Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23f4d7ca18b0008e58381
- Date
- 12 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 janvier 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA55 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00263 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique,les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL , conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er décembre 2023, prorogé au 12 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté le 09 mai 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] d'un jugement prononcé le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le salarié de la société [4] (ci-après désignée 'la société') M. [T] [F] a été victime, le 19 septembre 2019, d'une chute sur son épaule droite lors d'un déplacement sur un passage piéton en zone de production, qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident de travail le 23 septembre 2019, avec la mention d'une contusion de l'épaule droite. Suite à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (ci-après désignée 'la caisse') de prendre en charge cet accident au titre du risque professionnel, la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 29 mars 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Pour contester ce taux, confirmé par la décision rendue le 17 décembre 2020 de la commission médicale de recours amiable qu'elle avait saisi, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement avant dire droit du 09 septembre 2021 ordonné une expertise judiciaire confié au docteur [U] et par jugement du 17 mars 2022 a : - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [F], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 19 septembre 2019, opposable à la société [4] est de 5 %, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise. Le jugement a été notifié aux parties, le samedi 07 avril 2022 à l'égard de la caisse qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 09 mai 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur pour être plaidée à l'audience du 03 octobre 2023 lors de laquelle la caisse et la société [4] étaient représentées par avocat. La caisse demande à la cour de : - dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 15 % les séquelles liées à l'accident du travail du 19 septembre 2019 dont a été victime M. [T] [F], - dire et juger ce taux de 15 % pleinement opposable à la société [4], - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 mars 2022, - condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [4] aux entiers frais et dépens. Intimée, la société demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 mars 2022, - débouter la caisse de toutes ses fins, demandes et prétentions. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.'. Pour sa part, l'article R. 434-32 du même code prévoit que : 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' En l'espèce le premier juge a retenu l'avis de l'expert judiciaire qui pour réduire le taux initialement fixé à 15 % à 5 %, s'est principalement basé sur l'existence d'un : 'état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail influençant l'incapacité [du salarié] : le conflit sous acromial, de rupture de la coiffe de l'épaule droite ou la suspicion de la coiffe et donc une arthrose et une tendinopathie chronique évoluée de l'épaule droite.'. Pour contester ce taux réduit, la caisse s'appuie sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [I], qui, tout en considérant que le taux de 5 % retenu par le tribunal est éloigné de la fourchette prévue au barème chapitre 1.1.2, prévoyant un taux de 20 % pour une limitation moyenne de l'épaule dominante, retient également l'existence d'un état antérieur pouvant justifier le taux de 15 % d'incapacité permanente partielle qu'elle propose en présentant une analyse relative à la part de cet état antérieur dans la fixation du taux qui confirme au final l'avis de l'expert judiciaire. En effet, le docteur [I] indique 'Par rapport à l'état antérieur il faut noter que le salarié n'a jamais fait de demande de maladie professionnelle qui aurait été justifiée pour la tendinopathie chronique évoluée ' et ajoute que 'L'état antérieur aurait pu être indemnisé en maladie professionnelle'. Il est ainsi fait état d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, qui pouvait justifier sa propre indemnisation avant la survenue de l'accident du travail, donc sans aucun rapport avec les conséquences de l'accident du travail du 19 septembre 2019. En prenant en compte les conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal a justement réduit le taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 5 %. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Partie succombante, la caisse sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°21/00263) ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23f4d7ca18b0008e58381
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