Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f417ca18b0008e5837b
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 3 417 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05996 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF45U Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00403 APPELANTE Madame [H] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011675 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [T] d'un jugement prononcé le 07 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [T] (l'assurée) a déclaré une affection reconnue maladie professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) du 04 décembre 2017 entraînant un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % à la date de la consolidation le 31 mai 2019. Suite à la confirmation de ce taux d'IPP, le 16 janvier 2020, par la commission médicale de recours amiable, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour solliciter qu'il soit fixé en prenant notamment en compte l'incidence professionnelle des séquelles de sa maladie. Par jugement avant dire droit du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une consultation médicale sur la personne de l'assurée, confiée au Dr [Y]. Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 31 août 2021, le taux d'IPP de 10 % étant proposé dans ses conclusions. Sur la base de ce rapport, l'assurée a demandé au tribunal d'ordonner une expertise médicale ou, à titre subsidiaire, de fixer un taux d'IPP à 13 % en tenant compte d'un coefficient professionnel de 3 % s'ajoutant au 10 % du taux d'incapacité déterminé par l'expert judiciaire. Par jugement du 07 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [H] [T], - dit que le taux d'incapacité permanente doit être porté à 10 % à la date de consolidation du 31 mai 2019, - débouté Mme [T] de sa demande de fixation d'un taux professionnel, - dit que les frais et honoraires liés à la consultation ordonnée par décision du 22 mars 2021 sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens de l'instance. Le tribunal a retenu que la situation de handicap limitant la capacité de travail de l'assurée découlait également de pathologies dégénératives différentes des séquelles de la maladie professionnelle indemnisée, outre le fait qu'aucune preuve n'était rapportée de l'existence d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec les seules séquelles de cette maladie professionnelle. Le jugement a été notifié aux parties par courrier posté le 09 février 2022, l'assurée en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe au 03 juin 2022, le courrier de notification du jugement qui lui a été adressé ayant été retourné au greffe avec la mention "Pli avis et non réclamé.". L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 octobre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leur avocat respectif. L'assurée demande à la cour de : - dire que le taux d'incapacité permanente de Mme [T] doit s'élever à au moins 13% et non à 10 % compte tenu de son préjudice financier, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [T] de cette demande. Au soutien de son appel, l'assurée fait valoir que du fait de cette maladie elle a définitivement perdu l'emploi d'aide-soignante pour lequel elle était qualifiée et que depuis ses revenus n'ont cessé de diminuer de 34 174 euros en 2018 à 9 822 euros en 2020, ayant dû prendre sa retraite courant 2020. La caisse demande à la cour de : A titre principal, - de déclarer l'appel de Mme [H] [T] irrecevable en la forme, A titre subisidiaire, - infirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [H] [T] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que l'appel a été formé le 03 juin 2022, soit plus d'un mois après la décision d'aide juridictionnelle du 20 avril 2022. Elle conteste que le taux de 10 % puisse être retenu alors que doit être pris en compte la présence d'un état antérieur important dégénératif et de spondylolisthésis qui justifient de limiter le taux découlant de la maladie profesionnelle à 6 %. Elle soutient que la reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux reprenant l'intégralité du handicap et non les séquelles propres à l'accident déclaré, est inopérante pour la fixation d'un taux professionnel. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, outre le fait que le dossier ne comporte pas d'élément permettant de déterminer une date certaine quant à la réception de la décision attaquée, il apparaît qu'ayant formé une demande d'aide juridictionnelle, le délai d'appel à l'égard de l'assurée n'a pu commencer à courir qu'à compter du 15 mai 2022, date à laquelle le Barreau de Paris a reçu notification de la décision d'aide juridictionnelle prononcée le 20 avril 2022. Le courrier d'appel ayant été posté le 03 mai 2022, l'appel a donc été régulièrement formé dans le mois suivant la décision d'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu de dire que l'appel est recevable. Sur l'évaluation du taux médical Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075). En outre, l'aggravation, due entièrement à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621). Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...). Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. En l'espèce, l'existence d'un état antérieur est établie et non contestable dans la mesure où avant la consolidation du 31 mai 2019, une nouvelle lésion (spondylolisthésis de grade 1), constatée par le certificat médical de prolongation du 03 septembre 2018 a fait l'objet d'une décision de non imputabilité à la maladie professionnelle, notifiée le 07 novembre 2018 à l'assurée et non frappée de recours. Ainsi que l'a relevé le premier juge, dans son rapport d'expertise, le Dr [Y] a précisé que l'assurée : "en plus des séquelles en lien avec la maladie professionnelle, présente d'autres pathologies dégénératives (...)" et ajouté que "la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur". Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la caisse, le médecin expert désigné par le tribunal a bien pris en compte cet état antérieur pour pouvoir évaluer le taux d'incapacité à 10 %, situés dans le barème prévoyant un taux entre 5 et 15 % également appliqué par le médecin conseil. En prenant en compte les conclusions de l'expert judiciaire, sans retenir son avis sur l'incidence professionnelle, le tribunal a justement fixé le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 10 %, alors que les moyens au soutien de l'appel incident de la caisse ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sur le taux d'incidence professionnelle Il ressort des éléments apportés par l'assurée que la forte diminution de ses revenus professionnels n'a véritabement eu lieu qu'en 2020, (34 174 euros en 2018, 24 872 euros en 2019 et 9 822 euros en 2020) et apparaît ainsi résulter incontestablement et uniquement de sa mise à la retraite à compter du 20 mai 2020 (pièces 5 et 8) et du versement d'une pension d'invalidité octroyée au taux de 50 %. Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'assurée ne fournit pas d'élément qui puisse permettre de vérifier que l'octroi de la pension d'invalidité résulte des séquelles de la maladie professionnelles qui n'entraîne qu'un taux d'incapacité de seulement 10 %, mais qu'en revanche elle souffre d'un état antérieur bien plus invalidant et non aggravé par la maladie professionnelle. L'assurée ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée également sur ce point. Partie succombante en sa demande d'irrecevabilité et en son appel incident, la caisse sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel formé par Mme [H] [T] recevable ; Au fond, CONFIRME le jugement prononcé le 07 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f417ca18b0008e5837b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel