [B] [L] d'un jugement prononcé le 03 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail survenu le 30 mai 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par décision de la Caisse du 27 mars 2018, notifiée le 30 mars 2018 il a été déclaré consolidé le 14 mars 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0%. Il a sollicité la prise en compte de l'aggravation de son état au vu d'un certificat médical du 16 novembre 2017, qui lui a été refusée par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) qui lui a été notifiée le 29 mai 2018. La commission de recours amiable, que l'assuré a saisie par courrier du 22 juin 2018, a rendu une décision implicite de rejet, n'ayant pas répondu dans le mois de sa saisine. Saisi par l'assuré, le 14 août 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, devenu entre-temps compétent en lieu et place du tribunal du contentieux de l'incapacité, a par jugement du 03 mai 2022 : - constaté que M. [P] [B] [L] se trouve forclos en son recours formé par courrier du 14 août 2018, reçu le 27 août 2018, contre la décision rendue le 27 mars 2018, notifiée le 30 mars 2018, - confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % fixé par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 27 mars 2018, notifiée le 30 mars 2018, - dit que les dépens seront à la charge de M. [P] [B] [L]. Le jugement a été notifié aux parties, le 09 mai 2022 à la caisse et le 07 mai 2022 à l'assuré qui a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 octobre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle l'assuré était présent et la caisse régulièrement représentée par son avocat. A l'appui de son appel pour obtenir la réévaluation de son taux d'incapacité, l'assuré explique à la cour avoir saisi le tribunal pour contester la décision reçue vers le 30 mai 2018 et avoir saisi la juridiction avant le 17 août 2018. Il indique être handicapé par les séquelles de son accident du travail, obligé de marcher avec une canne depuis 2012. La caisse demande à la cour de : - déclarer M. [L] mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris. A titre principal, la caisse soulève la forclusion rendant le recours de l'assuré irrecevable contre une décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2018, n'ayant saisi la juridiction sociale que le 14 août 2018 au-delà du délai de trois mois. A titre subsidiaire, elle soutient que les éléments médico-administratifs du dossier et l'avis du service médical permettent de conclure à l'absence de séquelles indemnisables à l'accident du travail du 30 mai 2012. SUR CE, Sur la recevabilité du recours En son alinéa 2, l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale dispose que : "Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.". L'article R. 143-1 du même code précise que : "Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.". En l'espèce, contrairement à ce que soutient la caisse et a retenu le tribunal, l'assuré n'a pas saisi la juridiction sociale pour contester la décision du 27 mars 2018, notifiée le 30 mars 2018, fixant la date de consolidation au 14 mars 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %, mais la décision ayant rejeté sa demande en aggravation de son incapacité rendue et notifiée le 29 mai 2019. En effet, il ressort clairement du courrier de saisine du tribunal du 14 août 2018 que l'assuré conteste "le refus du 02 juillet 2018 de la commission de recours amiable de [la] caisse d'assurance maladie.". Par ce courrier du 02 juillet 2018, la caisse accuse réception de la saisine par l'assuré de la commission médicale de recours amiable et indique que le délai de recours est de trois mois dans l'hypothèse d'une décision de rejet implicite. Etant établi que l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable le 26 juin 2018, par courrier date du 22 juin 2018, il apparaît sans contestation possible que son recours formé le 14 août 2022 l'a été dans le délai réglementaire et est donc recevable. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement et de constater la recevabilité du recours de M [L]. Sur la demande en aggravation du taux d'incapacité permanente partielle L'article 568 du code de procédure civile dispose que : "Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.". En l'espèce, la caisse ayant déjà notifié la date de consolidation, du 14 mars 2013, plus de cinq ans après la date retenue, le 30 mars 2018, il apparaît de bonne justice d'évoquer l'affaire pour pouvoir apporter une réponse définitive à l'assuré sans allonger outre mesure la procédure. L'assuré a motivé sa demande en aggravation du taux d'incapacité découlant de l'accident du travail du 30 mai 2012 en produisant un certificat médical établi par son médecin traitant le 16 novembre 2017, et faisant état de lésions correspondant à un taux d'incapacité bien supérieur à 0%, sans toutefois préciser si ces lésions sont consécutives à l'accident. La caisse ne produit aucun document médical dans son dossier de plaidoirie remis à la cour à l'appui de ses conclusions, mais seulement la décision de maintien du taux d'incapacité du 29 mai 2018 qui indique : "Suite au certificat d'aggravation du 16 novembre 2017, et après avis du service médical, votre taux d'incapacité permanente est maintenu à 0 %.". En présence d'un conflit d'ordre médical entre le médecin traitant et le service médical de la Caisse , la cour doit pouvoir disposer d'éléments suffisants pour statuer sur la demande. Il est dès lors nécessaire de recourir à une mesure d'expertise médicale technique, ainsi qu'il sera prévu au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement prononcé le 03 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DÉCLARE le recours formé par M. [P] [B] [L], le 14 août 2018, à l'encontre de la décision de refus d'aggravation rendue le 29 mai 2018, recevable ; Avant dire-droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle issu de l'éventuelle aggravation des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation ; ORDONNE une expertise médicale technique et désigne pour y procéder le : Dr [F] [X] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], email : [Courriel 8] ; DONNE mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [P] [B] [L] en rapport avec l'accident du travail du 30 mai 2012 à la date de la demande d'aggravation du 16 novembre 2017 ; DIT qu'il appartient à M. [P] [B] [L] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission, à savoir le certificat médical du 16 novembre 2017 ; DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit au maintien du taux d'IPP de 0% le 29 mai 2018 ; DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission ; DIT que conformément à l'article R 142-17-1 du code de la sécurité sociale l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-12 de la cour d'appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d'en adresser une copie au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à M. [P] [B] [L] ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12 ; RÉSERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du : Lundi 30 septembre 2024 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 568 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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65a23f3d7ca18b0008e58379
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