Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f457ca18b0008e5837d
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Janvier 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5A4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01823 APPELANTE Madame [D] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valérie GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166 INTIMEE CPAM DE [Localité 5] Département législation et contrôle [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [V] [T] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [W] d'un jugement prononcé le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident de trajet le 05 avril 2002, initialement consolidé le 22 septembre 2003 au taux de 5 %, aggravé au taux de 10 % après la rechute au 05 août 2010, Mme [D] [W] (l'assurée) a contesté le maintien du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) à 16 % le 16 octobre 2018, alors qu'elle sollicitait qu'il soit porté à 22 % Par jugement avant dire droit du 09 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] a ordonné une expertise médicale sur pièces qu'il a confié au Dr [N] qui a transmis son rapport le 22 avril 2021. Par jugement avant dire droit du 07 septembre 2021, une contre-expertise a été ordonnée, à la demande de l'assurée, et confiée au Dr [C] qui, après avoir examiné l'assurée, a transmis son rapport le 21 décembre 2021. Le 10 mai 2022, par jugement contradictoire, le pôle social du tribunal judiciaire a : - rejeté le recours de Mme [D] [W] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 16 octobre 2018, fixant à 16 % le taux d'IPP résultant de l'accident de trajet du 05 avril 2002 en se plaçant au 03 mai 2018, date de la demande de révision du taux d'IPP, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 26 octobre 2018 fixant à 16 % de l'accident de trajet du 05 avril 2002 en se plaçant au 03 mai 2018, - laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [W]. Le jugement a été notifié aux parties par courrier daté du 11 mai 2022, l'assurée en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 octobre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leur avocat respectif. L'assurée demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022, Statuant à nouveau, - infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 16 octobre 2018 fixant le taux d'IPP de l'assurée, suite à son accident de trajet du 05 avril 2002 à 16 % à compter du 3 mai 2018, Statuant à nouveau -faire droit à la demande de Mme [W] de porter son taux d'IPP résultant del'accident du 5 avril 2022 à 20% à compter du 3 mai 2018 - condamner la caisse aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale, l'assurée invoque l'avis et la conclusion du Dr [C] qui a constaté une aggravation objective de son état sans rapport avec la fracture du tibia et du péroné qu'elle a subi en 1961, mais découlant exclusivement de son accident du 05 avril 2002. Elle conteste le fait que le tribunal ait pu valablement ne retenir que l'avis du médecin- conseil qui affirme, selon elle sans le démontrer, que l'arthrodèse subie en 2007 et le blocage de la partie médiane du pied sont en rapport avec une pathologie indépendante du fait traumatique causé par l'accident du 05 avril 2002. Elle souligne, en ce sens, que de 1961 à 2002, elle n'a jamais été gênée, ni souffert de sa cheville et de son pied droit. La caisse demande à la cour de : - débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 10 mai 2022 maintenant à 16 % le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident de trajet du 05 avril 2002. Elle indique que le médecin-conseil a justement retenu l'existence d'un état antérieur indépendant de l'accident de trajet et que l'arthrodèse au niveau du pied droit en 2007 est en réalité en rapport avec l'arthrose des articulations du pied, état antérieur évoluant pour son propre compte, et non avec l'entorse de la cheville droite de 2002. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 24 octobre 2023 pour l'exposé plus complet des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, constituent une rechute les lésions ou troubles nouveaux, apparaissant après la consolidation de l'état de la victime, qui sont la conséquence exclusive de l'accident du travail. Pour refuser de faire droit à la demande initiale de l'assurée d'augmentation de son taux d'IPP de 16 % à 22 % et désormais à 20 %, après conclusion d'expertise du Dr [C] la caisse invoque les avis médicaux, notamment du médecin-conseil le Dr [F] du 12 janvier 2022, selon lesquels l'aggravation de l'état est essentiellement celui de l'état antérieur et sans rapport avec l'accident du 05 avril 2022 et ne peut donc conduire à la réévaluation du taux d'incapacité résultant de celui-ci. En l'espèce : - dès la fixation du taux d'IPP initial fixé à 5 % lors de la première consolidation du 22 septembre 2003, il est fait état de l'existence de cet état antérieur par le médecin- conseil qui le caractérise en indiquant "une douleur résiduelle et une discrète raideur des articulations tibio-tarsiennes et sous- astragaliennes", - la déclaration de rechute du 05 août 2004 sur certificat médical du 12 octobre 2004 du Dr [B], a entraîné une augmentation du taux d'IPP à 10 % le 07 février 2010, compte tenu d'une "atteinte inflammatoire de la cheville droite avec douleur, oedème, raideur et impotence fonctionnelle", l'état antérieur étant toujours relevé mais n'a pas été évoqué pour justifier un refus de réévaluation du taux d'IPP, - mais une deuxième révision suite à une nouvelle rechute a entraîné une augmentation de ce taux à 16 % sur avis médical du 02 février 2010 pour "aggravation des séquelles d'une entorse de cheville droite, consistant en une raideur de la médio-tarsienne droite" sans indication de l'état antérieur, alors qu'une arthrodèse avait été effectuée en 2007 sur la cheville droite, siège de la lésion due à l'accident de trajet du 05 avril 2002 et sans lien expliqué avec la double fracture de la jambe. Dans son avis du 27 février 2018, le Dr [E] indique que cette "arthrodèse qui semble ne pas avoir été déclarée en rechute à l'époque, mais qui est en rapport avec l'arthrose évolutive liée à l'accident de travail et à la déformation du pied.". Dans son avis du 12 janvier 2022 le médecin-conseil, le Dr [F], n'explique pas, alors qu'elle relève que "cette arthrodèse étant le traitement de l'usure des articulations en question consécutive à un accident très ancien avec fracture des deux os de la jambe droite compliquée d'algodystrophie" le lien entre cette fracture des os de la jambe et l'arthrose de la cheville siège de l'entorse causée par l'accident de trajet du 05 avril 2002. Ainsi, il apparaît qu'elle n'invalide pas l'analyse du Dr [C], deuxième expert judiciaire désigné par le tribunal, qui expose que les séquelles imputables à l'accident du travail du 05 avril 2002 faisaient état d'un hématome de la jambe droite avec érosion sur le certificat médical initial, et lors de la consolidation un taux d'IPP de 5 % pour une séquelle d'entorse de la cheville droite sur un important état antérieur connu en rapport avec une fracture des deux os en 1961. En raison d'aggravation des douleurs, une arthrodèse de la cheville droite sera réalisée le 08 mars 2007. L'aggravation post-traumatique est corroborée par le certificat médical du 12 octobre 2004 du Dr [B] qui notait "une aggravation arthrosique post-traumatique avec flexion plantaire réduite de moitié flexion dorsale réduite d'un tiers mouvement de valgus et de varus réduit de moitié et mouvements de torsion interne externe du pied freinée avec infiltration à type tuméfaction de la cheville.". Il apparaît que le siège de la double fracture de 1961 est située sur la jambe, alors que l'accident du 05 avril 2002 concerne bien la cheville droite, outre la jambe. La caisse n'apporte donc pas la preuve que l'aggravation des séquelles subies par l'assurée découle exclusivement de son état antérieur, alors qu'en 2010 l'aggravation a bien été prise en charge sur la base de l'apparition de ces mêmes symptômes décrits en 2004 avant la réalisation de l'arthrodèse de 2007, aucun élément permettant d'établir que cette dernière aurait été nécessaire sans la survenue de l'accident litigieux de 2002 et uniquement en raison de la fracture de 1961, survenue quarante ans plus tôt sans aggravation notable, notamment avant 2002. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande en aggravation au taux de 20 % à compter du 03 mai 2018. Succombante, la caisse sera tenue aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de Mme [D] [W] ; INFIRME le jugement prononcé le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, INFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 16 octobre 2018 refusant de fixer le taux d'IPP de Mme [D] [W], suite à son accident de trajet du 05 avril 2002 à 20 % à compter du 03 mai 2018 ; FIXE le taux d'IPP de Mme [D] [W], suite à son accident de trajet du 05 avril 2002 à 20 % à compter du 03 mai 2018 ; RENVOIE Mme [D] [W] vers la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] pour faire valoir la liquidation de ses droits en application du présent arrêt ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f457ca18b0008e5837d
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